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4 provisions
Article 1 d'application
1 La présente ordonnance règle les modalités
d’organisation, de surveillance, de subventionnement et de gestion de la
Fondation pour l'Aide et les Soins à domicile (FAS) (ci-après :
"Fondation").
2 Elle ne régit pas l'aide et les soins à domicile prodigués par des
personnes ou des organismes privés.7)
Art. 2 Définition
La Fondation est une personne morale de droit privé. Son but
consiste à offrir à la population du Canton, à tous les âges de la vie, des
prestations d'aide, des conseils, des soins qui permettent la promotion de
la santé et le maintien à domicile des personnes malades,
convalescentes, accidentées ou handicapées, ainsi que l'aide à la famille,
aux personnes âgées et l'accompagnement des personnes en fin de vie.
Coordination et
Art. 3 collaboration
1 La Fondation et ses services régionaux collaborent activement
avec les partenaires offrant des prestations permettant le maintien à
domicile et avec l'entourage des usagers.7)
2 Une attention particulière est portée à la collaboration avec les
médecins traitants.
810.31
SECTION 2 : Aide et soins à domicile7)
Prestations de la
Art. 4 Fondation
1 La Fondation offre des prestations d'aide et de soins à domicile.
2 Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique
concernant les prestations d'aide et de soins liés au maintien à domicile
s'appliquent par analogie aux prestations de la Fondation.
Art. 5 à 108)
SECTION 3 : …8)
Art. 11 à 178)
SECTION 4 : Fondation pour l'aide et les soins à domicile (FAS)
Art. 18 1 La Fondation est partenaire de l'Etat pour l'aide et les soins à
domicile dans le canton du Jura.
2 …8)
Organes de la
Fondation Art. 19 Le Conseil de Fondation et son bureau assurent la gestion
stratégique de la Fondation conformément à ses statuts.
Direction et
personnel Art. 20 1 La direction gère l'administration centrale et les services
régionaux d'aide et de soins à domicile.
2 Le statut du personnel de la Fondation est régi par une convention
collective de travail. A défaut, les règles usuelles de la branche
s'appliquent.7)
3 Le personnel est consulté et régulièrement informé des décisions
concernant son champ d’activité.
4 Le personnel accomplit ses tâches conformément aux cahiers des
charges en vigueur et aux directives émises par les organes compétents
(Conseil de Fondation, bureau du Conseil et direction).
810.31
5 Le personnel de la Fondation est lié par le secret professionnel et les
dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.
Contrôle Art. 21 1 La Fondation institue un système de contrôle interne. Il est
destiné à l’évaluation de la qualité, de l’économicité et de l’efficacité des
prestations fournies.
2 Le Service de la santé exerce la surveillance de la Fondation.7)
Surveillance de
la Fondation Art. 22 La surveillance, au sens de l'article 84 CCS, incombe au
Département de la Justice qui est également compétent pour la
modification de l'organisation et du but de la Fondation, lorsque les
conditions prévues aux articles 85 et 86 CCS sont données.
Art. 238)
Comptes et
statistiques Art. 247) 1 La Fondation tient une comptabilité et des statistiques.
2 Les dispositions de la législation sur l'organisation gérontologique
concernant les exigences à respecter et les documents à fournir
s'appliquent par analogie.
SECTION 5 : Ressources de la fondation et contributions cantonales
Ressources de la
fondation Art. 25 Les ressources de la Fondation se composent notamment :
a) des paiements des usagers et de leurs assureurs;
b)7) des contributions des pouvoirs publics : de subventions, du
financement des prestations d'intérêt général et du financement des
soins;
c) des dons, legs, affectés et non affectés, prestations de particuliers ou
de corporations de droit public et privé.
Contributions
cantonales Art. 266)7) Les dispositions de la législation sur l'organisation
gérontologique concernant le subventionnement s'appliquent par analogie
à la Fondation.
Art. 276)8)
810.31
Fonds propres Art. 28 1 Les fonds propres de la Fondation sont constitués par les dons et
legs affectés à un but particulier et non affectés.
2 En cas de contrat de prestations ou d'enveloppe budgétaire, le reliquat
du compte de fonctionnement fait partie des fonds propres de la
Fondation.6)
3 Les fonds propres de la Fondation sont affectés aux tâches nouvelles,
aux investissements et, cas échéant, à la couverture des pertes.
SECTION 6 : Voies de droit
Voies de droit Art. 29 Les décisions prises par le Département ou par le Service de la
Santé sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code
de procédure administrative5).
SECTION 7 : Dispositions finales
Abrogation Art. 30 L'ordonnance du 21 décembre 1993 concernant les soins
infirmiers à domicile est abrogée.
Entrée en
vigueur Art. 31 La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001.
Delémont, le 8 mai 2001
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 170.71
2) RSJU 810.01
3) RSJU 850.1
4) Voir art. 7 de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations dans
l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS) (RS 852.112.31)
5) RSJU 175.1
6) Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 13 septembre 2005, en vigueur
depuis le 1er janvier 2005
7) Nouvelle teneur selon l'article 94 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur
l'organisation gérontologique (RSJU 810.411), en vigueur depuis le 1er janvier 2011
8) Abrogé(e)s par l'article 94 de l'ordonnance du 14 décembre 2010 sur l'organisation
gérontologique (RSJU 810.411), en vigueur depuis le 1er janvier 2011