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Loi du 24 juin 2020 portant introduction de mesures temporaires relatives à la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et à la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.

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Contents: 6 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6

6 provisions

art_1er

Sans préjudice des articles 21 et 52 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins, ainsi que le secrétaire communal, peuvent participer par visioconférence respectivement aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins. Les membres du conseil communal et les membres du collège des bourgmestre et échevins prennent toutes les dispositions nécessaires pour organiser leur participation par visioconférence à des séances et des réunions qui se tiennent à huis clos dans un lieu, dont ils se réservent l’usage exclusif pendant toute la durée de celle-ci, qui garantit le secret respectivement des séances et des réunions à huis clos, et s’assurent que, dans ce lieu, les débats et les votes ne sont ni écoutés, ni transcrits, ni enregistrés par des tiers. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil communal et aux réunions du collège des bourgmestre et échevins , dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Sauf le cas d’urgence visé à l’article 13 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, les membres du conseil communal qui souhaitent participer par visioconférence en informent le collège des bourgmestre et échevins la veille de la séance à midi au plus tard. Pour les séances publiques du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins met en place un dispositif approprié permettant au public présent de suivre les paroles et les votes des membres qui participent par visioconférence. Il est satisfait à la publicité des séances du conseil communal, lorsque les paroles et les votes sont accessibles en direct au public présent de manière électronique. Les membres du conseil communal et du collège des bourgmestre et échevins qui participent respectivement aux séances et aux réunions par visioconférence sont considérés comme présents. La délibération fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent.

art_2

Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par visioconférence est admis et a lieu à haute voix par appel nominal. Sans préjudice de l’article 19 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le vote par procuration est admis. Sans préjudice de l’article 32 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il ne peut être recouru au scrutin secret pour le vote par visioconférence aux séances du conseil communal.

art_3

Par dérogation à l’article 22 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, la désignation d’un local particulier pour la tenue des réunions du conseil communal n’est pas soumise à l’approbation du ministre de l’Intérieur.

art_4

Les dispositions qui précèdent sont applicables aux organes délibérants des syndicats de communes, de même qu’à ceux des établissements publics placés sous la surveillance des communes.

art_5

Sans préjudice de l’article 17, alinéa 5, de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les décisions du conseil d’administration peuvent être prises par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. Les moyens de télécommunication à mettre en œuvre doivent permettre l’identification des participants et satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances du conseil d’administration, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les administrateurs sont réputés présents pour le calcul du quorum, lorsqu’ils participent à la réunion du conseil d’administration par voie de correspondance ou par moyen de télécommunication. La présence physique n’est pas requise pour prendre valablement des décisions au sein du conseil d’administration.

art_6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 mars 2023 inclus.

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