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Règlement relatif aux émoluments en matière de lutte contre les épizooties et d’élimination des cadavres d’animaux

Neuchâtel · 916.421.35 · regulation

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Contents: 22 provisions
  1. Article 1 Généralités
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Section 1: Détenteurs d'animaux soumis
  4. Art. 4 c) abrogée
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7 Section 2: Animaux pris en considération
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10 Calcul de l'émolument
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Procédure
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Dispositions finales
  21. Art. 21 Article 4825)
  22. Art. 22 Article 1327)

22 provisions

Article 1 Généralités

Les détenteurs d'animaux de rente sont soumis à un émolument destiné à couvrir, d'une part, les frais externes de la prophylaxie et de la lutte contre les épizooties et, d'autre part, les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux.

Art. 2

1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après: SCAV) est chargé de l'application du présent règlement. 2Il peut déléguer la tâche d'encaisser les émoluments et taxes à un tiers. 3Le service de l'agriculture, par son office des paiements directs, apporte son soutien au SCAV. CHAPITRE 2 Champ d'application

Art. 3 Section 1: Détenteurs d'animaux soumis

Sont soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement: a) les exploitants agricoles détenant des animaux des espèces mentionnées à l'article 7; b) les autres détenteurs d'animaux des espèces mentionnées à l'article 7; FO 2006 No 45 1) RS 916.40 2) RS 916.441.22 3) RSN 916.510 4) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 5) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 Principe Organisation Détenteurs soumis 916.421.35

Art. 4 c) abrogée

Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments au sens du présent règlement: a) les détenteurs d'animaux de compagnie, à l'exclusion des détenteurs d'équins; b) les détenteurs des espèces mentionnées à l'article 7 lorsque l'ensemble de leur cheptel ne dépasse pas une unité de gros bétail (UGB) selon la définition de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, du 7 décembre 19987); c) les apiculteurs.

Art. 5

Les aviculteurs professionnels ne sont pas soumis à la perception d'émoluments pour l'élimination des cadavres d'animaux lorsque l'élimination des cadavres est prise en charge par des tiers.

Art. 6

En cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'émolument est dû par le bénéficiaire des paiements directs. Lorsque les détenteurs ne bénéficient pas de paiements directs, l'émolument est réduit proportionnellement à la durée de la détention.

Art. 7 Section 2: Animaux pris en considération

Les animaux suivants sont soumis à la perception d'émoluments: équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, gibier détenu en enclos, poissons d'élevage.

Art. 8

1Pour les exploitations agricoles au bénéfice de paiements directs, l'effectif soumis à émolument est celui qui a été retenu pour le calcul des paiements directs. 2Pour les exploitations agricoles ne bénéficiant pas de paiements directs, il est tenu compte de l'effectif retenu par le service de l'agriculture. 3Abrogé 4Pour les autres détenteurs d'animaux soumis au paiement d'émoluments au sens du présent règlement, la détermination du nombre d'animaux soumis est effectuée par le SCAV.

Art. 9

Il est tenu compte de l'effectif des animaux suivant: a) pour les exploitations au bénéfice de paiements directs: effectifs de référence retenus pour les paiements directs; 6) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 7) RS 910.91 8) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 9) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 10) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 11) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 Détenteurs non soumis 1. Exonération totale 2. Exonération partielle Changement d'exploitant Espèces Nombre Date 916.421.35 b) pour les exploitations ne bénéficiant pas de paiements directs: effectifs au jour de référence défini par l'office des paiements directs; c) abrogée d) pour les autres détenteurs: effectifs des animaux au premier janvier de chaque année. CHAPITRE 3

Art. 10 Calcul de l'émolument

Les frais externes de la lutte contre les épizooties sont: a) les interventions et les prélèvements d'échantillons effectués par des vétérinaires externes au SCAV; b) les frais d'analyse d'échantillons jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000 francs, à l'exclusion des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire cantonal; c) les mandats donnés à des services sanitaires pour animaux; d) les coûts d'achat et d'envoi des blocs de documents d'accompagnement; e) abrogée f) les frais liés aux équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement contagieuses, à l'exclusion des prestations et du matériel des services de l'Etat; g) les produits thérapeutiques et les vaccins; h) les produits de désinfection; i) tout autre moyen, produit, équipement, appareil externes ou prestations de tiers, tel que les frais de transport ou d'abattage; j) les indemnités versées pour les animaux abattus ou tués, conformément à la législation fédérale sur les épizooties; k) les frais de port de toutes les prestations ci-dessus.

Art. 11

Les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux sont: a) les frais de transport des cadavres du centre collecteur à l'usine d'élimination; b) les frais d'élimination facturés par l'usine d'élimination.

Art. 12

1Le montant global des émoluments facturés est calculé en fonction de la moyenne des coûts externes des deux années précédentes. 2Le montant total des émoluments perçus ne peut pas dépasser 400.000 francs par an. Si les coûts externes dépassent 400.000 francs, la part qui dépasse cette somme reste à la charge de l'Etat. 3Le financement de campagnes d'éradication particulières fait l'objet d'arrêtés spéciaux. 12) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et A du 22 février 2016 (FO 2016 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016 Frais externes 1. Lutte contre les épizooties 2. Elimination des cadavres Montant pris en considération 916.421.35

Art. 13

Le montant global des émoluments est réparti entre les détenteurs de la manière suivante: a) abrogée b) pour les détenteurs pour lesquels le nombre d'animaux pris en considération est déterminé par le SCAV conformément à l'article 8, alinéa 4, les émoluments sont calculés en application de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat fixant le montant des émoluments (art. 16); c) le solde est réparti entre les exploitations agricoles mentionnées à l'article 8, alinéas 1 et 2, proportionnellement au nombre d'UGB qu'elles détiennent.

Art. 14

1Une taxe de base est perçue par détenteur afin de couvrir les frais administratifs liés à l'encaissement des émoluments. 2La taxe de base est réduite lorsque l'encaissement des émoluments est effectué par un tiers en vertu de l'article 2, alinéa 2. 3Abrogé.

Art. 15

Les équins non agricoles, pour lesquels leurs détenteurs ne touchent pas de paiements directs, sont soumis à un émolument spécial prélevé lors de leur livraison au centre collecteur de sous-produits animaux.

Art. 16

Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie d'arrêté les frais externes déterminants pour le calcul des émoluments, le nombre d'UGB retenu, le montant de la taxe de base et le montant des émoluments. CHAPITRE 4

Art. 17 Procédure

Le SCAV facture l'émolument et la taxe de base: a) à tous les détenteurs en l'absence de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2; b) aux détenteurs ne bénéficiant pas de paiements directs en cas de telle délégation de compétence. 2Abrogé.

Art. 18

En cas de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2, le tiers facture l'émolument et la taxe de base aux détenteurs bénéficiant de paiements directs. 13) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 14) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 15) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 16) Teneur selon A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 17) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 Calcul de l'émolument Taxe de base Cas particulier Arrêté du Conseil d'Etat Facturation par le SCAV Facturation par un tiers 2. Tiersdétenteurs 2. SCAV - tiers 916.421.35 Art. 18a18) Le SCAV adresse annuellement au tiers une facture portant sur les émoluments et taxes dues par les détenteurs bénéficiant de paiements directs.

Art. 19

1Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans les vingt jours à compter de leur notification. 2La réclamation est adressée au SCAV. Elle doit exposer clairement l'objet de la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui. 3Le SCAV rend une décision sur réclamation qui peut faire l'objet d'un recours au Département du développement territorial et de l'environnement, puis auprès du Tribunal cantonal. 4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520), est applicable. CHAPITRE 5

Art. 20 Dispositions finales

Le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars 199921), est modifié comme suit: Article 4422) Article 4523) Article 4724)

Art. 21 Article 4825)

L'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets animaux, du 24 janvier 199626), est modifié comme suit:

Art. 22 Article 1327)

1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise 18) Introduit par A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019 19) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013. 20) RSN 152.130 21) RSN 916.421 22) Texte inséré dans ledit R 23) Texte inséré dans ledit R 24) Texte inséré dans ledit R 25) Texte inséré dans ledit R 26) RSN 916.510.1 27) Texte inséré dans ledit R Voies de droit Modification du droit en vigueur 1. police sanitaire des animaux 2. élimination des déchets animaux Entrée en vigueur et publication

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