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22 provisions
Article 1 Généralités
Les détenteurs d'animaux de rente sont soumis à un
émolument destiné à couvrir, d'une part, les frais externes de la prophylaxie et
de la lutte contre les épizooties et, d'autre part, les frais externes de l'élimination
des cadavres d'animaux.
Art. 2
1Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après:
SCAV) est chargé de l'application du présent règlement.
2Il peut déléguer la tâche d'encaisser les émoluments et taxes à un tiers.
3Le service de l'agriculture, par son office des paiements directs, apporte son
soutien au SCAV.
CHAPITRE 2
Champ d'application
Art. 3 Section 1: Détenteurs d'animaux soumis
Sont soumis à la perception d'émoluments au sens du présent
règlement:
a) les exploitants agricoles détenant des animaux des espèces mentionnées à
l'article 7;
b) les autres détenteurs d'animaux des espèces mentionnées à l'article 7;
FO 2006 No 45
1) RS 916.40
2) RS 916.441.22
3) RSN 916.510
4) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A
du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
5) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
Principe
Organisation
Détenteurs soumis
916.421.35
Art. 4 c) abrogée
Ne sont pas soumis à la perception d'émoluments au sens du présent
règlement:
a) les détenteurs d'animaux de compagnie, à l'exclusion des détenteurs
d'équins;
b) les détenteurs des espèces mentionnées à l'article 7 lorsque l'ensemble de
leur cheptel ne dépasse pas une unité de gros bétail (UGB) selon la définition
de l'ordonnance fédérale sur la terminologie agricole, du 7 décembre 19987);
c) les apiculteurs.
Art. 5
Les aviculteurs professionnels ne sont pas soumis à la perception
d'émoluments pour l'élimination des cadavres d'animaux lorsque l'élimination
des cadavres est prise en charge par des tiers.
Art. 6
En cas de changement d'exploitant en cours d'année, l'émolument est
dû par le bénéficiaire des paiements directs. Lorsque les détenteurs ne
bénéficient pas de paiements directs, l'émolument est réduit
proportionnellement à la durée de la détention.
Art. 7 Section 2: Animaux pris en considération
Les animaux suivants sont soumis à la perception d'émoluments:
équins, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, gibier détenu en enclos,
poissons d'élevage.
Art. 8
1Pour les exploitations agricoles au bénéfice de paiements directs,
l'effectif soumis à émolument est celui qui a été retenu pour le calcul des
paiements directs.
2Pour les exploitations agricoles ne bénéficiant pas de paiements directs, il est
tenu compte de l'effectif retenu par le service de l'agriculture.
3Abrogé
4Pour les autres détenteurs d'animaux soumis au paiement d'émoluments au
sens du présent règlement, la détermination du nombre d'animaux soumis est
effectuée par le SCAV.
Art. 9
Il est tenu compte de l'effectif des animaux suivant:
a) pour les exploitations au bénéfice de paiements directs: effectifs de référence
retenus pour les paiements directs;
6) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A
du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
7) RS 910.91
8) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
9) Teneur selon A du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
10) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A
du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
11) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A
du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
Détenteurs non
soumis
1. Exonération
totale
2. Exonération
partielle
Changement
d'exploitant
Espèces
Nombre
Date
916.421.35
b) pour les exploitations ne bénéficiant pas de paiements directs: effectifs au
jour de référence défini par l'office des paiements directs;
c) abrogée
d) pour les autres détenteurs: effectifs des animaux au premier janvier de
chaque année.
CHAPITRE 3
Art. 10 Calcul de l'émolument
Les frais externes de la lutte contre les épizooties sont:
a) les interventions et les prélèvements d'échantillons effectués par des
vétérinaires externes au SCAV;
b) les frais d'analyse d'échantillons jusqu'à concurrence d'un montant de 50'000
francs, à l'exclusion des analyses effectuées par le laboratoire vétérinaire
cantonal;
c) les mandats donnés à des services sanitaires pour animaux;
d) les coûts d'achat et d'envoi des blocs de documents d'accompagnement;
e) abrogée
f) les frais liés aux équipes d'intervention en cas d'épizooties hautement
contagieuses, à l'exclusion des prestations et du matériel des services de
l'Etat;
g) les produits thérapeutiques et les vaccins;
h) les produits de désinfection;
i) tout autre moyen, produit, équipement, appareil externes ou prestations de
tiers, tel que les frais de transport ou d'abattage;
j) les indemnités versées pour les animaux abattus ou tués, conformément à la
législation fédérale sur les épizooties;
k) les frais de port de toutes les prestations ci-dessus.
Art. 11
Les frais externes de l'élimination des cadavres d'animaux sont:
a) les frais de transport des cadavres du centre collecteur à l'usine d'élimination;
b) les frais d'élimination facturés par l'usine d'élimination.
Art. 12
1Le montant global des émoluments facturés est calculé en fonction de
la moyenne des coûts externes des deux années précédentes.
2Le montant total des émoluments perçus ne peut pas dépasser 400.000 francs
par an. Si les coûts externes dépassent 400.000 francs, la part qui dépasse cette
somme reste à la charge de l'Etat.
3Le financement de campagnes d'éradication particulières fait l'objet d'arrêtés
spéciaux.
12) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, A
du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et A du 22 février
2016 (FO 2016 N° 8) avec effet rétroactif au 1er janvier 2016
Frais externes
1. Lutte contre les
épizooties
2. Elimination des
cadavres
Montant pris en
considération
916.421.35
Art. 13
Le montant global des émoluments est réparti entre les détenteurs
de la manière suivante:
a) abrogée
b) pour les détenteurs pour lesquels le nombre d'animaux pris en considération
est déterminé par le SCAV conformément à l'article 8, alinéa 4, les
émoluments sont calculés en application de l'arrêté annuel du Conseil d'Etat
fixant le montant des émoluments (art. 16);
c) le solde est réparti entre les exploitations agricoles mentionnées à l'article 8,
alinéas 1 et 2, proportionnellement au nombre d'UGB qu'elles détiennent.
Art. 14
1Une taxe de base est perçue par détenteur afin de couvrir les frais
administratifs liés à l'encaissement des émoluments.
2La taxe de base est réduite lorsque l'encaissement des émoluments est
effectué par un tiers en vertu de l'article 2, alinéa 2.
3Abrogé.
Art. 15
Les équins non agricoles, pour lesquels leurs détenteurs ne touchent
pas de paiements directs, sont soumis à un émolument spécial prélevé lors de
leur livraison au centre collecteur de sous-produits animaux.
Art. 16
Le Conseil d'Etat fixe chaque année par voie d'arrêté les frais
externes déterminants pour le calcul des émoluments, le nombre d'UGB retenu,
le montant de la taxe de base et le montant des émoluments.
CHAPITRE 4
Art. 17 Procédure
Le SCAV facture l'émolument et la taxe de base:
a) à tous les détenteurs en l'absence de délégation de compétence au sens de
l'article 2, alinéa 2;
b) aux détenteurs ne bénéficiant pas de paiements directs en cas de telle
délégation de compétence.
2Abrogé.
Art. 18
En cas de délégation de compétence au sens de l'article 2, alinéa 2,
le tiers facture l'émolument et la taxe de base aux détenteurs bénéficiant de
paiements directs.
13) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A
du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009
14) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007, A
du 22 juin 2009 (FO 2009 N° 25) avec effet rétroactif au 1er janvier 2009 et A du 30 octobre
2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
15) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007
16) Teneur selon A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
17) Teneur selon A du 22 août 2007 (FO 2007 N° 63) avec effet rétroactif au 1er janvier 2007 et A
du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
Calcul de
l'émolument
Taxe de base
Cas particulier
Arrêté du Conseil
d'Etat
Facturation par le
SCAV
Facturation par un
tiers
2. Tiersdétenteurs
2. SCAV - tiers
916.421.35
Art. 18a18) Le SCAV adresse annuellement au tiers une facture portant sur les
émoluments et taxes dues par les détenteurs bénéficiant de paiements directs.
Art. 19
1Les décisions peuvent faire l'objet d'une réclamation motivée dans
les vingt jours à compter de leur notification.
2La réclamation est adressée au SCAV. Elle doit exposer clairement l'objet de
la contestation, ainsi que les faits et les preuves à l'appui.
3Le SCAV rend une décision sur réclamation qui peut faire l'objet d'un recours
au Département du développement territorial et de l'environnement, puis auprès
du Tribunal cantonal.
4La loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 202520), est applicable.
CHAPITRE 5
Art. 20 Dispositions finales
Le règlement concernant la police sanitaire des animaux, du 31 mars
199921), est modifié comme suit:
Article 4422)
Article 4523)
Article 4724)
Art. 21 Article 4825)
L'arrêté d'exécution de la loi concernant l'élimination des déchets
animaux, du 24 janvier 199626), est modifié comme suit:
Art. 22 Article 1327)
1Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au
1er janvier 2006.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise
18) Introduit par A du 30 octobre 2019 (FO 2019 N° 44) avec effet rétroactif au 1er janvier 2019
19) Teneur selon A du 18 février 2008 (FO 2008 N° 14), A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51)
avec effet au 1er janvier 2011. La désignation du département a été adaptée en application de
l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie
d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.
20) RSN 152.130
21) RSN 916.421
22) Texte inséré dans ledit R
23) Texte inséré dans ledit R
24) Texte inséré dans ledit R
25) Texte inséré dans ledit R
26) RSN 916.510.1
27) Texte inséré dans ledit R
Voies de droit
Modification du
droit en vigueur
1. police sanitaire
des animaux
2. élimination des
déchets
animaux
Entrée en vigueur
et publication