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28 provisions
Article 1 d'application
La présente ordonnance règle les réductions de primes
de l'assurance obligatoire des soins accordées aux assurés de condition
économique modeste, ainsi que la couverture des primes, participations
aux coûts et autres frais irrécouvrables.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner
des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Organisation
Service des
Art. 3 contributions
Le Service des contributions met à disposition de la Caisse de
compensation du canton du Jura les données fiscales nécessaires
préparées en vue du calcul du revenu déterminant.
Caisse de
Art. 4 compensation
1 La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe
administratif et décisionnel en matière de réduction des primes
d'assurance-maladie et de prise en charge des créances irrécouvrables.
2 Elle communique son calcul sous forme d'attestation ou de décision à
chaque assuré ou famille (art. 15 et 19).
3 Elle annonce régulièrement le droit à la réduction des primes aux
assureurs.
4 Elle édicte les directives nécessaires en la matière.
Art. 5 Assureurs
1 Les assureurs informent et conseillent leurs assurés en matière
de réduction des primes.
2 Ils fournissent tout renseignement utile au sujet du décompte annuel
transmis à la Caisse de compensation.
Agences
communales
Art. 6 AVS
1 Les agences communales AVS renseignent et conseillent les
assurés lors de leurs démarches visant à obtenir une réduction des
primes.
2 Elles tiennent des formules de demande de réduction des primes à la
disposition des assurés.
SECTION 3 : Calcul des réductions
Art. 7 Principes
1 Le Gouvernement arrête chaque année, par voie d’arrêté, les
critères qui déterminent le cercle des bénéficiaires et les montants des
réductions.
1bis A cet effet, il tient compte de l'évolution moyenne des primes, du
subside fédéral et des disponibilités budgétaires cantonales. Dans la
mesure du possible, il ne diminue pas le cercle des bénéficiaires.15)
2 Sous réserve de l'article 10, il définit la réduction maximale qui
correspond à un pourcentage de la prime de l'assureur qui offre, sur
l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse.
3 La prime la plus avantageuse selon l'alinéa 2 est calculée séparément
pour les adultes, les adultes de moins de 25 ans révolus et les enfants de
moins de 18 ans révolus.
4 La prime est réduite, pour les enfants de moins de 18 ans révolus, de
80 % au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance
traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur
sur l'ensemble du territoire cantonal.14)17)
5 La prime est réduite, pour les adultes en formation de moins de 25 ans
révolus qui sont à la charge de leurs parents, de 50 % au moins de la
prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du
médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du
territoire cantonal.18)
Limite de fortune Art. 7a19) 1 Les assurés dont la fortune déterminante est supérieure à
150 000 francs n'ont pas droit à la réduction des primes découlant de
l'article 20, alinéa 1, de la loi portant introduction de la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, ni à la réduction supplémentaire découlant de
l’article 20, alinéa 1bis, de ladite loi.
2 La fortune des concubins est cumulée pour établir le droit à la réduction
des primes des enfants et adultes de moins de 25 ans en formation qu’ils
ont en commun.
3 Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, les éléments de fortune
de la taxation fiscale à prendre en considération pour le calcul de la limite
fixée à l'alinéa 1.
4 La décision de taxation prise en compte pour fixer le revenu déterminant
sert également de base au calcul de la limite de fortune au sens des
alinéas qui précèdent.
Revenu
Art. 8 déterminant
1 Le revenu imposable taxé définitivement pour l'avant-dernière
année fiscale qui précède l'année d'assurance sert de base de calcul du
revenu déterminant.
1bis Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu
déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu
mondial).11)
2 Le revenu imposable est corrigé de la manière suivante :
a) le rendement ou l'excédent de dépenses provenant de la propriété
immobilière, tous les intérêts passifs, les pertes des exercices
commerciaux et les pertes de liquidation, ainsi que l'excédent de
dépenses provenant de successions non partagées et de
copropriétés, sont éliminés;
b) la part du rendement immobilier qui excède l'ensemble des intérêts
passifs est ajoutée;
c) un montant supplémentaire par contribuable marié, veuf, divorcé ou
séparé, sans enfant à charge, fixé chaque année est déduit;
d) la déduction par contribuable avec enfant à charge est majorée d'un
montant fixé chaque année;
e) la déduction par enfant à charge est majorée d'un montant fixé
chaque année;
f)12) un pourcentage allant jusqu'à 5 % de la fortune imposable
déterminante pour le taux (fortune mondiale) taxée définitivement
est ajouté; il est arrêté chaque année;
g)19) le rachat d'années d'assurances du 2e pilier est ajouté;
h)19) les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance
individuelle liée (pilier 3a) sont ajoutées.
3 Pour les personnes imposées à la source, le revenu imposable taxé
définitivement pour l'année fiscale qui précède l'année d'assurance ou, à
défaut, le revenu de l'année d'assurance sert de base de calcul au revenu
déterminant. Seules les corrections prévues à l'alinéa 2, lettres c, d et e,
sont apportées au revenu imposable ou, à défaut, au revenu de l'année
d'assurance, pour autant que les membres de leur famille résident en
Suisse au 1er janvier de l'année d'assurance considérée ou qu'ils y
prennent domicile à la même date. Les requérants vivant seuls en Suisse
sont considérés comme célibataires.
4 Le revenu ainsi corrigé est le revenu déterminant en vue du calcul des
réductions.
5 Le revenu déterminant pour les parents est également valable pour les
enfants dont ils assument la charge.
Cumul des
revenus
déterminants des
concubins
Art. 8a16) 1 Les revenus déterminants des concubins, calculés selon
l'article 8, sous réserve de l'alinéa 1bis, sont cumulés pour établir :
a) le droit à la réduction des primes des enfants et adultes de moins de
25 ans en formation qu’ils ont en commun;
b) la réduction de prime supplémentaire au sens de l'article 20, alinéa
1bis, de la loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurancemaladie4).17)
1bis Les déductions prévues à l'article 8, alinéa 2, lettre e, sont appliquées
au concubin qui a le revenu imposable le plus élevé.18)
2 La Caisse de compensation procède aux investigations nécessaires afin
de déterminer si l'alinéa 1 s'applique. Les concubins sont tenus de
collaborer à cet effet.
Calcul des
réductions
Art. 9 a) En général
1 Le montant total des subsides fédéraux et cantonaux est réparti
sur le cercle des bénéficiaires défini par le Gouvernement.
2 A cet effet, les assurés sont regroupés en fonction de leur revenu
déterminant exprimé en paliers de mille francs.
3 L'arrêté annuel fixe le montant maximal du revenu déterminant qui
donne droit aux réductions de primes, ainsi que les réductions
mensuelles et annuelles accordées en fonction des différents paliers du
revenu déterminant.
b) Réduction
totale des primes Art. 108)9)13)14) Une réduction totale de la prime est accordée aux
catégories suivantes d'assurés domiciliés dans le canton du Jura :
a) les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, jusqu’à
concurrence de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du
territoire cantonal, la prime la plus avantageuse en modèle
d'assurance du médecin de famille;
b) les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, y compris ceux qui
pourraient obtenir de l'aide sociale s'ils ne bénéficiaient pas de la
réduction de prime, jusqu'à concurrence de la prime de l'assureur qui
offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus
avantageuse en tiers payant et en modèle d'assurance du médecin
de famille.
c) Couverture
des primes,
participations
aux coûts,
intérêts
moratoires et
frais de
poursuites
Art. 11 irrécouvrables
1 Une partie des subsides sert à financer les primes et les intérêts
moratoires qui s'avèrent irrécouvrables conformément à l’article
64a LAMal1).
1bis Les primes et les intérêts moratoires irrécouvrables des bénéficiaires
de prestations complémentaires à l'AVS/AI sont mis à la charge de ces
derniers en déduction du montant de leur prestation complémentaire
mensuelle s'ils possèdent une fortune nette après déduction de la valeur
prise en compte pour leur immeuble servant d'habitation au sens de
l'article 11, alinéas 1, lettre c, et 1bis, LPC2).10)
2 Les participations aux coûts qui s'avèrent irrécouvrables sont à charge
de l’aide sociale; la Caisse de compensation transmet le décompte
annuel des montants pris en charge au Service de l’action sociale.
3 Les frais de poursuite sont imputés à l’Office cantonal des assurances
sociales.
4 L’organe de contrôle au sens de l’article 64a, alinéa 3, LAMal1) est
l’organe de révision selon l’article 86 OAMal3).
SECTION 4 : Procédure
Cercle des
Art. 12 bénéficiaires
1 Les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le
Canton bénéficient, sur demande, de réductions de primes si leur revenu
déterminant ne dépasse pas le montant maximal fixé par le
Gouvernement.
2 Les articles 10 et 18 demeurent réservés.
Art. 13 Exceptions
Ne bénéficient pas des réductions de primes :
a) les personnes qui se sont assurées à titre facultatif;
b) les personnes qui ont été taxées d'office par le Service des
contributions selon l'article 140 de la loi d'impôt6) faute d'avoir rempli
une déclaration d'impôt.
Demande
Art. 14 a) En général
Tout assuré qui veut bénéficier d'une réduction de ses primes
doit formuler une demande, à l'exception des bénéficiaires de prestations
complémentaires à l'AVS/AI qui l'obtiennent d'office.
Art. 15 b) Attestation
1 La Caisse de compensation fournit une attestation à chaque
assuré ou famille qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2) dans
la mesure où il n'en bénéficiait pas l'année précédente.
2 L'assuré présente l'attestation dûment remplie, signée et accompagnée
de son certificat d'assurance-maladie à la Caisse de compensation à titre
de demande.
3 L'attestation indique le revenu déterminant et le montant de la réduction
de la prime mensuelle ou annuelle.
4 Ne reçoivent pas d'attestation :
− les personnes imposées à la source;
− les assurés âgés de moins de 25 ans;
− les personnes bénéficiant de l'aide sociale;
− les personnes taxées à titre provisoire;
− les personnes assujetties à l'impôt à titre partiel et domiciliées dans le
Canton;
− les personnes arrivées dans le Canton durant l'année qui précède
l'année d'assurance.
5 L'attestation des parents est également valable pour les enfants dont ils
assument l'entretien.
c) Formule de
Art. 16 demande
1 S'il ne reçoit pas l'attestation, l'assuré fournit les indications
nécessaires sur la formule de demande avec les annexes exigées et les
transmet à la Caisse de compensation qui calcule le revenu déterminant
sur la base de la décision de taxation remise par le Service des
contributions ou l'assuré.
2 Les assurés imposés à la source joignent une attestation du dernier
salaire à leur formule de demande.
d) Assurés de
Art. 17 moins de 25 ans
1 Les assurés de moins de 25 ans doivent présenter une
demande de réduction des primes lorsqu'ils assument eux-mêmes leur
entretien.
2 Dans les autres cas, la demande est introduite par leurs parents ou
représentants légaux qui assument leur entretien.
e) Assurés au
bénéfice d'aides
Art. 18 financières
1 Celui qui fournit des aides financières aux assurés démunis
peut présenter la demande de réduction des primes à la place des
assurés.
2 Sont considérés comme assurés démunis les bénéficiaires d'aide
sociale.
Art. 19 Décision d'office
La Caisse de compensation rend d'office une décision d'octroi
pour chaque assuré qui a droit aux réductions des primes (art. 4, al. 2)
dans la mesure où il en a déjà bénéficié l'année précédente.
Réduction des
Art. 20 primes
La réduction annuelle accordée à un assuré ne peut dépasser
le montant de sa prime annuelle.
Début et fin du
droit à la
réduction des
Art. 21 primes
1 Le droit à la réduction des primes prend naissance le 1er janvier
de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.
2 En cas d'admission d'un assuré au cours de l'année, le droit à la
réduction des primes naît le premier jour du mois de l'affiliation, à
condition que la demande soit déposée avant la fin de cette année.
3 Le droit à la réduction des primes prend fin le dernier jour du mois du
décès ou du départ à l'étranger; il s'éteint dans tous les cas à la fin de
l'année s'il n'est pas confirmé par la Caisse de compensation pour l'année
qui suit.
Demande
Art. 22 intermédiaire
1 L'assuré peut demander un ajustement à la baisse du revenu
déterminant en cours d'année s'il a perdu son emploi.
2 L'assuré peut demander, sur la base de la taxation définitive de l'année
fiscale qui précède l'année d'assurance, un ajustement à la baisse du
revenu déterminant.
3 Les parents peuvent prétendre à une réduction de primes pour les
enfants dont ils commencent d'assumer la charge au cours de l'année.
4 Les assurés en provenance de l'étranger peuvent déposer une
demande en cours d'année.
5 Les assurés en provenance d'un autre canton au cours de l'année
d'assurance qui ne bénéficient ni de prestations complémentaires à
l'AVS/AI ni de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de la réduction des
primes pour l'année considérée. Leur droit à la réduction des primes pour
l'année suivant leur arrivée dans le canton est déterminé sur la base de la
première décision de taxation définitive rendue par les autorités fiscales
jurassiennes.20)
6 Les assurés en provenance d'un autre canton le premier janvier de
l'année d'assurance, peuvent déposer une demande en cours d'année.
7 Le revenu déterminant des assurés concernés par les alinéas 1, 4
(excepté ceux imposés à la source) et 6, sera fixé sur la base de la
taxation définitive de l'année d'assurance pour laquelle la demande a été
déposée.
8 Les demandes intermédiaires doivent être déposées au plus tard
jusqu'au 31 décembre de l'année d'assurance.
SECTION 5 : Subsides
Versement des
Art. 23 subsides
1 La Caisse de compensation verse les subsides aux assureurs à
raison de 80 % dans l'année en cours en trois versements et du 20 %
restant à la fin décembre de la même année, sur la base du montant des
réductions de primes déterminé pour l’année d’assurance; la différence
par rapport au décompte final (art. 24) est réglée au cours de l'année
suivante, en général dans les trois mois.
2 Il n'est pas versé d'intérêt sur les subsides à payer.
Décompte des
Art. 24 assureurs
Les assureurs établissent un décompte annuel des réductions de
primes accordées jusqu'au 28 février de l'année suivante.
Art. 25 Contrôles
1 La Caisse de compensation contrôle les décomptes établis par
les assureurs. Elle peut se rendre dans les administrations des assureurs
et demander des renseignements aux organes de contrôle des assureurs.
2 L'organe de révision de la Caisse de compensation vérifie le décompte
cantonal établi par la Caisse de compensation et résume ses
constatations dans un rapport de révision.
Art. 26 Restitution
1 Les subsides cantonaux versés à tort doivent être restitués.
2 L'assureur peut renoncer à la restitution lorsque l'assuré était de bonne
foi et serait mis dans une situation difficile. Le droit de demander la
restitution s’éteint un an après le moment où l'assureur a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit
pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.
3 Si un décompte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les
dispositions fédérales ou cantonales n'ont pas été respectées, les
subsides cantonaux peuvent être bloqués ou réduits jusqu'à ce que la
situation soit régularisée.
SECTION 6 : Voies de droit
Art. 27 Recours
1 Les décisions d'octroi et de refus de réduction de primes ainsi
que les attestations de la Caisse de compensation sont sujettes à
opposition.
2 Les décisions sur opposition de la Caisse de compensation sont sujettes
à recours à la Cour des assurances.
3 La procédure est régie par le Code de procédure administrative7).
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales9)
Disposition
transitoire 27a10) L'article 11, alinéa 1bis, de la présente ordonnance est applicable
aux primes dues dès le 1er janvier 2016 et aux intérêts moratoires y
relatifs.
Transfert de la
commune de
Moutier
a) Revenu
déterminant
Art. 27b21) 1 Pour les personnes domiciliées dans la commune
municipale de Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par
l’autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est réputé équivalent au
revenu imposable taxé définitivement par l’autorité jurassienne, sous
réserve des dispositions suivantes.
2 À ce revenu sont additionnés les montants suivants déduits par l’autorité
bernoise :
a) les frais supplémentaires engendrés par la garde d’enfants;
b) les déductions pour enfants;
c) la déduction ordinaire pour les personnes taxées à titre indépendant et
pour les époux vivant en ménage commun;
d) les déductions sur la fortune nette.
3 Les déductions suivantes sont effectuées sur ce même revenu jusqu’à
concurrence des montants admis par la législation fiscale jurassienne :
a) les frais engendrés par la garde d’enfants confiés à une tierce
personne;
b) les déductions pour enfants;
c) la déduction pour les époux qui vivent en ménage commun;
d) les déductions sur la fortune nette.
b) Fortune
déterminante
pour le taux
Art. 27c21) Pour les personnes domiciliées dans la commune municipale
de Moutier, la fortune imposable déterminante pour le taux taxée
définitivement par l’autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est
réputée équivalente à la fortune imposable déterminante pour le taux
taxée définitivement par l’autorité jurassienne.
c) Personnes
établies à
Moutier après le
31 décembre
Art. 27d21) 1 Les personnes ayant établi leur domicile dans la commune
municipale de Moutier après le 31 décembre 2024 doivent déposer une
demande pour pouvoir bénéficier des réductions de primes pour les
années 2026 et 2027.
2 Pour le surplus, l’article 22, alinéas 5 à 7, de la présente ordonnance
s’applique par analogie à ces personnes.
Art. 28 Abrogation
L'ordonnance du 21 novembre 1995 concernant la réduction des
primes dans l'assurance-maladie est abrogée.
Entrée en
Art. 29 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Delémont, le 25 octobre 2011
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Philippe Receveur
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 832.10
2) RS 831.30
3) RS 832.102
4) RSJU 832.10
5) …
6) RSJU 641.11
7) RSJU 175.1
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 octobre 2014, en vigueur depuis
le 1er janvier 2015
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 3 novembre 2015, en vigueur
depuis le 1er janvier 2016
10) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 3 novembre 2015, en vigueur depuis le
1er janvier 2016
11) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 24 octobre 2017, en vigueur depuis le
1er janvier 2018
12) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 octobre 2017, en vigueur depuis
le 1er janvier 2018
13) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 12 décembre 2017
14) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 26 novembre 2019, en vigueur
depuis le 1er janvier 2020
15) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 12 avril 2022, en vigueur depuis le 1er juillet
16) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 2 novembre 2022, en vigueur depuis le
1er janvier 2023
17) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 10 octobre 2023, en vigueur depuis
le 1er janvier 2024
18) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 10 octobre 2023, en vigueur depuis le
1er janvier 2024
19) Introduit(e) par le ch. I de l'ordonnance du 8 octobre 2024, en vigueur depuis le
1er janvier 2025
20) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 octobre 2024, en vigueur depuis
le 1er janvier 2025
21) Introduit par le ch. I de l'ordonnance du 28 octobre 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026