Law

Convention sur la Haute école Arc Berne-Jura-Neuchâtel (HE-Arc)

Neuchâtel · 416.68 · intercantonal agreement

Ask the law about thisMore laws of NeuchâtelFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 1180e6793e9389f58f2709d3dd5d460608fa503fa517e0bbe4cc6e7e5b96652f

Contents: 68 provisions
  1. Article 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  2. Art. 2
  3. Art. 3 autonomie
  4. Art. 4
  5. Art. 5 RELATIONS AVEC LA HES-SO
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8 Section 1: Dispositions générales
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 Section 2: Contrôle interparlementaire (Commission interparlementaire)
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23 intellectuelle
  24. Art. 24
  25. Art. 25 RESPONSABILITÉ CIVILE DE LA HE-ARC
  26. Art. 26 Section 1: Dispositions générales
  27. Art. 27 Section 2: Comité stratégique
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section 3: Direction générale
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35 Section 4: Conseil du personnel
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Section 5: Groupes de concertation ad hoc
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Section 6: Organes de contrôle
  41. Art. 41 ETUDIANT-E-S
  42. Art. 42
  43. Art. 43 PERSONNEL
  44. Art. 44 MÉDIATION ET PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT
  45. Art. 45 cantons signataires
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49
  50. Art. 50 Section 2: Principes applicables à la gestion financière de la HE-Arc
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 3: Biens immobiliers et investissements
  53. Art. 53 Section 1: Contentieux concernant les étudiant-e-s
  54. Art. 54 Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Section 3: Commission de recours HE-Arc
  57. Art. 57
  58. Art. 58 Siège
  59. Art. 59 ARBITRAGE
  60. Art. 60 Section 1: Durée
  61. Art. 61 Section 2: Evaluation
  62. Art. 62 Section 3: Dénonciation
  63. Art. 63 la dénonciation
  64. Art. 64
  65. Art. 65 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
  66. Art. 66
  67. Art. 67
  68. Art. 68

68 provisions

Art. 41 ETUDIANT-E-S

Les aspects académiques, notamment les conditions d’admission, d’études et d’examens, sont régis par la convention intercantonale sur la HES- SO.

Art. 42

1Dans la mesure où les règles régissant la HES-SO restent muettes ou incomplètes par rapport à une question particulière qui exige une réglementation, il incombe à la Direction générale de l'édicter. 2La Direction générale peut déléguer sa compétence, notamment en matière d'examens, aux directrices ou directeurs de domaine. CHAPITRE VIII

Art. 43 PERSONNEL

1Sous réserve des règles communes édictées par la HES-SO concernant le personnel de l'enseignement et de la recherche, le statut du personnel de la HE-Arc est approuvé par le Comité stratégique sur la base des propositions de la Direction générale. Les articles 18 et 36 de la présente convention demeurent réservés. 2La Direction générale peut déléguer sa compétence en matière d’engagement de personnel aux directrices ou directeurs de domaine. 3Les modalités de la procédure d'engagement sont définies dans le statut du personnel. Rôle et composition Compétences Renvoi au droit intercantonal Compétence résiduelle CHAPITRE IX

Art. 44 MÉDIATION ET PROTECTION CONTRE LE HARCÈLEMENT

1La Direction générale met en place un dispositif de médiation et de protection contre le harcèlement pour ses employé-e-s et ses étudiant-e-s. 2Le chapitre XI de la présente convention, le statut du personnel et le règlement des études demeurent réservés. CHAPITRE X DISPOSITIONS FINANCIERES Section 1: Principes applicables aux contributions financières des

Art. 45 cantons signataires

1Les cantons signataires assurent le financement de la HE-Arc en s'acquittant des contributions dues en vertu de la convention intercantonale sur la HES-SO. 2Demeurent réservées les règles particulières applicables à la prise en charge du montant des charges non couvertes par les revenus et des investissements de la HE-Arc selon l’article 47.

Art. 46

1La contribution payée à la HES-SO par les cantons signataires pour les étudiant-e-s envoyé-e-s et accueilli-e-s est répartie sur la base définie dans la convention intercantonale sur la HES-SO. La répartition de cette contribution entre les cantons signataires peut faire l’objet d’un règlement particulier intégré au contrat de prestations quadriennal. 2Le droit de codécision des cantons signataires dans la convention HES-SO est réparti entre les cantons signataires en parts égales.

Art. 47

1Si nécessaire, une contribution complémentaire est payée directement à la HE-Arc par les cantons signataires afin de financer les éventuels excédents de charges. 2La clé de répartition est fixée de la manière suivante: 60% pour le Canton de Neuchâtel, 20% pour le Canton du Jura et 20% pour le Canton de Berne.

Art. 48

1En cas d’excédent positif, le Comité stratégique peut en tout ou partie: a) l’affecter à un fonds de visant à compenser les fluctuations d'étudiant-e-s lors d'un exercice postérieur ou à un fonds destiné à financer des investissements d'équipements ou d'infrastructure ou tout autre projet de développement de la HE-Arc; et/ou b) le restituer aux cantons signataires proportionnellement à leur contribution financière durant l'exercice concerné. 2Les modalités d’affectation sont déterminées par la Comité stratégique.

Art. 49

Le Comité stratégique peut également décider d’allouer des ressources directes à la HE-Arc pour la recherche et le développement ainsi Application de la convention intercantonale sur la HES-SO Répartition de la contribution payée à la HES-SO Répartition de la contribution complémentaire payée à la HE-Arc et des charges d’infrastructure Excédent positif Allocation de ressources directes que pour développer et gérer des prestations de services contribuant au rayonnement régional de cette dernière.

Art. 50 Section 2: Principes applicables à la gestion financière de la HE-Arc

La gestion financière de la HE-Arc est assurée par un système financier et comptable unifié et selon des procédures communes, transparentes, efficaces et efficientes sous réserve de la réglementation prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO.

Art. 51

Les ressources de la HE-Arc sont les suivantes: 1sommes perçues directement a) les taxes d’études et contributions aux frais d’études payées par les étudiant-e-s; b) revenus des travaux de recherche et autres prestations à des tiers privés ou publics; c) les dons et legs; d) les autres recettes, telles que les produits de mécénat et de parrainage régis par un règlement de la Direction générale, en faveur de la HE-Arc. 2sommes provenant de la HES-SO a) montants liés au nombre d’étudiant-e-s, différencié selon les filières d’études et les cycles de formation; autres montants liés aux missions HES. 3sommes provenant du canton/région de la HE-Arc a) les cantons/régions financent directement la HE-Arc si celle-ci ne couvre pas ses charges avec les produits/revenus en raison des Conditions Locales Particulières; b) les cantons/régions financent directement la HE-Arc pour les activités de recherche et autres missions relevant de la stratégie cantonale.

Art. 52 Section 3: Biens immobiliers et investissements

1Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention. Elle n’exclut pas que la HE-Arc acquière des immeubles en propriété. 2La HE-Arc est propriétaire de ses équipements et les investissements les concernant sont à sa charge. Les investissements immobiliers peuvent être à la charge de la HE-Arc pour les immeubles dont elle est propriétaire. 3Les modalités de financement et d’amortissements sont déterminées par le Comité stratégique. Gestion financière et autonomie comptable Ressources de la HE-Arc CHAPITRE XI CONTENTIEUX

Art. 53 Section 1: Contentieux concernant les étudiant-e-s

1Les décisions de la HE-Arc concernant les candidat-e-s et les étudiant-e-s sont sujettes à réclamation. C'est une condition préalable à la procédure de recours prévue à l'alinéa 3. 2La réclamation motivée est adressée par écrit à l’autorité qui l’a rendue dans les trente jours dès sa notification. La procédure de réclamation est gratuite. Au surplus, la procédure administrative neuchâteloise est applicable par analogie. 3Les candidat-e-s, ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent recourir, en première instance, auprès de la Commission de recours HE-Arc. La procédure administrative neuchâteloise est applicable pour la procédure de recours devant la Commission de recours HE-Arc. 4Les candidat-e-s ainsi que les étudiant-e-s HES-SO peuvent attaquer en deuxième instance les décisions rendues par la Commission de recours HE- Arc auprès de la Commission de recours prévue par la convention intercantonale sur la HES-SO.

Art. 54 Section 2: Contentieux concernant les rapports de travail

1Les litiges qui opposent les membres du personnel à la HE-Arc en tant qu'employeur sont traités en premier lieu par la Commission de recours HE-Arc. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Art. 55

1Un recours peut être interjeté contre les décisions de la Commission de recours HE-Arc auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal. 2La procédure administrative neuchâteloise est applicable.

Art. 56 Section 3: Commission de recours HE-Arc

1La Commission de recours HE-Arc est composée de trois membres titulaires issus des trois cantons signataires et de deux membres suppléants nommés par le Comité stratégique. 2La Commission se constitue elle-même. Elle désigne sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président. Elles ou ils doivent disposer d'une formation juridique. 3La période de fonctionnement, renouvelable, est de quatre ans. 4Le Comité stratégique nomme également un greffier ou une greffière, ainsi que son suppléant ou sa suppléante.

Art. 57

Le siège de la Commission de recours HE-Arc est au siège de la HE- Arc. Autorité de première instance Autorité de recours Composition

Art. 58 Siège

Sous réserve de la procédure administrative neuchâteloise, le Comité stratégique fixe par règlement le fonctionnement de la Commission de recours HE-Arc. CHAPITRE XII

Art. 59 ARBITRAGE

1Les cantons signataires soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation et de l'application de la présente convention à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant qu'ils n'aient pas réussi à résoudre leur différend par voie de conciliation. 2Chaque partie désigne un arbitre. Les deux arbitres choisissent le troisième qui préside le Tribunal. Il ou elle doit être juriste. 3En cas de désaccord entre les parties, la présidente ou le président du Tribunal arbitral est désigné-e par la présidente ou le président du Tribunal administratif du Canton de Neuchâtel. 4Le Tribunal arbitral peut statuer selon l’équité à défaut d'une base légale ou d'une règle de jurisprudence applicable. 5Le Tribunal arbitral applique la procédure administrative neuchâteloise, sous réserve des dispositions impératives du Concordat du 27 août 1969 sur l'arbitrage. Il peut proposer une convention d'arbitrage aux parties. 6Les cantons signataires sont liés par la décision motivée rendue par le Tribunal arbitral. CHAPITRE XIII DURÉE, ÉVALUATION, DÉNONCIATION

Art. 60 Section 1: Durée

La durée de la présente convention est indéterminée.

Art. 61 Section 2: Evaluation

1Le Comité stratégique invitera la Direction générale à procéder à une première évaluation de l’application de la convention dans un délai de quatre ans dès son entrée en vigueur. 2Sur la base du rapport d’évaluation, le Comité stratégique invitera, le cas échéant, la Direction générale à prendre les mesures nécessaires dans les douze mois. 3Le Comité stratégique veille à la coordination des évaluations avec celles de la HES-SO.

Art. 62 Section 3: Dénonciation

Les cantons partenaires peuvent dénoncer la présente convention sur préavis écrit donné quatre ans à l’avance pour le début d’une année académique. Fonctionnement Délai et forme de

Art. 63 la dénonciation

1Pendant ce délai, les obligations financières des cantons sont maintenues. 2La convention reste en vigueur tant que deux cantons en font partie. 3Les étudiant-e-s du canton ayant dénoncé la convention qui ont commencé leurs études avant la dénonciation écrite de la présente convention peuvent les achever conformément à la convention et à ses dispositions d’application.

Art. 64

1Si la convention est dénoncée par deux cantons au moins, les parties engagent des pourparlers afin de régler la poursuite des activités de la HE-Arc par voie de convention. 2En cas d’échec des pourparlers, les cantons signataires désignent la ou le commissaire qui est chargé-e d’assurer la poursuite des activités de la HE-Arc tant que les cantons signataires n’auront pas trouvé une entité reprenant ces activités. En cas de désaccord, la présidente ou le président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal désigne la ou le commissaire. 3Dans ce cas, les obligations financières des cantons signataires subsistent malgré la dénonciation jusqu’à la reprise des activités de la HE-Arc par une ou plusieurs autres entités. CHAPITRE XIV

Art. 65 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

1La législation d’exécution de la Convention concernant la Haute Ecole Arc Berne-Jura-Neuchâtel, du 14 octobre 20037) est intégralement reprise. 2Il en va de même des engagements, droits et obligations contractés sous l’empire de ladite convention. 3La législation d’exécution sera adaptée si nécessaire dans un délai de trois ans après l’entrée en vigueur de la convention par les organes compétents selon la présente convention.

Art. 66

Les cantons signataires disposent d’un délai de deux ans dès l’entrée en vigueur de la présente convention pour adapter si nécessaire leur législation.

Art. 67

L’approbation de la présente convention par le Comité stratégique vaut, le cas échéant, dénonciation de la Convention concernant la Haute Ecole Arc Berne-Jura-Neuchâtel, du 14 mars 2003.

Art. 68

La présente convention entrera en vigueur après son adoption par l'ensemble des cantons signataires à la date fixée par le Comité stratégique. La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la Haute école ARC lors de sa séance du 17 novembre 2014, à Neuchâtel, avec effet au 1er janvier 2015. 7) FO 2004 N° 10 Conséquences de la dénonciation Poursuite des activités Reprise de la législation d’exécution Adaptation des législations cantonales Résiliation de la convention intercantonale antérieure Entrée en vigueur

← Find another law