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Règlement concernant la cession et le registre des droits à bâtir dans les zones de développement d'activités mixtes

Genève · L 1 45.06 · regulation

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Contents: 89 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I But, objet et champ d’application
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Chapitre II Principes généraux relatifs aux droits à bâtir
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Chapitre I Généralités
  16. Art. 16
  17. Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 6
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20 Chapitre II Droits à bâtir de base exerçables sur place
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section 1 Cession
  25. Art. 25
  26. Art. 26 Source SILGENEVE PUBLIC, 7
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29 Section 2 Acquisition
  30. Art. 30
  31. Art. 31
  32. Art. 32 Chapitre IV Forme et effets des actes de cession
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38 Chapitre I Principes
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Section 1 Généralités
  43. Art. 43
  44. Art. 44 Section 2 Rubrique du feuillet relative aux informations initiales
  45. Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
  46. Art. 46
  47. Art. 47
  48. Art. 48
  49. Art. 49 Section 3 Rubriques du feuillet relatives aux droits à bâtir
  50. Art. 50
  51. Art. 51
  52. Art. 52 Section 4 Imputations des surfaces construites
  53. Art. 53
  54. Art. 54
  55. Art. 55
  56. Art. 56 Chapitre III Tableau des informations récapitulatives
  57. Art. 57 Chapitre IV Mentions
  58. Art. 58
  59. Art. 59 Section 1 Autorité compétente
  60. Art. 60 Section 2 Support technique et données faisant foi
  61. Art. 61 Section 3 Mise à jour du registre des droits à bâtir
  62. Art. 62
  63. Art. 63
  64. Art. 64 Section 1 Procédure sur réquisition
  65. Art. 65
  66. Art. 66 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
  67. Art. 67
  68. Art. 68
  69. Art. 69 Section 2 Inscriptions d’office
  70. Art. 70 Section 3 Radiations
  71. Art. 71
  72. Art. 72 Section 4 Rectifications
  73. Art. 73 Section 5 Dispositions procédurales
  74. Art. 74
  75. Art. 75
  76. Art. 76
  77. Art. 77
  78. Art. 78 Chapitre VII Obligations d’annonce et de collaboration
  79. Art. 79
  80. Art. 80
  81. Art. 81 Section 1 Données accessibles au public
  82. Art. 82
  83. Art. 83
  84. Art. 84 Section 2 Communications de données entre autorités
  85. Art. 85
  86. Art. 86 directeur des zones de développement d’activités mixtes
  87. Art. 87 Titre IV Dispositions finales et transitoires
  88. Art. 88
  89. Art. 89

89 provisions

Art. 1 Chapitre I But, objet et champ d’application

But 1 Le présent règlement a pour but de mettre en œuvre les articles 3A et 3B de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d’activités mixtes, du 13 décembre 1984. 2 Il prévoit les modalités d’établissement et de tenue du registre des droits à bâtir.

Art. 2

Champ d’application 1 Le présent règlement s’applique à toute zone de développement d’activités mixtes dont le plan directeur ou le règlement directeur prévoit, pour les seules surfaces à construire destinées aux activités du secteur tertiaire, des droits à bâtir cessibles entre les parcelles et l’inscription de ces droits dans un registre. 2 Il régit les droits à bâtir rattachés aux parcelles de la zone de développement d’activités mixtes qui permettent la réalisation de surfaces brutes de plancher affectées aux activités du secteur tertiaire ou assimilées.

Art. 3

Définitions Droits à bâtir 1 Aux fins du présent règlement, on entend par droits à bâtir les surfaces brutes de plancher, exprimées en m2, destinées à des activités du secteur tertiaire ou assimilées, conformément à l’article 4 du présent règlement. 2 On entend par droits à bâtir de base les droits à bâtir théoriquement attachés à chaque parcelle de la zone de développement d’activités mixtes, correspondant à la surface cadastrale de la parcelle incluse dans une pièce urbaine prévue par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes multipliée par l’indice d’utilisation du sol moyen de la zone de développement d’activités mixtes pour les surfaces tertiaires et par le ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement d’activités mixtes. 3 On entend par droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes le potentiel constructible à destination d’activités du secteur tertiaire de chaque parcelle exerçable sur l’assiette de la parcelle considérée (sur place), exprimé en surface brute de plancher (m2); ce potentiel est indépendant des droits à bâtir de base de la parcelle et sa réalisation peut requérir l’acquisition de droits à bâtir auprès de tiers. 4 On entend par droits à bâtir de base exerçables sur place la part des droits à bâtir de base d’une parcelle planifiée par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes pour pouvoir être exercée sur cette parcelle, sous réserve des cas visés par les articles 21 et 22 du présent règlement. 5 On entend par droits à bâtir consommés les droits à bâtir déjà utilisés sur la parcelle en question. 6 On entend par droits à bâtir disponibles sur place le potentiel constructible de la parcelle destiné aux activités du secteur tertiaire pouvant encore être utilisé sur la parcelle – ou sur une autre parcelle, dans les cas visés par les articles 21 et 22 du présent règlement –, compte tenu des constructions existantes. Source SILGENEVE PUBLIC, 2 7 On entend par droits à bâtir cessibles les droits à bâtir qui sont susceptibles d’être cédés. Les droits à bâtir cessibles correspondent au différentiel, s’il est positif, entre les droits à bâtir de base et les droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Ils sont calculés en soustrayant les droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes des droits à bâtir de base. 8 On entend par droits à bâtir acquérables les droits à bâtir qui sont susceptibles d’être acquis pour être exercés sur une parcelle en complément aux droits à bâtir de base de cette parcelle. Les droits à bâtir acquérables correspondent au différentiel, s’il est négatif, entre les droits à bâtir de base et les droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Ils sont calculés en soustrayant les droits à bâtir de base des droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. 9 On entend par droits à bâtir cédés/acquis les droits à bâtir qui ont été effectivement cédés à un tiers par le propriétaire de la parcelle dont ils sont issus, respectivement acquis auprès d’un tiers par le propriétaire d’une parcelle. Indices d’utilisation du sol 10 On entend par indice d’utilisation du sol le rapport entre la surface brute de plancher construite sur une parcelle (ou un ensemble de parcelles) et la surface cadastrale de cette (ou ces) dernière(s), éventuellement exprimé en pourcentage. 11 On entend par indice d’utilisation du sol maximum pour les activités tertiaires l’indice d’utilisation du sol maximum valant pour les surfaces à destination d’activités tertiaires, prescrit par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes pour chaque pièce urbaine de la zone de développement d’activités mixtes et pour toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine. 12 On entend par indice d’utilisation du sol minimum l’indice d’utilisation du sol minimum valant pour toutes les constructions, indépendamment de leur affectation à des activités secondaires ou tertiaires, qui est prescrit par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes pour chaque pièce urbaine de la zone de développement d’activités mixtes et pour toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine. 13 On entend par indice d’utilisation du sol minimum moyen de la zone de développement d’activités mixtes la moyenne, à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes, des indices d’utilisation du sol minimaux pour chaque pièce urbaine prescrits par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. 14 On entend par indice d’utilisation du sol maximum moyen de la zone de développement d’activités mixtes pour les activités tertiaires la moyenne, à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes, des indices d’utilisation du sol maximaux pour chaque pièce urbaine prescrits par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Surfaces 15 On entend par surface cadastrale de la parcelle la surface cadastrale de la parcelle incluse dans une pièce urbaine délimitée par un plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. 16 On entend par surfaces brutes de plancher les surfaces comprises dans l’enveloppe du bâtiment calculées conformément à l’article 5 du présent règlement. 17 On entend par surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire les surfaces affectées aux activités du secteur secondaire au sens du règlement sur les zones industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023. 18 On entend par surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire les surfaces dédiées à une affectation autre qu’artisanale ou industrielle au sens du règlement sur les zones industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023. 19 On entend par pièce urbaine le sous-périmètre de la zone de développement d’activités mixtes défini dans le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, regroupant plusieurs parcelles auxquelles sont applicables le même indice d’utilisation du sol minimum et, si le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes en prescrit un, le même indice d’utilisation du sol maximum. Ratios d’affectation 20 On entend par ratio d’affectation relatif aux activités tertiaires la proportion des surfaces brutes de plancher d’une parcelle (ou d’une pièce urbaine) qui peuvent être affectées à des activités du secteur tertiaire. 21 On entend par ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement d’activités mixtes la moyenne des ratios d’affectation tertiaire à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes. Affectation 22 On entend par activités mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères et usagers de la zone de développement d’activités mixtes les activités telles que garderies d’enfants, fitness, offices postaux, cafés-restaurants, espaces de travail partagés, fab-labs, salles de conférence, espaces de stockage mutualisés, services dédiés aux mobilités complémentaires ou partagées, pour autant qu’elles soient destinées à satisfaire les besoins des usagères et usagers de la zone de développement d’activités mixtes. La mutualisation consiste en l’utilisation de droits à bâtir d’affectation tertiaire cédés ou regroupés à partir de plusieurs parcelles de la zone de développement d’activités mixtes; elle n’implique pas que les surfaces brutes de plancher dédiées soient réalisées conjointement par les titulaires des droits à bâtir. Source SILGENEVE PUBLIC, 3 23 On entend par équipements publics les équipements techniques, au sens de l’article 19 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 22 juin 1979, permettant la desserte de la zone en voies d’accès, en conduites d’amenées d’eau potable et d’énergies et en canalisations d’évacuation des eaux; y sont assimilés les aménagements extérieurs en connexion, y compris les éventuels espaces de verdure ou destinés à la gestion des eaux de surface. 24 On entend par équipements privés techniques collectifs mutualisés les équipements dédiés : a) au stationnement mutualisé (parkings en silo); b) à la gestion des besoins environnementaux (collecte et traitement des déchets, production et raccordement au réseau d’énergie); c) à la gestion et à la rétention de l’eau en surface.

Art. 4 Chapitre II Principes généraux relatifs aux droits à bâtir

Droits à bâtir Dans le cadre du présent règlement, on entend par droits à bâtir les m2 de surfaces brutes de plancher affectées à des activités du secteur tertiaire ou assimilées qui peuvent être construits sur une parcelle classée en zone d’activités mixtes, en considération de l’indice d’utilisation du sol et du ratio d’affectation aux activités tertiaires.

Art. 5

Surfaces brutes de plancher déterminantes 1 La surface brute de plancher déterminante se compose de la somme de toutes les surfaces, chauffées ou non, comprises dans l’enveloppe du bâtiment, selon la directive N° 514 420 de l'institut pour l'aménagement local, régional et national (institut ORL) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), avec les précisions qui suivent aux fins du présent règlement. 2 La surface brute de plancher comprend en particulier : a) les surfaces d’activités, y compris les surfaces d’activités hors sol, avec poste de travail permanent ou non, les ateliers et les dépôts; b) les surfaces de stationnement situées en sous-sol utiles à l’exploitation d’une activité relevant de la vente, de l’entretien ou de la réparation de véhicules automobiles; c) les surfaces affectées aux dépôts situés en sous-sol, qui ne sont toutefois comptabilisées qu’à 50%. 3 Ne sont pas comptabilisées dans la surface brute de plancher : a) les surfaces de stationnement situées en sous-sol non utiles à l’exploitation d’une activité relevant de la vente, de l’entretien ou de la réparation de véhicules automobiles; b) les surfaces affectées à la technique du bâtiment, telles que les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation; c) les surfaces relatives aux équipements privés techniques collectifs mutualisés.

Art. 6

Indice d’utilisation du sol minimum et maximum 1 Le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes fixe pour chaque pièce urbaine de la zone de développement d’activités mixtes un indice d’utilisation du sol minimum, applicable à toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine. 2 L’indice d’utilisation du sol minimum vaut pour toutes les constructions, indépendamment de leur affectation à des activités secondaires ou tertiaires. Seuls les projets de construction comportant une surface brute de plancher (secondaire et cas échéant tertiaire) répondant au moins à l’indice d’utilisation du sol minimum applicable à la parcelle peuvent être autorisés. La réalisation du projet autorisé ne peut pas être fractionnée. L’autorisation de construire peut être subordonnée à des garanties à cet effet. 3 Pour les surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire, le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes fixe pour chaque pièce urbaine un indice d’utilisation du sol maximum, applicable à toutes les parcelles appartenant à ladite pièce urbaine. L’indice d’utilisation du sol minimum peut constituer simultanément l’indice d’utilisation du sol maximum. En combinaison avec le ratio d’affectation relatif aux activités tertiaires au sens de l’article 7, l’indice d’utilisation du sol maximum détermine les surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire exerçables sur la parcelle. 4 Lorsqu’une parcelle est située simultanément dans 2 pièces urbaines de la zone de développement d’activités mixtes, les indices d’utilisation du sol minimum et maximum propres à chacune de ces pièces urbaines s’appliquent à la partie de la parcelle qui s’y trouve. Aucun transfert d’indice n’est admis entre les parties de la parcelle.

Art. 7

Ratio d’affectation relatif aux activités tertiaires 1 La répartition de l’affectation des surfaces bâties entre les activités du secteur secondaire (pourcentage minimum de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire), respectivement tertiaire (pourcentage maximum de surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire), est prescrite pour chaque parcelle par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Source SILGENEVE PUBLIC, 4 2 La répartition des affectations doit respecter la proportion minimale de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire prévue par l’article 1, alinéa 2, de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984, à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes. 3 A défaut de prescription dans le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, la proportion minimale de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire prévue par cette disposition légale est applicable.

Art. 8

Péréquation des droits à bâtir entre les pièces urbaines 1 Les propriétaires de parcelles incluses dans une même zone de développement d’activités mixtes ont des droits à bâtir de base égaux au prorata de la surface de leur parcelle sise dans une pièce urbaine. 2 Aux fins d’aménager rationnellement le territoire, le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes peut cependant prescrire des règles d’affectation (secondaire/tertiaire) et de densité (indice d’utilisation du sol) différentes entre les différentes parcelles d’une même zone de développement d’activités mixtes. 3 Les propriétaires qui ne peuvent pas exercer sur leur parcelle l’intégralité de leurs droits à bâtir de base, à raison des prescriptions du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, ont le droit de céder leurs droits à bâtir cessibles, cas échéant contre une compensation pécuniaire ou autre, à tout propriétaire d’une parcelle de la zone à laquelle le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes attribue un potentiel constructif supérieur à ses droits à bâtir de base. 4 Pour garantir la compensation entre les parcelles de la zone au sens de l’article 3A, alinéa 1, de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984, le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes doit prévoir, à l’échelle de la zone de développement d’activités mixtes prise dans sa globalité, une quantité de droits à bâtir acquérables correspondant à la somme des droits à bâtir cessibles.

Art. 9

Titularité des droits à bâtir – En général 1 Les droits à bâtir sont attachés à chaque parcelle de la zone de développement d’activités mixtes dont ils sont issus ou au profit de laquelle ils ont été cédés. Seul le propriétaire de la parcelle concernée peut en disposer. 2 Les copropriétaires, propriétaires par étages, superficiaires et usufruitiers sont assimilés aux propriétaires aux fins du présent règlement, sous réserve des dispositions qui instituent un régime spécifique à leur égard.

Art. 10

Titularité des droits à bâtir – Droits de superficie 1 Lorsqu’un bien-fonds est grevé d’un droit de superficie distinct et permanent, les droits à bâtir sont détenus par le superficiaire dans la mesure prévue par l’acte constitutif du droit de superficie. Lorsque l’acte constitutif ne règle pas explicitement l’attribution des droits à bâtir, ces derniers sont réputés appartenir au propriétaire du bien-fonds grevé. Les droits à bâtir reviennent dans tous les cas au superficiant à l’échéance du droit de superficie distinct et permanent. 2 Pour les droits de superficie distincts et permanents comportant des bâtiments au jour de l’entrée en vigueur du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, les droits à bâtir correspondant aux surfaces de plancher déjà bâties appartiennent au superficiaire. En revanche, les droits à bâtir nouvellement liés à la zone de développement d’activités mixtes appartiennent au superficiant. Les droits à bâtir reviennent dans tous les cas au superficiant à l’échéance du droit de superficie distinct et permanent. 3 Pour les droits à bâtir dont il est titulaire, le superficiaire est assimilé au propriétaire aux fins du présent règlement.

Art. 11

Titularité des droits à bâtir – Propriétés par étages et copropriétés 1 Pour les immeubles soumis au régime de la propriété par étages, les copropriétaires définissent entre eux la répartition des droits à bâtir disponibles sur place et cessibles ou acquérables. Ils consignent la répartition convenue dans une convention en forme écrite conclue entre tous les copropriétaires. 2 Les droits à bâtir peuvent être librement répartis par les copropriétaires entre les parts de propriété d’étage, dans les limites des droits à bâtir attachés à l’immeuble. 3 Cette répartition requiert une convention en forme écrite conclue entre les copropriétaires d’étages concernés; elle n’est pas régie par les dispositions du présent règlement. 4 Chaque copropriétaire d’étage peut disposer librement de la part de droits à bâtir qui lui est ainsi attribuée. 5 Tant que les copropriétaires d’étages n’ont pas fait inscrire au registre des droits à bâtir la répartition convenue des droits à bâtir, ils ne peuvent pas céder leurs droits à bâtir cessibles, respectivement acquérir des droits à bâtir, ni utiliser leurs droits à bâtir disponibles sur place. Aucune demande d’autorisation de construire ne peut être introduite durant cette période. Source SILGENEVE PUBLIC, 5 6 Dans les cas de copropriété ordinaire, les droits à bâtir sont détenus collectivement par les copropriétaires, selon les règles du code civil suisse, du 10 décembre 1907. Aucun des copropriétaires ne peut disposer individuellement des droits à bâtir.

Art. 12

Titularité des droits à bâtir – Usufruits 1 Lorsqu’un usufruit est constitué sur un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes, l’usufruitier ne peut faire usage et céder des droits à bâtir qu’avec l’accord du nu-propriétaire. 2 Le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent néanmoins prévoir, dans un accord soumis à la forme authentique ou dans l’acte constitutif de la servitude, que l’usufruitier pourra faire usage ou céder des droits à bâtir apportés par la zone de développement d’activités mixtes sans avoir à requérir l’accord préalable du nu-propriétaire. 3 A défaut d'accord conformément à l’alinéa 2, le nu-propriétaire est réputé conserver le droit d’usage et d’aliénation sur les droits à bâtir apportés par la zone de développement d’activités mixtes.

Art. 13

Effet de l’aliénation de parcelles 1 L’aliénation de toute parcelle incluse dans la zone de développement d’activités mixtes comporte de plein droit la cession des droits à bâtir qui y sont attachés au jour de la cession. 2 En cas de cession de terrains à la Fondation pour les terrains industriels de Genève (ci-après : la fondation) ou à une collectivité publique en vue de la réalisation d’aménagements ou d’équipements publics, le propriétaire cédant peut conserver, moyennant accord de la fondation, l’intégralité des droits à bâtir attachés à la parcelle faisant l’objet de la cession, pour autant que la parcelle réduite permette l’exercice de tous les droits à bâtir disponibles sur place. 3 Lorsque le solde de la parcelle faisant l’objet de la cession ne permet pas l’exercice de tous les droits à bâtir disponibles sur place, les règles suivantes sont applicables pour le surplus : a) la fondation, respectivement la collectivité publique, est tenue d’acquérir la portion de la parcelle destinée à la réalisation d’aménagements ou d’équipements publics, ainsi que les droits à bâtir devenus inexerçables, à leur valeur vénale respective; b) si le propriétaire concerné le requiert, la fondation, respectivement la collectivité publique, doit acquérir l’ensemble du solde de la parcelle et des droits à bâtir y relatifs, à leur valeur vénale respective; c) la valeur vénale d’acquisition tient compte de l’obligation de cession gratuite prévue à l’alinéa 4; d) la fondation, respectivement la collectivité publique, peut revendre ultérieurement les droits à bâtir qu’elle a acquis. 4 Est réservée l’obligation de cession gratuite des terrains destinés à la réalisation d’équipements publics, prévue cas échéant par le règlement directeur de la zone de développement d’activités mixtes. 5 La fondation, respectivement la collectivité publique concernée, détermine librement le moment de l’acquisition des terrains destinés aux aménagements ou équipements publics.

Art. 14

Opérations successorales Les droits à bâtir ne peuvent pas être détachés des parcelles auxquelles ils sont rattachés dans le cadre d’opérations successorales. Ils ne peuvent pas être cédés isolément par voie testamentaire ou par pacte successoral. Titre II Régime d’utilisation des droits à bâtir

Art. 15 Chapitre I Généralités

Cession et report 1 On entend par cession de droits à bâtir le transfert de droits à bâtir, à l’intérieur d’une zone de développement d’activités mixtes, d’une parcelle sur une autre. 2 Le report de droits à bâtir entre 2 parcelles non contiguës détenues par le même propriétaire est assimilé à une cession dans la mesure où les dispositions ci-après ne dérogent pas expressément aux règles applicables aux cessions.

Art. 16

Regroupement 1 Le transfert de droits à bâtir entre 2 ou plusieurs parcelles contiguës, pour permettre la réalisation d’un projet de construction commun avec le (ou les) propriétaire(s) de ladite (ou lesdites) parcelle(s), constitue un regroupement de droits à bâtir. 2 Le regroupement ne constitue pas une cession. Il n’est assujetti aux règles relatives aux cessions que dans la mesure où les dispositions ci-après l’indiquent expressément.

Art. 17 Source SILGENEVE PUBLIC, 6

Activités mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de développement d’activités mixtes Le transfert de droits à bâtir, à l’intérieur d’une zone de développement d’activités mixtes, d’une parcelle sur une autre en vue de créer des surfaces d'activités mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de développement d’activités mixtes constitue un cas de cession.

Art. 18

Conversion en surfaces d’activités secondaires 1 Sauf disposition contraire du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, les surfaces d’activités tertiaires réalisées peuvent être converties à l’usage d’activités secondaires. 2 La conversion est sujette à autorisation de construire. Elle restitue au propriétaire les droits à bâtir d’affectation tertiaire correspondant aux surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire converties.

Art. 19

Valeur de cession 1 Les parties déterminent librement la valeur de cession des droits à bâtir. 2 Demeure réservé le contrôle prévu à l’article 4, alinéa 1, lettre b, de la loi générale sur les zones de développement industriel ou d'activités mixtes, du 13 décembre 1984.

Art. 20 Chapitre II Droits à bâtir de base exerçables sur place

Principe d’incessibilité 1 Les droits à bâtir de base exerçables sur place ne peuvent pas être cédés à une autre parcelle, à l’exception du cas réglé à l’article 21. 2 Ils ne peuvent pas non plus faire l’objet d’un report, au sens de l’article 15, alinéa 2, sur une autre parcelle non contiguë du même propriétaire.

Art. 21

Cessibilité liée aux équipements privés techniques collectifs mutualisés 1 Sauf disposition contraire du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, les droits à bâtir de base exerçables sur place peuvent être cédés à une autre (ou à d’autres) parcelle(s) de la même pièce urbaine pour réaliser des surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire d’activités de service aux entreprises et aux usagères ou usagers de la zone dans un bâtiment comportant également des équipements privés techniques collectifs mutualisés. 2 Les dispositions relatives aux cessions de droits à bâtir cessibles sont alors applicables.

Art. 22

Regroupement de droits à bâtir de base exerçables sur place pour un projet de construction commun Les droits à bâtir de base exerçables sur place peuvent faire l’objet d’un regroupement au sens de l’article 16.

Art. 23

Cas particulier des parcelles occupées par des bâtiments de logements (villas) L’exercice des droits à bâtir de base exerçables sur place selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes est subordonné à la suppression complète des bâtiments de logement existants. Chapitre III Droits à bâtir cessibles

Art. 24 Section 1 Cession

Cession à des tiers 1 Le propriétaire d’un immeuble au bénéfice de droits à bâtir cessibles peut céder tout ou partie de ses droits à bâtir cessibles à tout tiers de son choix, propriétaire d’un immeuble inclus dans la même zone de développement d’activités mixtes et dans la limite des droits à bâtir acquérables liés à ce dernier immeuble, pour y être exercés. 2 Sauf disposition contraire du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes, le propriétaire peut en particulier céder ses droits à bâtir cessibles à au propriétaire d’une parcelle de la zone de développement d’activités mixtes de la même pièce urbaine pour la réalisation de surfaces, dans un bâtiment commun, destinées à des activités mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de développement d’activités mixtes.

Art. 25

Promesse de cession 1 La conclusion de promesses d’acquisition de droits à bâtir cessibles est autorisée à la condition que le promettant-acquéreur desdits droits soit propriétaire ou promettant-acquéreur d’un immeuble dans la zone de développement d’activités mixtes disposant de droits à bâtir acquérables. 2 La promesse ne peut être exécutée qu’au moment où le promettant-acquéreur est effectivement propriétaire d’un tel immeuble.

Art. 26 Source SILGENEVE PUBLIC, 7

Report Le propriétaire peut reporter les droits à bâtir cessibles d’une parcelle sur un autre immeuble qu’il détient dans la zone de développement d’activités mixtes.

Art. 27

Regroupement et cession des droits à bâtir acquis par cession 1 Les droits à bâtir acquis d’un tiers par cession peuvent être : a) exercés sur une parcelle contiguë à l’immeuble cessionnaire pour réalisation conjointe d’une construction au titre d’un regroupement au sens de l’article 16; b) cédés à nouveau pour la réalisation de surfaces destinées à des activités mutualisées de services dans un bâtiment comportant également des équipements privés techniques collectifs mutualisés. 2 Toute autre cession de droits à bâtir acquis par cession est interdite.

Art. 28

Cas particulier des parcelles occupées par des bâtiments de logements (villas) Les droits à bâtir d’affectation tertiaire cessibles des parcelles comportant des constructions destinées à des logements non conformes à l’affectation de la zone de développement d’activités mixtes ne peuvent pas être cédés tant et aussi longtemps que lesdites constructions ou installations ne sont pas démolies.

Art. 29 Section 2 Acquisition

Qualité d’acquéreur 1 Ne peuvent acquérir de droits à bâtir cessibles que les propriétaires de parcelles sises dans la zone de développement d’activités mixtes. 2 Est réservée la possibilité de conclure des promesses portant sur l’acquisition de droits à bâtir cessibles selon l’article 25.

Art. 30

Limites d’acquisition L’acquisition ne peut intervenir que dans la limite des droits à bâtir acquérables liés à la parcelle au profit de laquelle les droits à bâtir sont cédés.

Art. 31

Obligation d’acquisition Lorsque le propriétaire d’une parcelle disposant de droits à bâtir tertiaires acquérables entend réaliser un bâtiment destiné exclusivement à des activités secondaires, dont la surface dépasse la somme des surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire minimales prescrites pour la parcelle et des droits à bâtir de base d’affectation tertiaire exerçables sur place, il est tenu d’acquérir autant de droits à bâtir que de m2 de surface excédentaire, dans la limite des droits à bâtir acquérables par la parcelle.

Art. 32 Chapitre IV Forme et effets des actes de cession

Forme authentique Les actes de cession de droits à bâtir doivent être dressés en la forme authentique.

Art. 33

Forme simple 1 Les conventions de regroupement de droits à bâtir entre propriétaires font l’objet d’un acte en la forme écrite simple. 2 Le report de droits à bâtir par un propriétaire entre 2 parcelles qu’il détient fait l’objet d’une déclaration en forme écrite simple, à l’attention de la fondation.

Art. 34

Eléments essentiels devant figurer dans l’acte de cession Doivent figurer dans l’acte de cession : a) l’identité des parties; b) les parcelles concernées (provenance, respectivement lieu d’exercice des droits à bâtir); c) les droits réels ou contractuels détenus par les parties sur les parcelles concernées par la cession; d) la contrepartie – de quelque nature qu’elle soit – à laquelle s’effectue la cession et sa valeur exprimée en francs.

Art. 35

Promesses de cession de droits à bâtir 1 Les promesses de cession de droits à bâtir sont assujetties aux mêmes règles de forme que les cessions de droits à bâtir. 2 Les mêmes droits à bâtir ne peuvent pas faire l’objet de plusieurs promesses de cession parallèles. Source SILGENEVE PUBLIC, 8 3 La mention au registre des droits à bâtir d’une promesse de cession de droits à bâtir ne vaut pas cession à la parcelle du promettant-acquéreur jusqu’à l’exécution de la promesse.

Art. 36

Obligation d’enregistrement Toute cession et promesse de cession de droits à bâtir, convention de regroupement et déclaration de report doit être annoncées auprès de la fondation pour être portée au registre des droits à bâtir conformément aux dispositions du titre III.

Art. 37

Prise d’effet et caducité des cessions 1 Les actes de cession et promesses de cession, déclarations de reports et conventions de regroupement de droits à bâtir n’entraînent pas immédiatement le transfert des droits faisant l’objet de l’acte. 2 Le transfert des droits à bâtir intervient au plus tôt au jour où débute, sur le fond, l’instruction de la demande d’autorisation de construire sollicitée portant sur les droits à bâtir en question. 3 Sont caducs de plein droit les cessions, promesses de cession, reports ou regroupements de droits à bâtir qui n’ont pas donné lieu à un transfert au sens de l’alinéa 2 au terme de la cinquième année écoulée depuis la signature du premier acte contractuel y relatif. 4 Si une autorisation portant sur les droits à bâtir en question est délivrée mais non mise en œuvre dans le délai de validité régi par l’article 4, alinéas 6 à 8, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, la cession est caduque simultanément à l’autorisation. 5 Les parties peuvent convenir entre elles de reconduire les cessions, les promesses de cession ou les regroupements de droits à bâtir pour une nouvelle durée de 5 ans. Le promettant-cédant ne peut cependant pas s’engager par avance à une telle reconduction. Titre III Registre des droits à bâtir

Art. 38 Chapitre I Principes

Fonction du registre des droits à bâtir 1 Le registre des droits à bâtir comptabilise les droits à bâtir rattachés aux parcelles de la zone de développement d’activités mixtes. 2 Le registre des droits à bâtir permet d’assurer le contrôle administratif des cessions et la mise en œuvre des droits à bâtir. 3 Le registre des droits à bâtir fournit des renseignements aux acteurs intéressés à l’acquisition de droits à bâtir et sert de base d’information au public.

Art. 39

Effets juridiques du registre des droits à bâtir 1 Seuls les droits à bâtir de base exerçables sur place au sens de l’article 49, inscrits ou mentionnés au registre des droits à bâtir, sont reconnus par les autorités administratives aux fins de l’octroi des autorisations de construire sur ladite parcelle. 2 En cas de projet de construction par regroupement de droits à bâtir au sens de l’article 16, tous les droits à bâtir des parcelles regroupées sont pris en considération. 3 Les mêmes droits à bâtir ne peuvent pas faire l’objet de plusieurs demandes parallèles en autorisation de construire.

Art. 40

Relations avec le service du cadastre et le registre foncier 1 Le registre des droits à bâtir est fondé sur les données cadastrales et les données foncières inscrites au grand livre du registre foncier. 2 En cas de divergence entre les inscriptions du registre des droits à bâtir et celles du journal, respectivement du grand livre du registre foncier, l’inscription portée au registre des droits à bâtir doit être adaptée, d’office ou sur requête du propriétaire concerné, conformément à l’inscription figurant au registre foncier. 3 Aux fins de la détermination, de la cession et de la mise en œuvre des droits à bâtir, les inscriptions au registre des droits à bâtir portant sur des données foncières demeurent valables indépendamment de leur conformité aux inscriptions du registre foncier, jusqu’à leur modification au registre des droits à bâtir. 4 Nul ne peut se prévaloir d’une inscription au registre des droits à bâtir à l’encontre d’une inscription du registre foncier.

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