Structure du registre des droits à bâtir
1 Le registre des droits à bâtir est composé par :
a) des feuillets par immeubles et, lorsque les immeubles sont soumis au régime de la propriété par étages,
des sous-feuillets pour chaque part de propriété d’étage;
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b) un tableau des informations récapitulatives.
2 En cas de contradiction entre les indications composant le registre des droits à bâtir, les inscriptions portées
au feuillet de l’immeuble font foi. En cas de contradiction entre le feuillet principal d’un immeuble et un ou des
sous-feuillet(s), les inscriptions portées sur le sous-feuillet l’emportent.
Chapitre II Feuillets par immeuble
Art. 42 Section 1 Généralités
Nombre et format des feuillets
1 Le registre des droits à bâtir comporte un feuillet pour chaque immeuble de la zone de développement
d’activités mixtes.
2 Si un immeuble n’est que partiellement classé dans la zone de développement d’activités mixtes, un feuillet
est ouvert à son sujet. Ne sont inscrits dans ce feuillet que les droits à bâtir concernant la surface classée dans
la pièce urbaine de la zone de développement d’activités mixtes dans laquelle se situe l’immeuble.
3 Lorsqu’un immeuble est inclus dans 2 pièces urbaines différentes, il fait l’objet de 2 sous-feuillets distincts. Le
feuillet principal ne consolide pas les données de chaque sous-feuillet.
4 Les feuillets sont dressés conformément au modèle adopté par la fondation.
5 Les feuillets relatifs aux parcelles faisant l’objet d’un droit de superficie distinct et permanent contiennent une
référence au feuillet du droit de superficie distinct et permanent en question.
6 Pour les immeubles soumis au régime de la copropriété par étages, il est tenu un feuillet principal et autant
de sous-feuillets que de parts de copropriété d’étage. Les droits à bâtir sont répartis dans chaque sous-feuillet
en fonction des millièmes ou de la surface brute de plancher, selon les conventions de répartition y relatives,
conformément à l'article 11. Le feuillet principal comporte les données consolidées de toutes les unités d’étage.
7 Il n’est pas ouvert de sous-feuillet pour les immeubles soumis au régime de la copropriété ordinaire.
8 Lorsqu’un usufruit est constitué sur un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes, il n’entraîne
pas l'ouverture de feuillet indépendant ou de sous-feuillet.
9 Le feuillet de l’immeuble sur lequel est constitué un usufruit contient une référence à l’existence d’un usufruit
et précise la répartition des droits d’usage et d’aliénation entre le nu-propriétaire et l’usufruitier.
Art. 43
Adaptation des feuillets
1 Les feuillets sont adaptés par la fondation :
a) en cas de modification de l’assiette d’une parcelle, un nouveau feuillet est en principe créé et les droits à
bâtir font l’objet d’une nouvelle comptabilisation afin que les surfaces soient réparties avec les parcelles
voisines;
b) en cas de réunion de parcelles, les feuillets sont réunis et les droits à bâtir sont concentrés sur le feuillet
de la parcelle absorbante;
c) en cas de division de parcelles, des feuillets complémentaires sont créés pour chaque nouvelle parcelle et
les droits à bâtir sont répartis entre les parcelles concernées au prorata de leurs surfaces respectives, sous
réserve que les parcelles comportant des constructions existantes doivent nécessairement être dotées de
droits à bâtir couvrant les surfaces brutes de plancher bâties;
d) en cas de constitution ultérieure d’une copropriété par étages, les sous-feuillets correspondant à chaque
part de copropriété d’étage se voient attribuer les droits à bâtir selon les conventions de répartition y
relatives, conformément à l'article 11.
2 Si la quantité des surfaces brutes de plancher d’une parcelle fait l’objet de modifications, le feuillet de la
parcelle en question est adapté par la fondation.
3 La procédure d’adaptation des feuillets se déroule selon les règles prévues pour l'inscription des droits à bâtir
au registre des droits à bâtir.
Art. 44 Section 2 Rubrique du feuillet relative aux informations initiales
Données foncières
Figurent dans la première rubrique relative aux informations initiales les informations foncières suivantes :
a) le numéro d’immeuble selon le cadastre;
b) la surface cadastrale de l’immeuble;
c) la surface de plancher construite de l’immeuble;
d) le numéro des bâtiments cadastrés;
e) le nom du propriétaire, respectivement des copropriétaires;
f) les éventuels droits de superficie distincts et permanents;
g) l’éventuel usufruit constitué sur l’immeuble, avec le nom de l’usufruitier.
Art. 45 Source SILGENEVE PUBLIC, 10
Droits à bâtir de base
Sont inscrits sous la rubrique « Droits à bâtir de base » relative aux informations initiales les droits à bâtir
d’affectation tertiaire tels que calculés en application de l’indice d’utilisation du sol moyen de la zone de
développement d’activités mixtes et du ratio d’affectation tertiaire moyen de la zone de développement
d’activités mixtes.
Art. 46
Droits à bâtir et potentiel selon le plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes
Est inscrit sous la rubrique « Droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes » relative aux informations initiales le potentiel constructible d’affectation tertiaire sur la parcelle tel que
défini par l’indice d’utilisation du sol maximum, respectivement par le ratio d’affectation relatif aux activités
tertiaires, prescrit par le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes pour la pièce urbaine à
laquelle appartient la parcelle.
Art. 47
Droits à bâtir de base exerçables sur place
Sont inscrits sous la rubrique « Droits à bâtir de base exerçables sur place » relative aux informations initiales
les droits à bâtir d’affectation tertiaire appartenant en propre à la parcelle (droits à bâtir de base) et pouvant être
exercés sur cette parcelle (droits à bâtir selon le plan directeur des zones de développement d’activités mixtes).
Art. 48
Emprises destinées aux aménagements ou équipements publics
1 Les droits à bâtir concentrés sur le solde d’une parcelle faisant l’objet d’une cession aux pouvoirs publics pour
la réalisation d’aménagements ou d’équipements publics (art. 13, al. 2) demeurent inscrits dans la rubrique
concernée.
2 La cession à l’origine de ladite concentration de droits à bâtir fait l’objet d’une mention permanente indiquant
l’emprise totale de la part de la parcelle cédée et la date de l’opération.
Art. 49 Section 3 Rubriques du feuillet relatives aux droits à bâtir
Droits à bâtir de base exerçables sur place
1 Figurent dans la deuxième rubrique du feuillet les droits à bâtir d’affectation tertiaire exerçables sur la parcelle
considérée.
2 La rubrique des droits à bâtir de base exerçables sur place comporte les inscriptions suivantes, exprimées en
surface brute de plancher (m2) :
a) au « crédit » de la parcelle :
1° les droits à bâtir de base exerçables sur place tirés de la rubrique relative aux informations initiales (art.
45 du présent règlement), à savoir les droits à bâtir d’affectation tertiaire appartenant en propre à la
parcelle (droits à bâtir de base) et pouvant être exercés sur cette parcelle (droits à bâtir selon le plan
directeur des zones de développement d’activités mixtes), et
2° les droits à bâtir acquis, à savoir les droits à bâtir d’affectation tertiaire qui ont été acquis auprès d’autres
propriétaires (avec référence aux actes contractuels d’acquisition) ou qui ont fait l’objet d’un report au
sens de l’article 15, alinéa 2, du présent règlement; y sont également comptabilisés les droits à bâtir
d’affectation tertiaire destinés à être mis en œuvre sur la parcelle par regroupement au sens de l’article
16 du présent règlement,
3° sous la rubrique « Démolitions – conversions d’affectation », les surfaces brutes de plancher
d’affectation secondaire, respectivement tertiaire, libérées par suite d’éventuelles démolitions de
bâtiments existants ou de conversions d’affectation (avec référence aux autorisations de démolir ou de
construire y relatives);
b) au « débit » de la parcelle :
1° les droits à bâtir consommés, soit les surfaces bâties existantes puis les nouvelles constructions (avec
référence aux autorisations de construire y relatives) d’affectation tertiaire; les surfaces brutes de
plancher destinées à des activités de services aux entreprises et les usagères et usagers de la zone,
au sens de l’article 14 du règlement sur les zones industrielles et d'activités mixtes, du 24 mai 2023, ne
sont comptabilisées qu’à 50% de leur surface comptabilisable selon le registre des droits à bâtir aux
fins de l’utilisation des droits à bâtir d’affectation tertiaire si elles sont intégrées dans un bâtiment
regroupant des équipements privés techniques collectifs mutualisés,
2° les droits à bâtir d’affectation tertiaire comptabilisés au crédit des droits à bâtir acquis d’une autre
parcelle en vertu d’un regroupement au sens de l’article 16 du présent règlement ou en vertu d’un report
au sens de l’article 15, alinéa 2, du présent règlement.
3 La différence entre le crédit (al. 2, lettre a) et le débit (al. 2, lettre b), si elle est positive, exprime les droits à
bâtir de base exerçables sur place.
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4 Les droits à bâtir acquis sont inscrits au crédit de la rubrique au moment où le transfert des droits à bâtir
intervient conformément à l’article 37 du présent règlement.
5 Les droits à bâtir faisant l’objet d’un regroupement sont inscrits au crédit, respectivement au débit de la
rubrique, au moment où la mention y relative est portée au registre des droits à bâtir (art. 57, al. 1, lettre h, du
présent règlement).
6 Pour le surplus, les règles de comptabilisation des constructions préexistantes sont définies à la section 4 du
chapitre II du titre III du présent règlement.
Art. 50
Droits à bâtir cessibles
1 Figurent dans la troisième rubrique du feuillet les droits à bâtir cessibles d’affectation tertiaire.
2 La rubrique des droits à bâtir cessibles comporte les inscriptions suivantes, exprimées en surface brute de
plancher (m2) :
a) au « crédit » : les droits à bâtir cessibles attachés à la parcelle à l’entrée en vigueur de la zone de
développement d’activités mixtes;
b) au « débit » : les droits à bâtir cédés à des tiers (avec référence aux actes contractuels de cession).
3 La différence entre le crédit (al. 2, lettre a) et le débit (al. 2, lettre b), si elle est positive, exprime la quantité de
droits à bâtir cessibles encore disponible.
4 Les droits à bâtir cédés sont inscrits au débit de la rubrique au moment où le transfert des droits à bâtir
intervient conformément à l’article 37.
Art. 51
Droits à bâtir acquérables
1 Figurent dans la quatrième rubrique du feuillet les droits à bâtir acquérables d’affectation tertiaire.
2 La rubrique des droits à bâtir acquérables comporte les inscriptions suivantes, exprimées en surfaces brutes
de plancher (m2) :
a) au « crédit » : les droits à bâtir acquérables attachés à la parcelle à l’entrée en vigueur de la zone de
développement d’activités mixtes;
b) au « débit » : les droits à bâtir effectivement acquis auprès de tiers (avec référence aux actes d’acquisition).
3 La différence entre le crédit (al. 2, lettre a) et le débit (al. 2, lettre b), si elle est positive, exprime la quantité de
droits à bâtir acquérables encore disponible.
4 Les droits à bâtir acquis sont inscrits au débit de la rubrique au moment où le transfert des droits à bâtir
intervient conformément à l’article 37.
Art. 52 Section 4 Imputations des surfaces construites
Principe
1 Sont imputées sur les droits à bâtir exerçables sur place les surfaces brutes de plancher d’affectation tertiaire
réalisées.
2 En particulier, sont imputées sur les droits à bâtir d’affectation tertiaire les surfaces brutes de plancher
affectées :
a) à des activités mutualisées de services à destination des entreprises et des usagères et usagers de la
zone de développement d’activités mixtes;
b) aux activités culturelles et festives, sauf si elles sont intégrées à un équipement privé technique collectif
mutualisé. Elles font également l’objet d’une mention au registre des droits à bâtir.
3 Les constructions et les installations destinées à des équipements privés techniques collectifs mutualisés tels
que définis à l’article 3, alinéa 24, ne requièrent pas l’usage de droits à bâtir d’affectation tertiaire. Les surfaces
brutes de plancher de ces équipements font uniquement l’objet d’une mention au registre des droits à bâtir.
Art. 53
Moment déterminant l’imputation
1 Aux fins de l’imputation dans le registre des droits à bâtir, les surfaces brutes de plancher sont réputées
réalisées au jour du dépôt à l’office des autorisations de construire de la déclaration d’ouverture du chantier
conformément à l’article 33 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses,
du 27 février 1978.
2 Cette présomption peut être renversée par le propriétaire s’il apporte la preuve que les travaux sont finalement
non réalisés, en tout ou partie, et l’autorisation de construire en cause abandonnée, révoquée ou modifiée par
une autorisation postérieure.
Art. 54
Surfaces réalisées à destination d’activités tertiaires utilisées pour des activités
secondaires
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
Si des surfaces initialement réalisées à destination d’activités tertiaires sont converties à des activités
secondaires, les droits à bâtir sont recrédités au feuillet de la parcelle à l’entrée en force de l’autorisation de
construire qui se rapporte à cette conversion (art. 18, al. 2).
Art. 55
Constructions préexistantes à la zone de développement d’activités mixtes
1 Sous la rubrique « Droits à bâtir de base exerçables sur place » du feuillet, les éventuelles surfaces existantes
d’affectation tertiaire sont imputées sur la part des droits à bâtir de base attachés à chaque parcelle qui peut
être exercée sur place conformément au plan directeur des zones de développement d’activités mixtes.
2 Sous réserve d’accords contraires entre le superficiant et le superficiaire, l’alinéa 1 est également applicable
aux droits de superficie distincts et permanents.
3 Pour les copropriétés par étages, les surfaces brutes de plancher existantes sont en outre imputées aux parts
de copropriété d’étage dans chaque sous-feuillet, à raison des surfaces effectives.
Art. 56 Chapitre III Tableau des informations récapitulatives
Contenu
Le tableau des informations récapitulatives contient les rubriques suivantes :
a) le solde des droits à bâtir disponibles sur place, d’affectation tertiaire;
b) les droits à bâtir consommés, d’affectation tertiaire;
c) le solde des droits à bâtir cessibles, respectivement les droits à bâtir acquérables, d’affectation tertiaire;
d) les droits à bâtir cédés, respectivement les droits à bâtir acquis, d’affectation tertiaire.
Art. 57 Chapitre IV Mentions
Cas
1 Font l’objet d’une mention au feuillet des parcelles concernées :
a) les promesses de cession de droits à bâtir, respectivement les cessions jusqu’au transfert des droits à bâtir
conformément à l’article 37;
b) les aliénations foncières (y compris les constitutions et cessions de droits de superficie distincts et
permanents) en cours de traitement par l’office du registre foncier, respectivement les promesses y
relatives;
c) les opérations de modification d’assiette parcellaire (ou de droits de superficie distincts et permanents) en
cours de traitement par l’office du registre foncier;
d) la réserve d’ajustement des droits à bâtir en cas de mention de mutation de projet au registre foncier;
e) les promesses de vente portant sur une parcelle ou de cession portant sur un droit de superficie distinct et
permanent;
f) les constructions existantes présentant une densité excessive en regard du plan directeur des zones de
développement d’activités mixtes, au jour de l’entrée en vigueur de ce dernier, conformément à l'article 55;
g) les surfaces brutes de plancher affectées à des activités spécifiques (par exemple activités de service à la
zone, équipements privés techniques collectifs mutualisés ou aux activités festives et culturelles, lorsque
de telles activités sont admises par le règlement du plan directeur des zones de développement d’activités
mixtes) en vertu d’une autorisation de construire en force;
h) les regroupements de droits à bâtir au sens de l’article 16 (avec indication de la quantité de droits à bâtir
concernée et de toutes les parcelles participant au regroupement);
i) les surfaces dédiées à des équipements privés techniques collectifs mutualisés, ainsi que les surfaces des
activités de services à destination des entreprises et des usagères ou usagers de la zone de
développement d’activités mixtes lorsqu’elles sont réalisées dans un bâtiment regroupant des équipements
privés techniques collectifs mutualisés;
j) les concentrations de droits à bâtir liées aux cessions de terrains pour les équipements publics, selon
l’article 48, alinéa 2.
2 Les opérations affectant plusieurs parcelles sont mentionnées sur le feuillet de chaque parcelle concernée.
3 Les parcelles comportant des droits à bâtir acquérables font en outre l’objet d’une mention indiquant le
potentiel constructible à destination d’activités secondaires (surfaces brutes de plancher d’affectation
secondaire) calculé en fonction de l’indice d’utilisation du sol maximum pour les activités tertiaires,
respectivement du ratio d’affectation minimum de surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire prescrit
pour la pièce urbaine à laquelle appartient la parcelle.
4 Le feuillet de chaque parcelle mentionne les surfaces brutes de plancher d’affectation secondaire existantes.
5 Le règlement directeur de la zone de développement d’activités mixtes peut prévoir d’autres cas de mentions.
Art. 58
Portée des mentions
Les mentions inscrites ont une portée purement informative.
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Chapitre V Tenue du registre des droits à bâtir
Art. 59 Section 1 Autorité compétente
Autorité décisionnelle
1 La fondation est l’autorité compétente pour tenir le registre des droits à bâtir.
2 Elle conduit la procédure d’inscription au registre des droits à bâtir.
Art. 60 Section 2 Support technique et données faisant foi
Support et communication informatique
1 Le registre est tenu en forme informatique.
2 Les données informatiques font foi et priment toute documentation imprimée.
3 La fondation pourvoit à ce que les données du registre des droits à bâtir accessibles au public (art. 81, al. 1)
soient consultables par voie électronique, en veillant à appliquer toutes les mesures de sécurité idoines.
Art. 61 Section 3 Mise à jour du registre des droits à bâtir
En général
Les inscriptions et radiations résultant de réquisitions, de demandes en rectification ou prises d’office sont
portées au registre des droits à bâtir dès que la décision y relative est entrée en force.
Art. 62
Support
1 En vue de collecter les informations devant figurer dans le registre des droits à bâtir au sujet de toutes les
parcelles de la zone de développement d’activités mixtes, la fondation utilise les droits d’accès légaux ou
conventionnels dont elle dispose auprès des services et autorités qui les détiennent.
2 Elle procède en conséquence à la mise à jour du registre des droits à bâtir, en procédant aux mentions,
inscriptions, radiations ou rectifications nécessaires.
Art. 63
Périodicité de la mise à jour du registre des droits à bâtir
1 Les inscriptions et mentions portées au registre des droits à bâtir sont ajustées selon l’évolution de la situation
foncière, par voie de radiation ou rectification par la fondation au sens des articles 70 à 72.
2 La fondation procède d’office régulièrement à une mise à jour du registre des droits à bâtir en fonction de
l’évolution du cadastre et du registre foncier.
3 La fondation peut procéder en tout temps à toutes modifications du registre des droits à bâtir.
4 Les inscriptions et mentions résultant de réquisitions sont portées au registre des droits à bâtir au fur et à
mesure de leur traitement, après entrée en force exécutoire de la décision y relative.
5 Les modifications du registre des droits à bâtir résultant de réquisitions ou effectuées d’office pour d’autres
motifs peuvent intervenir en tout temps.
Chapitre VI Inscriptions, radiations et rectifications
Art. 64 Section 1 Procédure sur réquisition
Principe
1 La fondation opère les inscriptions au registre des droits à bâtir sur réquisition ou d’office lorsque le présent
règlement le prévoit.
2 Il en va de même pour les mentions.
Art. 65
Légitimation à requérir une inscription
1 Sont légitimés à requérir une inscription au registre des droits à bâtir :
a) le propriétaire actuel de tout immeuble de la zone de développement d’activités mixtes;
b) l’acquéreur d’un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes;
c) les notaires, au nom et pour le compte des propriétaires ou acquéreurs.
2 Le promettant-cessionnaire de droits à bâtir est habilité à requérir la mention de la promesse de cession au
registre des droits à bâtir.
3 Les mentions de regroupements au sens de l’article 16 doivent être requises conjointement par les
propriétaires de toutes les parcelles participant au regroupement.
Art. 66 Source SILGENEVE PUBLIC, 14
Contenu et forme de la réquisition
La fondation détermine les informations que doivent contenir les réquisitions. Elle prescrit également la forme
que les réquisitions doivent respecter.
Art. 67
Pièces justificatives accompagnant la réquisition
Les réquisitions doivent être accompagnées des pièces justificatives suivantes :
a) les actes authentiques de cession, respectivement de promesse de cession;
b) les déclarations de consentement des éventuels créanciers gagistes dont les gages ont été constitués
postérieurement à l’entrée en vigueur de la zone de développement d’activités mixtes;
c) au besoin, les déclarations de l’acquéreur ou décisions de constat déjà rendues relativement à l’application
de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, du 16 décembre 1983;
d) toutes les pièces justificatives établies par les géomètres et leurs déterminations (art. 80 du présent
règlement);
e) pour les mentions de regroupement (art. 57, al. 1, lettre h, du présent règlement), l’engagement de
réalisation mutualisée des propriétaires des parcelles, par convention en forme écrite simple ou
authentique.
Art. 68
Instruction des réquisitions
1 Sur la base des pièces justificatives accompagnant la réquisition, la fondation vérifie que les conditions
d'inscription au registre des droits à bâtir sont réunies.
2 Si la fondation a un doute sur la validité d’un acte de droit privé ou qu’un tiers le conteste, la fondation suspend
la procédure d’inscription et adopte toute autre mesure provisionnelle qu’elle estime nécessaire jusqu’à droit
jugé par la juridiction civile compétente.
3 S’il y a doute sur l’assujettissement de l’acquisition des droits à bâtir au régime d’autorisation de la loi fédérale
sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, du 16 décembre 1983, la fondation suspend
l’instruction de la réquisition et impartit un délai à l’acquéreur pour solliciter de l'autorité compétente une décision
de non-assujettissement.
4 Si une réquisition ne répond pas aux conditions formelles et matérielles posées par le présent règlement ou
ne satisfait pas aux conditions d’autres législations applicables, la fondation la rejette.
5 La fondation rejette les réquisitions en cas de défaut de consentement du créancier gagiste dont le gage a été
constitué postérieurement à l’entrée en vigueur de la zone de développement d’activités mixtes.
Art. 69 Section 2 Inscriptions d’office
Inscriptions d’office
1 La fondation procède d'office, dès qu’elle a connaissance du fait déterminant, à l’inscription au registre des
droits à bâtir dans les cas suivants :
a) lors de la constitution initiale du registre des droits à bâtir, selon les dispositions transitoires du présent
règlement;
b) en cas de mutation foncière (y compris quant aux droits de superficie distincts et permanents) pour
l’adaptation des feuillets par immeuble en fonction de la nouvelle situation inscrite au registre foncier;
c) en cas de radiation et de rectification d’une mention respectivement d’une inscription.
2 La fondation ne peut pas procéder à l’inscription au registre des droits à bâtir si elle a connaissance de
cessions de droits à bâtir non annoncées par le propriétaire.
3 En outre, la fondation porte d’office au registre des droits à bâtir les mentions dans tous les cas prévus à
l’article 57 dès qu’elle a connaissance du fait déterminant.
Art. 70 Section 3 Radiations
Mentions
1 Les mentions sont radiées lorsque l’opération à l’origine de leur inscription aboutit à une cession,
respectivement une aliénation foncière effective, ou à l’octroi ou au refus, voire à l’annulation sur recours, de
l’autorisation sollicitée.
2 Les mentions relatives à des promesses sont radiées d’office au terme de la validité de la promesse. Elles
sont également radiées, sur demande du propriétaire, en cas d’inexécution ou révocation de la promesse de
quelque autre nature.
3 Les mentions relatives aux cessions et promesses de cessions de droits à bâtir sont radiées d’office, dans
tous les cas, au plus tard au terme de la cinquième année écoulée depuis la signature du premier acte
contractuel y relatif. Ce délai est calculé en tenant compte des règles posées à l’article 37, alinéas 3, 4 et 5.
4 Les radiations de mentions de regroupement au sens de l’article 57, alinéa 1, lettre h, sont effectuées sur
requête conjointe des propriétaires impliqués ou sur injonction judiciaire. La fondation procède toutefois d’office
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
à leur radiation en cas de fusion ultérieure des parcelles impliquées ou de caducité de l’engagement de
regroupement en vertu de l’article 37, alinéa 3.
Art. 71
Autres cas
La suppression d’un feuillet ou sous-feuillet du registre foncier entraîne d’office la radiation du feuillet ou sousfeuillet correspondant du registre des droits à bâtir dès que la fondation en a connaissance.
Art. 72 Section 4 Rectifications
Obligation de rectifier
1 La fondation rectifie d’office les données inexactes qu'elle constate. Il peut notamment s'agir de corrections
d’erreurs matérielles, d'ajustements des surfaces cadastrales ou de rectifications des données foncières par
suite d’abornement.
2 Si la fondation détecte une inscription suspecte mais n’est pas en mesure de rectifier immédiatement de sa
propre initiative les écritures et radiations inexactes, elle les signale au moyen d'une mention.
3 Elle interpelle les parties concernées et conduit toutes les investigations utiles pour statuer.
4 La mention est radiée d'office une fois que l’instruction ouverte au sujet de cette inscription est close.
5 La fondation peut par ailleurs rectifier des inscriptions, d’office ou sur requête d’une partie, lorsqu’existent des
motifs de reconsidération au sens de l’article 48 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
6 Elle rectifie en particulier les inscriptions ou mentions, sur demande des propriétaires des parcelles
concernées, pour rétablir le solde de droits à bâtir disponibles sur une parcelle lorsque l’ayant droit d’une
autorisation de construire ayant donné lieu à imputation selon l’article 52 du présent règlement ne réalise pas
intégralement la surface brute de plancher faisant l’objet de ladite autorisation et que cette dernière est révoquée
dans le cadre d’un ordre de remise en état des lieux (art. 33A, al. 2, du règlement d’application de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 27 février 1978).
Art. 73 Section 5 Dispositions procédurales
Décisions administratives
1 La fondation se détermine sur toute réquisition d’inscription, de radiation ou de rectification au registre des
droits à bâtir par voie de décision administrative.
2 La décision n’est motivée que si la fondation ne donne pas intégralement suite à une réquisition.
3 Toute inscription d’office est également l’objet d’une décision administrative motivée.
4 Les décisions sont notifiées individuellement aux requérantes ou requérants et, si elles ou ils sont distincts,
aux propriétaires des parcelles concernées.
Art. 74
Réclamations
Les décisions de la fondation sont susceptibles de réclamation dans les 30 jours suivant leur notification. La
fondation instruit les réclamations et statue à leur égard par décision administrative motivée.
Art. 75
Recours
La décision sur réclamation peut, dans les 30 jours, faire l'objet d'un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice.
Art. 76
Application des règles générales de procédure
Les dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont au surplus applicables.
Art. 77
Opérations sujettes à émolument
La fondation perçoit des émoluments pour la délivrance de copies ou la consultation de dossiers en application
du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative, du 30 juillet 1986.
Art. 78 Chapitre VII Obligations d’annonce et de collaboration
Obligations à charge des propriétaires
1 Les propriétaires des parcelles de la zone de développement d’activités mixtes sont tenus d’annoncer à la
fondation pour mention, respectivement inscription, au registre des droits à bâtir :
a) l’enregistrement des demandes d’autorisation de construire définitive ou en procédure accélérée portant
sur un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes;
b) les ouvertures de chantier;
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
c) toute information foncière qui serait requise par la fondation pour l’établissement ou la mise à jour du
registre des droits à bâtir.
2 Tant qu’un propriétaire n’a pas fourni les informations qui seraient sollicitées par la fondation en vue de
l’établissement ou la mise à jour du registre des droits à bâtir concernant sa parcelle, il ne peut pas céder ses
droits à bâtir cessibles, respectivement acquérir des droits à bâtir, ni utiliser ses droits à bâtir disponibles sur
place. Par ailleurs, aucune demande d’autorisation de construire ne peut être introduite dans l’intervalle
relativement à la parcelle en question.
Art. 79
Obligations à charge des notaires dans les zones de développement d’activités mixtes
1 Les notaires chargés de l’instrumentation de tout acte de cession de droits à bâtir :
a) vérifient l’identité des parties, leur capacité à disposer et cas échéant les pouvoirs de représentation;
b) vérifient que les conditions d’acquisition des droits à bâtir posées par les articles 29 et 30 sont remplies;
c) s’il y a lieu, reçoivent les déclarations des acquéreurs nécessaires à l’application de la loi fédérale sur
l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger, du 16 décembre 1983.
2 Préalablement à l’envoi des réquisitions, les notaires invitent le propriétaire cédant à produire le consentement
des éventuels créanciers gagistes dont les gages ont été constitués postérieurement à l’entrée en vigueur de
la zone de développement d’activités mixtes.
3 Demeurent au surplus réservées les obligations découlant de la législation fiscale.
4 Les notaires intègrent aux actes constitutifs ou modificatifs de droits de superficie distincts et permanents la
répartition des droits à bâtir entre le bien-fonds et le droit de superficie distinct et permanent. Ils tiennent compte
à cet effet des indications de la ou du géomètre chargé de l’élaboration du plan de servitudes.
5 Les notaires intègrent aux actes constitutifs ou modificatifs de propriété par étages la répartition des droits à
bâtir entre les différentes parts de copropriété d’étage. Ils tiennent compte à cet effet des déterminations de la
ou du géomètre chargé de l’élaboration du cahier de répartition des locaux.
6 Les notaires intègrent aux actes de remaniement parcellaire la nouvelle répartition des droits à bâtir selon les
indications de la ou du géomètre.
7 Les notaires annexent aux réquisitions déposées à l’office du registre foncier concernant des immeubles
situées dans une zone de développement d’activités mixtes toutes les indications mentionnées à l’article 67 et
fournissent les pièces justificatives établies par les géomètres.
8 Les notaires communiquent à la fondation les documents suivants :
a) actes d’aliénation foncière;
b) promesses d’aliénation foncière sur des immeubles situés dans la zone de développement d’activités
mixtes, y compris promesses de cessions de droits de superficie distincts et permanents;
c) actes de cession de droits à bâtir;
d) actes constitutifs de droits de superficie distincts et permanents et d’usufruits sur des immeubles situés
dans la zone de développement d’activités mixtes;
e) actes de divisions et de réunions parcellaires et tableau de mutation y relatif.
Art. 80
Obligations des géomètres
1 Pour tout dossier portant sur des immeubles situés dans une zone de développement d’activités mixtes, les
géomètres :
a) vérifient sur la base des plans de servitude relatifs à la constitution ou la modification des droits de
superficie distincts et permanents la part des droits à bâtir destinée à être rattachée auxdits droits de
superficie distincts et permanents;
b) répartissent, respectivement concentrent, les droits à bâtir lors de l’établissement des tableaux de mutation
en cas de modifications d’assiettes parcellaires;
c) ajustent la répartition des droits à bâtir lors de l’abornement de la mutation de projet.
2 Les géomètres communiquent les informations sur les points ci-dessus aux notaires.
Chapitre VIII Publicité du registre des droits à bâtir