Accès aux informations
1 Les personnes, physiques ou morales, ont accès aux informations suivantes, inscrites au registre des droits
à bâtir, en consultant ce dernier par voie électronique :
a) les données relatives aux droits à bâtir;
b) le numéro d’immeuble selon le registre foncier;
c) la surface cadastrale de l’immeuble;
d) la surface de plancher construite de l’immeuble;
e) le numéro des bâtiments cadastrés.
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2 Nul ne peut avoir accès aux données du registre foncier contenues dans le registre des droits à bâtir, à
l’exception des données mentionnées à l’alinéa 1.
3 La fondation édicte les directives nécessaires à la procédure d’accès.
Art. 82
Accès aux documents
1 Les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits
au droit d’accès.
2 Pour le surplus, demeurent expressément réservées les limitations d’accès prévues par la réglementation
applicable au registre foncier. En particulier, les réquisitions et pièces justificatives qui comportent des données
du registre foncier ne sont pas accessibles aux tiers.
Art. 83
Statistique des cessions
1 La fondation tient un répertoire statistique observant les quantités et prix des cessions de droits à bâtir. Cette
statistique ne comporte aucune indication nominative ou permettant l’identification des parcelles concernées
par les cessions.
2 La fondation publie périodiquement les données statistiques visées par l’alinéa 1 et, en particulier, le prix
moyen du m2 de droit à bâtir tertiaire observé dans le cadre des cessions.
Art. 84 Section 2 Communications de données entre autorités
Communication spontanée par la fondation à d’autres autorités
1 La fondation peut mettre spontanément à disposition des autorités chargées de la tenue d’un cadastre ou d’un
système d’information territorial les données du registre des droits à bâtir mentionnées à l’article 81, alinéa 1.
2 S’agissant des données du registre foncier contenues dans le registre des droits à bâtir autres que celles
mentionnées à l’article 81, alinéa 1, les autorités chargées de la tenue d’un cadastre ou d’un système
d’information territorial ne peuvent y avoir accès qu’à condition de disposer de droits d’accès légaux ou
conventionnels auprès de l’office du registre foncier.
Art. 85
Accès des autorités aux données du registre des droits à bâtir et aux documents
1 Les autorités publiques accèdent aux informations du registre des droits à bâtir au même titre que le public.
2 L’accès des autorités aux documents à la base des inscriptions du registre des droits à bâtir est régi par
l’article 25 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, et, cas échéant, par les dispositions
légales spéciales garantissant aux autorités un droit de renseignement.
3 S’agissant des informations, respectivement documents, du registre foncier figurant dans le registre des droits
à bâtir autres que celles et ceux mentionnés à l’article 81, alinéa 1, du présent règlement, les autorités publiques
ne peuvent y avoir accès qu’à condition de disposer de droits d’accès légaux ou conventionnels auprès de
l’office du registre foncier.
Chapitre IX Révision du registre des droits à bâtir en cas de modification du plan
Art. 86 directeur des zones de développement d’activités mixtes
Cas de révision du registre des droits à bâtir et procédure y relative
1 En cas de révision des prescriptions du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes ou du
règlement y relatif portant sur l’indice d’utilisation du sol ou la répartition des affectations secondaires et
tertiaires, la fondation procède d’office à un nouveau calcul des droits à bâtir pour chaque immeuble.
2 L’inscription des modifications dans les feuillets concernés du registre des droits à bâtir est précédée d’une
consultation des propriétaires intéressés. La procédure prévue pour la constitution initiale du registre des droits
à bâtir est applicable par analogie.
Art. 87 Titre IV Dispositions finales et transitoires
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle.
Art. 88
Constitution initiale du registre des droits à bâtir pour chaque zone de développement
d’activités mixtes
1 La fondation élabore la rubrique relative aux informations initiales de chaque feuillet sur la base des données
foncières cadastrales et des prescriptions du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. A
ce titre, elle calcule pour chaque immeuble les droits à bâtir de base, les droits à bâtir selon le plan directeur
des zones de développement d’activités mixtes, les droits à bâtir de base exerçables sur place et les droits à
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bâtir cessibles, respectivement acquérables, en dissociant la destination pour des activités secondaires ou
tertiaires.
2 La fondation peut entamer l’élaboration de la rubrique relative aux informations initiales avant l’entrée en force
du plan directeur des zones de développement d’activités mixtes. Dans ce cas, cette rubrique du feuillet est
élaborée sous réserve d’ajustement après l’entrée en force.
3 En vue de collecter les informations foncières nécessaires à l’élaboration puis à la tenue du registre des droits
à bâtir, la fondation fait usage des droits d’accès légaux ou conventionnels dont elle dispose auprès des services
et autorités qui les détiennent.
4 Tout propriétaire d’un immeuble de la zone de développement d’activités mixtes a l’obligation de fournir à la
fondation le chiffrage des surfaces brutes de plancher existantes ainsi que toute information foncière qui serait
requise par la fondation.
5 Conformément à l’article 55, la fondation procède à l’inscription des surfaces brutes de plancher existantes
selon la procédure ordinaire et indique le solde des droits à bâtir de base exerçables sur place dans les feuillets
correspondants.
6 Tant que la saisie des données relatives à l’état existant n’est pas achevée pour l’immeuble en question, le
propriétaire ne peut pas céder ses droits à bâtir cessibles, respectivement acquérir des droits à bâtir.
7 Jusqu’à l’entrée en force de l’imputation des surfaces brutes de plancher existantes pour la parcelle en
question, le propriétaire ne peut pas utiliser ses droits à bâtir disponibles sur place. Aucune demande
d’autorisation de construire ne peut être introduite durant cette période.
Art. 89
Garantie de la situation acquise
1 Toute construction réalisée au bénéfice d’une autorisation de construire valable, existant au jour de l’entrée
en vigueur de la zone de développement d’activités mixtes, bénéficie de la garantie de la situation acquise.
2 Les dispositions du présent règlement s’appliquent à la démolition-reconstruction d’un immeuble existant.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
L 1 45.06 R concernant la cession et le
registre des droits à bâtir dans
les zones de développement
d'activités mixtes
29.11.2023 06.12.2023
Modification : néant