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34 provisions
Article 1 Objet
Le présent règlement a pour objet le fonctionnement de la
commission des examens d’avocat, le déroulement du stage d’avocat, les
modalités de l’examen et les conditions de la délivrance du brevet d’avocat,
ainsi que les modalités de l’épreuve d’aptitude et de l’entretien de vérification
des compétences professionnelles pour les avocats ressortissant des Etats
membres de l’UE ou de l’AELE.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Art. 3 CHAPITRE II : Commission des examens d’avocat
Art. 4 Organisation
1 La commission des examens d’avocat est présidée par un juge
permanent du Tribunal cantonal nommé par celui-ci.
2 Elle désigne elle-même son vice-président.
3 Elle désigne un greffier ou un autre membre du personnel du Tribunal
cantonal qui fonctionne en qualité de secrétaire.4)
Art. 5 Fonctionnement
1 La présence de cinq membres de la commission des examens est
suffisante pour la validité de ses décisions. L’article 20 est réservé.
2 Quand le nombre des membres disponibles de la commission n'est pas
suffisant, le président ou le vice-président fait appel à des membres
extraordinaires.
CHAPITRE III : Stage, examens, épreuves d’aptitude et entretiens de
vérification
SECTION 1 : Stage
Art. 6 Entrée en stage
1 Le candidat qui requiert son inscription au tableau des avocats
stagiaires conformément à l’article 32 de la loi concernant la profession
d’avocat1) joint à sa demande :
a) une copie de son titre au sens de l'article 32, alinéa 2, lettre a, de la loi
concernant la profession d'avocat1);
b) un extrait de son casier judiciaire;
c) un extrait du registre des poursuites le concernant;
d) une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas échoué de manière définitive à
l'examen du barreau dans un autre canton ou dans un autre Etat;
e) son plan de stage et les pièces justificatives y relatives;
f) une pièce attestant du paiement de l'émolument pour l'inscription au
tableau.13)
2 Le président de la commission statue sur l'admission au stage. Si la
demande est incomplète, il impartit un bref délai au candidat pour la
compléter.13)
3 En cas de doute sur la réalisation des conditions pour l'admission au stage,
le président soumet la demande aux autres membres de la commission.13)
4 A son entrée en stage, le candidat fait la promesse solennelle devant le
président du Tribunal cantonal. Il ne la fait pas à nouveau s’il est appelé, en
cours de stage, à exercer une fonction de greffier en remplacement.
Refus
d'inscription
et radiation
Art. 6a12) Avant de refuser l'inscription ou de radier un candidat du tableau
des avocats stagiaires, la commission lui donne l'occasion de se déterminer.
Pour le reste, la procédure applicable est la même que celle prévue à l'article
34 de la loi concernant la profession d'avocat1).
Art. 7 Durée
1…14)
2…14)
3 La commission des examens d’avocat peut réduire la durée minimale du
stage en reconnaissant comme période de stage une activité juridique,
lucrative ou non, utile à la formation d’avocat, si elle a été exercée par un
candidat dans un service administratif ou une administration judiciaire avant
son inscription au tableau. Cependant, la réduction ne peut excéder trois mois
et, dans tous les cas, l’équivalence ne peut être accordée qu’à raison de la
moitié de la période au cours de laquelle le candidat a exercé l’activité
concernée.
4 Le stage devra être accompli au plus tard au moment de l’inscription à
l’examen d’avocat (art. 18).
Déroulement du
Art. 8 stage
1 Le stage est effectué auprès des maîtres de stage désignés à l’article
33, alinéa 3, de la loi concernant la profession d’avocat1).
2 Le stagiaire informe la commission des examens de chaque changement
dans son plan de stage.13)
Conditions et
Art. 9 étendue
1 Le stage est effectué, en règle générale, à plein temps, sous la
surveillance du maître de stage et aux conditions prévues par l’article 34 de la
loi concernant la profession d’avocat1).
2 En cas de nécessité, la commission des examens d’avocat peut autoriser
l’accomplissement du stage à temps partiel (au moins 50%), en prolongeant
sa durée en conséquence.
3 En outre, avec l’accord du maître de stage, la commission des examens
d’avocat peut autoriser le stagiaire à exercer, à temps complet ou à temps
partiel, au plus pendant six mois, une activité juridique rémunérée, notamment
une activité de greffier auprès des tribunaux; cette activité compte comme
période de stage à raison de la moitié au prorata du taux d’occupation.
4 Les activités du stagiaire auprès d’une étude d’avocat consistent,
notamment, à conseiller les clients de l’étude, à rédiger des pièces de
procédure et à plaider devant les tribunaux. L’avocat maître de stage forme
personnellement le stagiaire, y consacre le temps nécessaire, veille à ce qu’il
reçoive une formation complète et à ce qu’il puisse exercer pleinement ses
activités de stagiaire.
5 Les activités du stagiaire auprès des autorités judiciaires consistent à suivre
les audiences des tribunaux civils, pénaux et administratifs et à prendre part à
l’activité qui s’y déroule, notamment en rédigeant les considérants de
jugements et en effectuant des recherches juridiques.
6 Le maître de stage accorde au stagiaire le temps nécessaire à la
fréquentation des cours destinés à compléter sa formation.9)
Certificat de fin
de stage Art. 108)13) L’accomplissement du stage est constaté par des attestations
délivrées par les maîtres de stage auprès desquels le stagiaire a travaillé.
Celles-ci indiquent la durée du stage et d'éventuelles interruptions supérieures
à un mois, sauf les vacances auxquelles le stagiaire a droit.
Compétences de
Art. 11 la commission
La commission des examens statue sur toutes les questions relatives
au stage qui ne seraient pas réglées par les présentes dispositions.
SECTION 2 : Examen d'avocat
Nature de
Art. 12 l'examen
1 L’examen d’avocat comprend une série d’épreuves écrites et une
série d’épreuves orales, ainsi qu'une épreuve de plaidoirie.
2 Il porte sur les connaissances théoriques et pratiques des candidats.
Art. 13 Epreuves écrites
1 Le candidat subit trois épreuves écrites dans les matières
suivantes :
a) droit public et procédure administrative;
b) droit privé et procédure civile;
c) droit pénal et procédure pénale.8)
2 Pour chaque épreuve écrite, le candidat dispose de huit heures.
Nature des
épreuves écrites
et moyens
Art. 14 auxiliaires
1 Les épreuves écrites ont pour objet les travaux prévus à l’article
35a, alinéa 2, de la loi concernant la profession d’avocat1).11)
2 Le candidat dispose des textes légaux. Il peut en outre consulter les
ouvrages et la jurisprudence mis à sa disposition par les examinateurs.
Art. 15 Epreuves orales
Le candidat subit cinq épreuves orales, d’une durée de trente
minutes chacune, portant sur les branches suivantes :
a) procédure civile, voies de recours au niveau fédéral et procédures
judiciaires et de plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
b) procédure pénale et voies de recours au niveau fédéral;
c) droit public jurassien, selon une liste des actes normatifs cantonaux établie
par la commission des examens;
d) procédure administrative jurassienne, éléments de procédure
administrative fédérale et voies de recours au niveau fédéral;
e) législation sur la profession d’avocat, organisation judiciaire jurassienne et
garanties fondamentales en matière de justice.
Epreuve de
Art. 16 plaidoirie
1 La plaidoirie, d’une durée de quinze minutes au maximum, peut être
prononcée en matière civile, pénale ou administrative.
2 Le candidat dispose de six heures pour préparer sa plaidoirie.
Session
Art. 17 d'examens
1 Il y a en principe chaque année deux sessions, l’une au printemps,
l’autre en automne.
2 Chaque session est annoncée à deux reprises au Journal officiel, six
semaines au moins d’avance.
Art. 18 Inscription
Les demandes d’admission à l’examen sont adressées, par écrit,
avec les certificats de fin de stage, à la commission des examens d’avocat,
trois semaines au moins avant l’ouverture de la session.
Emoluments
pour l'inscription
aux examens
Art. 18a12) Le candidat qui ne se présente qu'aux épreuves orales ou à une
partie de celles-ci s'acquitte d'un émolument réduit de 200 points
Admission à
Art. 19 l'examen
1 Le président de la commission statue sur l’admission à l’examen
lorsque le candidat réunit manifestement les conditions prévues par la loi
concernant la profession d’avocat1) et le présent règlement.
2 Si tel n’est pas le cas, le président soumettra la demande d’admission aux
autres membres de la commission.
Art. 20 Examinateurs
1 Avant chaque session d’examens, le président répartit entre cinq
membres au moins les matières sur lesquelles portent tant les épreuves
écrites que les épreuves orales.
2 Cinq examinateurs sont désignés pour corriger chaque épreuve écrite, dont
un est chargé de préparer le cas soumis au candidat et de faire une
proposition de correction.
3 Deux examinateurs sont désignés pour chaque examen oral.
4 Cinq examinateurs sont désignés pour l’épreuve de plaidoirie.4)
Art. 21 Désistement
1 L’examinateur est tenu de se désister lorsque les conditions de
l’article 39 du Code de procédure administrative2) sont réalisées.
2 Il en va de même lorsque le candidat a accompli une partie de son stage à
l’étude de l’examinateur.
3 La commission statue en cas de litige.
Art. 22 Publicité
Les examens oraux et l’épreuve de plaidoirie sont publics. Les
travaux écrits se font sous surveillance.
Notes et
Art. 23 évaluation
1 Les épreuves écrites et orales, ainsi que l'épreuve de plaidoirie, sont
évaluées au moyen des notes de 6 à 1, 6 étant la meilleure. Les fractions plus
petites qu’un demi-point ne sont pas admises.4)
2 Une épreuve est réussie si le candidat obtient au moins la note 4.
3 …5)
Réussite de
Art. 24 l'examen
1 Le candidat qui réussit la série des épreuves écrites peut se
présenter aux épreuves orales et à l’épreuve de plaidoirie.
2 La série des épreuves écrites est réussie si la moyenne des notes atteint 4
et pour autant que le candidat n’ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans
plus d’une épreuve ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.
3 L'examen est réussi si le candidat obtient aux cinq épreuves orales et à
l'épreuve de plaidoirie une moyenne de 4 et pour autant que, dans ces six
épreuves, il n'ait pas obtenu une note inférieure à 4 dans plus d'une épreuve
ou une note inférieure à 2 dans une épreuve.8)
Tentatives et
Art. 25 échecs
1 La série des épreuves écrites et celle composée des épreuves
orales et de l'épreuve de plaidoirie peuvent être passées trois fois chacune.4)
2 La série réussie des épreuves écrites est acquise, de même que toute
épreuve écrite, orale ou l'épreuve de plaidoirie pour laquelle le candidat a
obtenu une note qui n'est pas inférieure à 5.4)
3 Sous réserve des cas de force majeure sur lesquels la commission des
examens statue, le candidat qui ne se présente pas à une série ou qui se
retire après le début d’une série est réputé avoir échoué dans la série en
cause; il doit répéter la série, sauf les épreuves acquises.
4 Le candidat qui influe ou essaie d’influer sur la note d’une épreuve écrite en
trichant, notamment en utilisant des moyens non autorisés, est réputé avoir
échoué à la série des examens écrits. La personne chargée de la surveillance
des travaux écrits signale le cas à la commission des examens qui statue.
Certificat
Art. 26 d'examen
1 La commission des examens délivre au candidat un certificat
mentionnant la note obtenue pour chaque épreuve et la moyenne de chacune
des deux séries.4)
2 Le résultat de l’examen est consigné dans un procès-verbal qui est conservé
par le Tribunal cantonal.
Prolongation du
Art. 27 stage
Le candidat qui a échoué aux épreuves écrites peut obtenir, à sa
demande, une prolongation du stage d’une durée d’un an au maximum.
SECTION 3 : Epreuve d’aptitude
Art. 28 Inscription
Les demandes d’admission à l’épreuve d’aptitude sont adressées, par
écrit, à la commission des examens d’avocat, avec les documents attestant
que les conditions prescrites à l’article 31, alinéa 1, lettres a et b, de la loi
fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA)3), sont
remplies.
Art. 29 Session
L’épreuve peut être organisée en dehors des sessions prévues pour
les examens d’avocat.
Modalités et
Art. 30 contenu
1 L’épreuve d’aptitude se déroule oralement.
2 Elle porte sur les matières qui font l’objet des épreuves écrites et orales de
l’examen d’avocat et qui sont substantiellement différentes de celles
comprises dans le cadre de la formation suivie par le candidat dans son Etat
de provenance. Il est également tenu compte de l’expérience professionnelle
du candidat.
3 Les exigences de l’épreuve d’aptitude sont définies précisément, dans
chaque cas, sur la base des pièces et des indications fournies par le candidat.
Ces exigences lui sont communiquées au moins trois mois avant la date fixée
pour l’épreuve.
Art. 31 Application
Pour le surplus, les dispositions pertinentes de la section 2 ci-dessus
s’appliquent par analogie.
SECTION 4 : Entretien de vérification
Art. 32 Inscription
Les demandes d’entretien de vérification des compétences
professionnelles sont adressées, par écrit, à la commission des examens
d’avocat, avec toutes les pièces utiles.
Art. 33 Entretien
1 L’entretien, d’une durée maximale de deux heures, est conduit par
une délégation de la commission composée de trois membres désignés par le
président.
2 L’entretien vise à évaluer les compétences professionnelles (art. 32 LLCA3))
du candidat. Celui-ci peut être questionné sur les matières qui font l’objet des
épreuves de l’examen d’avocat. L’article 30, alinéa 3, est applicable par
analogie.
CHAPITRE IV : Dispositions transitoires et finales7)
Session
d'examens
d'automne
Art. 33a6) Lors de la session d'examens d'automne 2010, les épreuves orales
porteront sur les branches suivantes :
a) éléments principaux du Code de procédure civile suisse, procédure civile
jurassienne, voies de recours au niveau fédéral et procédures judiciaires
et de plainte du droit de la poursuite pour dettes et de la faillite;
b) éléments principaux du Code de procédure pénale suisse, procédure
pénale jurassienne et voies de recours au niveau fédéral;
c) droit public jurassien, selon une liste des actes normatifs cantonaux établie
par la commission des examens;
d) procédure administrative jurassienne, éléments de procédure
administrative fédérale, voies de recours au niveau fédéral et législation
sur la profession d'avocat.
Abrogation du
Art. 34 droit antérieur
Le règlement du 18 novembre 1980 sur le stage et les examens
d'avocat est abrogé.
Entrée en
Art. 35 vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2004.
Porrentruy, le 30 janvier 2004
AU NOM DU TRIBUNAL CANTONAL
Le président : Gérard Piquerez
Le premier greffier : Jean Moritz
1) RSJU 188.11
2) RSJU 175.1
3) RS 935.61
4) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 24 janvier 2008, en vigueur depuis le
1er mars 2008
5) Abrogé par le ch. l du règlement du 24 janvier 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008
6) Introduit par le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1er octobre 2010
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le
1er octobre 2010
8) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier
9) Introduit par le ch. I du règlement du 15 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janvier 2011
10) Abrogé par le ch. l du règlement du 4 octobre 2011, en vigueur depuis le 1er novembre
11) Nouvelle teneur selon le ch. l du règlement du 4 octobre 2011, en vigueur depuis le
1er novembre 2011
12) Introduit par le ch. I du règlement du 27 juin 2016, en vigueur depuis le 1er septembre 2016
13) Nouvelle teneur selon le ch. I du règlement du 27 juin 2016, en vigueur depuis le
1er septembre 2016
14) Abrogé par le ch. I du règlement du 27 juin 2016, en vigueur depuis le 1er septembre 2016
15) RSJU 176.21