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10 provisions
Article 1 Objet
1 Le présent accord contient les dispositions réglant les effets
du transfert de la commune municipale de Moutier dans la République et
Canton du Jura (ci-après : "le canton du Jura") sur l’Église nationale réformée
évangélique du Canton de Berne et l’Église réformée évangélique de la
République et Canton du Jura (ci-après : "les Églises") ainsi que sur la paroisse
réformée évangélique de Moutier (ci-après : "la paroisse réformée de
Moutier").
2 Il prévoit, en particulier, que les Églises concluent une convention sous leur
propre responsabilité.
Art. 2 Convention
1 Les Églises règlent, dans une convention, les effets du transfert de la
commune de Moutier sur la paroisse réformée de Moutier.
2 Cette convention est soumise à l’approbation du Conseil-exécutif du canton
de Berne et du Gouvernement de la République et Canton du Jura.
3 Au besoin, certaines de ses dispositions peuvent entrer en vigueur dès
l’entrée en vigueur du présent accord.
Forme et
circonscription
territoriale de la
Art. 3 paroisse
1 À partir de la date du transfert de la commune municipale de Moutier
dans le canton du Jura (ci-après : "la date du transfert"), la paroisse réformée
de Moutier est constituée sous la forme d'une paroisse transfrontalière.
102.471.2
2 Elle est composée des personnes de confession réformée évangélique des
communes suivantes :
a) du canton du Jura : commune municipale de Moutier;
b) du canton de Berne : communes mixtes de Belprahon et Roches,
communes municipales de Perrefitte, Seehof et Schelten.
Art. 4 Droit applicable
1 Le droit jurassien s’applique à l’organisation et au régime financier de
la paroisse réformée de Moutier dès la date du transfert, l’article 9 étant
réservé.
2 Les Églises déterminent dans la convention prévue à l’article 2 le droit
applicable au droit de vote et d’éligibilité ainsi qu’aux rapports de service des
pasteures et pasteurs.
3 Le droit applicable à la surveillance cantonale de la paroisse réformée de
Moutier dépend du droit applicable à la thématique surveillée.
Principes en
Art. 5 matière fiscale
1 Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur
législation, l’impôt des personnes physiques domiciliées sur la partie du
territoire de la paroisse réformée de Moutier qui relève de leur juridiction. Ils
versent les impôts encaissés à la paroisse réformée de Moutier.
2 Le canton de Berne et le canton du Jura perçoivent, selon leur législation,
l’impôt des personnes morales sises sur la partie du territoire de la paroisse
réformée de Moutier qui relève de leur juridiction. Ils versent les impôts
encaissés respectivement à la paroisse réformée de Moutier et à l’Église
réformée évangélique de la République et Canton du Jura.
3 La part des impôts paroissiaux bernois et jurassiens des personnes morales
est déterminée en tenant compte de la confession de l’ensemble des
paroissiennes et paroissiens de chaque commune.
Quotité et taux
Art. 6 d’imposition
1 Le taux d’impôt de la partie jurassienne et la quotité d’impôt de la
partie bernoise de la paroisse réformée de Moutier sont déterminés
séparément par l’organe compétent selon la législation cantonale applicable.
2 Lors de la détermination du taux et de la quotité d’impôt, il convient de veiller
à ce que la charge fiscale soit globalement équivalente dans les deux cantons.
Sorties de
Art. 7 l’Église
1 Pour les sorties de l’Église annoncées avant la date du transfert, le
droit bernois en la matière est applicable et les autorités bernoises sont
compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.
102.471.2
2 Pour les sorties de l’Église annoncées dès la date du transfert, le droit
jurassien en la matière est applicable et les autorités jurassiennes sont
compétentes pour connaître des litiges qui en résulteraient.
Art. 8 Voies de droit
Les voies de droit suivent le droit applicable.
Démarches
Art. 9 anticipées
1 Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la paroisse réformée de
Moutier est en droit, avec entrée en vigueur au plus tôt à la date du transfert,
d’adapter son règlement d’organisation et d’adopter son plan financier et son
budget selon le droit déterminant prévu à l’article 4, alinéa 1. Le droit de vote,
la compétence et la procédure sont également régis par ce droit.
2 Dès l’entrée en vigueur du présent accord, la paroisse réformée de Moutier
est en droit de procéder à l’élection de ses propres autorités et de ses
membres à l’Assemblée de l’Église réformée évangélique de la République et
Canton du Jura selon le droit déterminant prévu à l’article 4, alinéa 2. Cellesci peuvent entrer en fonction au plus tôt à la date du transfert. Le droit de vote
et d’éligibilité, la compétence et la procédure sont également régis par ce droit.
3 Sous réserve de l’alinéa 2, les membres des autorités de la paroisse réformée
de Moutier poursuivent leur mandat et sont réputés valablement élus selon le
droit jurassien jusqu’à l’échéance de leur période de fonction en cours à la date
du transfert.
Entrée en
Art. 10 vigueur
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Delémont et Berne, les 26 et 27 novembre 2024
AU NOM DU CONSEIL-EXECUTIF
DU CANTON DE BERNE
La présidente : Evi Allemann
Le chancelier : Christophe Auer
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Rosalie Beuret Siess
Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
1) RSJU 102
102.471.2