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Arrêté concernant la lutte antiparasitaire en forêt

Neuchâtel · 921.109 · other

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7

7 provisions

Article 1

La lutte contre les bostryches et autres parasites forestiers s'effectue aux frais des propriétaires, sous réserve des subventions du canton et de la Confédération.

Art. 2

Les agents du service forestier sont tenus de contrôler attentivement l'état phytosanitaire de toutes les forêts dont ils ont la gestion ou la surveillance.

Art. 3

En présence de foyers de bostryches, les forestiers de cantonnement: – font immédiatement exécuter les mesures de lutte appropriées en forêt publique; – donnent les instructions nécessaires aux propriétaires de forêts privées en vue d'une intervention immédiate.

Art. 4

Avec l'autorisation de coupe, les propriétaires privés reçoivent une notification fixant un délai impératif pour l'abattage et l'écorçage, ainsi que l'énumération des précautions à prendre.

Art. 5

Les ingénieurs forestiers d'arrondissement ordonnent les mesures de prévention et de lutte, auxquelles les propriétaires sont tenus de se conformer, notamment l'installation et le contrôle de pièges à bostryches et d'arbres pièges, l'évacuation immédiate des bois non écorcés hors forêt, ainsi que toute autre mesure imposée par la situation.

Art. 6

L'arrêté concernant la lutte contre les bostryches et autres insectes parasites des forêts, du 11 avril 19843), est abrogé. FO 1997 No 62 1) RS 921.0 2) RSN 921.1 3) RLN X 179 921.109

Art. 7

Le Département du développement territorial et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1er août 2013.

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