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741.2 – Prescriptions pour les réseaux de chauffage à distance - CAD SIL LAUSANNE et CAD OUEST

Lausanne · 269 · communal act

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C-RU 1/12 Direction des Services industriels Service patrimoine Case postale 7416 - 1002 Lausanne CONDITIONS DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ, D’UTILISATION DU RÉSEAU ET DE FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SUBSTITUTION DES SERVICES INDUSTRIELS DE LAUSANNE (C-RU) DISPOSITIONS GENERALES 1. PRÉAMBULE La Ville de Lausanne, par ses Services industriels (ci-après les SiL), établit, exploite et entretient un réseau permettant la distribution de l'énergie électrique et fournit celle-ci dans sa zone de desserte. 2. ABRÉVIATIONS Les abréviations contenues dans les présentes conditions sont les suivantes : • LApEl : Loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité ; • OApEl : Ordonnance fédérale sur l’approvisionnement en électricité ; • LIE : Loi fédérale sur les installations électriques à faible et à fort courant ; • OIBT : Ordonnance fédérale sur les installations électriques à basse tension ; • NIBT : Normes sur les installations basse tension ; • PDIE-CH : Prescriptions des distributeurs d’électricité – CH ; • SiL : Services industriels de Lausanne. 3. DÉFINITIONS Au sens des présentes conditions, on entend par : • consommateur final : celui qui achète de l’énergie électrique pour ses propres besoins ou à des fins de stockage - cette définition n’englobe ni l’énergie électrique fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage ; • usager éligible : le consommateur final qui consomme annuellement plus de 100 MWh par site de consommation et qui a fait usage de son droit d’accès au réseau conformément à l’art. 11 OApEl ; • usager captif : le consommateur final qui consomme annuellement moins de 100 MWh par site de consommation et qui est considéré comme captif au sens de l’art. 6 LApEl ou le consommateur final qui consomme annuellement plus de 100 MWh par site de consommation et qui n’a pas fait usage de son droit d’accès au réseau ; • regroupement : les propriétaires fonciers ayant qualité de consommateur final se partageant un même lieu de production et qui ont décidé de se regrouper dans la perspective d’une consommation propre commune conformément à la législation relative à l’énergie et à l’approvisionnement en électricité. • point de fourniture : lieu où les SiL mettent l'énergie électrique à disposition de l'usager. Il constitue également la limite de propriété, du devoir d'entretien et de responsabilité des SiL ; • point de sectionnement : lieu où les SiL peuvent sectionner le raccordement, à un autre endroit qu’au point de fourniture. • point de mesure : point d’injection ou de soutirage d’un réseau où un flux d’énergie peut être saisi, mesuré et enregistré ; • point de mesure virtuel : point de mesure nécessaire lorsqu’il n’existe pas de place de mesure physique au point d’observation pour l’échange du flux d’énergie. Dans le cas d'un point de mesure virtuel, les données de courbe de charge par tranche de 15 min de plusieurs points de mesure physiques sont agrégées ; • usager : a) pour le raccordement d'installations électriques aux installations de distribution appartenant aux SiL (y compris le réseau de distribution) : le propriétaire du bien-fonds, le regroupement, ou, en cas de droit de superficie ou de propriété par étage, le titulaire du droit de superficie ou le copropriétaire ; b) pour l'utilisation du réseau (y compris les installations intérieures et appareils, ainsi que les installations de mesure et de tarification) : le consommateur final – soit, le propriétaire, le regroupement, le copropriétaire, le titulaire du droit de superficie, l’usufruitier, le(s) locataire(s) ou fermier(s) en cas de bail à loyer ou à ferme ou, en cas de leasing, le preneur de leasing ; • site de consommation : le lieu d’activité d’un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment de ses points d’échange avec le réseau de distribution (prélèvement et/ou injection) ; • producteur : le propriétaire d’une installation de production d’énergie. • communauté électrique locale (CEL) : groupement de producteurs, de consommateurs finaux et de gestionnaires d’installations de stockage ayant pour but d’échanger de l’énergie produite au niveau local au sein de la communauté en utilisant le réseau de distribution public. • point de raccordement ou point de couplage commun : lieu où se fait la connexion entre la ligne de raccordement et le réseau de distribution. 4. CHAMP D’APPLICATION 1. Les présentes conditions s'appliquent au raccordement au réseau de distribution, à l’utilisation de celui-ci par l’usager ainsi qu’à la fourniture d'énergie électrique de substitution aux usagers éligibles et aux propriétaires d'installations électriques directement raccordées au réseau de distribution des SiL. 2. Elles régissent les rapports entre les SiL et leurs usagers. Les SiL peuvent édicter des conditions particulières s’agissant, notamment, du raccordement provisoire (chantiers, expositions, fêtes, forains, marchés, etc.), de la mise à disposition d'énergie électrique complémentaire ou de secours, du raccordement d’installation à moyenne ou haute tension, etc. Dans de tels cas, les présentes conditions sont valables pour autant qu'il n'y soit pas dérogé. 3. Les présentes conditions sont en tout temps à la disposition des usagers. Elles peuvent être consultées et téléchargées à partir du site Internet des SiL (www.lausanne.ch) ou être obtenues directement auprès des SiL. Elles peuvent être modifiées en tout temps moyennant un préavis convenable. 5. DISPOSITIONS APPLICABLES 1. S’appliquent également aux rapports avec les usagers, en sus des présentes conditions et dans la mesure où celles-ci n’y dérogent pas : a. les textes de lois fédérales et cantonales, notamment la loi fédérale sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) et la loi C-RU 2/12 fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE), ainsi que leurs ordonnances d’exécution ; b. les normes et recommandations applicables de la branche, notamment le Modèle du marché de l’énergie électrique suisse de l'Association des entreprises électriques suisses (AES), et ses documents clés et documents d’application : i. les Règles techniques pour le raccordement, l’exploitation et l’utilisation du réseau de distribution (Distribution Code, DC) ; ii. les Dispositions techniques pour la mesure et la mise à disposition des données de mesure (Metering Code, MC) ; iii. les Bases pour l’utilisation du réseau et la rétribution de l’utilisation du réseau dans les réseaux de distribution de la Suisse (Modèle d’utilisation du réseau de distribution suisse) ; iv. Les PDIE-CH ; v. Les PDIE-SiL. c. les prescriptions techniques internes des SiL, les directives et règlements annexes, ainsi que les conditions tarifaires et tarifs en vigueur, qui peuvent être obtenus auprès des SiL. 2. A la demande de l’usager, ces documents, ou respectivement un extrait, peuvent être obtenus directement auprès des SiL. L’usager ne peut faire valoir qu’il ignorait ces documents. 6. DÉBUT DES RAPPORTS JURIDIQUES 1. Les rapports juridiques entre les SiL et l’usager aux conditions du présent document débutent, pour le raccordement, dès la demande de raccordement des SiL signée par l’usager, sous réserve de l’acceptation des SiL. Le raccordement a lieu après que l’usager a rempli toutes les conditions financières et techniques préalables, telles que le paiement de la contribution aux coûts du réseau ou l’exécution des travaux préalables exigés par les SiL. L’usager s’engage, en cas de changement de propriétaire de son bien-fonds raccordé au réseau de distribution des SiL, à céder les rapports juridiques liés au raccordement au nouvel ayant-droit. Les rapports juridiques liés au raccordement durent tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas résiliés conformément à l’art. 8 ci-après. 2. Les rapports juridiques entre les SiL et l’usager aux conditions du présent document débutent, s’agissant de l’utilisation du réseau et la fourniture d’énergie de substitution, au moment où l’usager s’alimente en énergie électrique ou demande à être alimenté, sous réserve de l’acceptation des SiL. Lorsque l’usager demande à être alimenté, l’utilisation du réseau et la fourniture d’énergie de substitution commencent dès que l’usager satisfait à toutes les éventuelles conditions financières ou techniques préalables exigées par les SiL. 3. Lorsqu'un usager s'annonce, les SiL ont le droit d'exiger la délivrance des documents justificatifs utiles. 7. PARTICULARITÉS RELATIVES AUX RAPPORTS JURIDIQUES 1. Les SiL peuvent, cas échéant, demander l’assentiment du propriétaire avant l’établissement du rapport juridique. 2. Lorsqu’un usager possède plusieurs résidences ou plusieurs sites, un rapport juridique est établi pour chaque résidence ou chaque site. 3. Si un rapport juridique est établi au nom de plusieurs personnes (copropriétaires, colocataires, etc.), celles-ci sont débitrices solidaires des frais de raccordement, d'utilisation du réseau, de mesure et de fourniture d'énergie électrique de substitution, ou de toute autre obligation en relation avec les présentes conditions. 4. Les sous-locataires et les locataires de courte durée non commerciaux, les campeurs et les résidents d'habitations provisoires ne peuvent pas prétendre à la conclusion d’un rapport juridique avec les SiL. Dans ces hypothèses, les SiL concluent : un accord avec le locataire principal dans le premier cas ; un accord avec le propriétaire ou le gérant dans les autres cas. Ceux-ci sont responsables du paiement des factures engendrées par les sous-locataires, les locataires de courte durée non commerciaux, les campeurs et les résidents d'habitations provisoires. Ils sont également garants du respect des présentes conditions par le souslocataire, les locataires de courte durée non commerciaux, les campeurs et les résidents d’habitations provisoires. 5. Dans les immeubles abritant plusieurs usagers, le rapport juridique correspondant à la consommation d’énergie électrique des parties communes (p. ex. éclairage de la cage d'escalier, ascenseurs, etc.) est attribué au propriétaire ou au mandataire (p. ex. la gérance de l'immeuble) agissant au nom du propriétaire. 6. Le propriétaire est responsable du paiement des factures établies en application des présentes conditions et toutes les autres redevances, pour ses locaux inoccupés, vides ou en travaux et les installations inutilisées. 7. L’usager ne peut pas transférer sa relation juridique avec les SiL sans l’accord exprès et préalable de ceux-ci. Par ailleurs, tout établissement d’une relation juridique qui vise à contourner les obligations des présentes conditions peut être refusé. 8. Les SiL sont en droit de transférer tout rapport juridique à un tiers. 8. FIN DES RAPPORTS JURIDIQUES 1. Sauf convention contraire, l’usager peut en tout temps mettre fin à ses rapports juridiques avec les SiL moyennant résiliation faite oralement, par écrit ou électroniquement au service client des SiL, et ce, en respectant un délai d'au moins 15 jours ouvrables. Sur demande, l’usager peut recevoir une confirmation écrite. L’usager reste responsable du paiement de l’énergie électrique distribuée et consommée ainsi que de toutes autres redevances jusqu’au relevé final du système de mesure. 2. La non-utilisation des appareils ou des installations électriques ne met pas fin aux rapports juridiques. 3. Pendant la période comprise entre l’échéance d’un rapport juridique et la conclusion d’un nouveau rapport juridique (locaux inoccupés), le propriétaire est responsable du paiement des factures établies en application des présentes conditions et toutes les autres redevances. Il peut demander que la fourniture des prestations des SiL prévues par les présentes dispositions soit suspendue. 4. Une fois les rapports juridiques résiliés, le propriétaire peut demander le démontage, à ses frais, des appareils de mesure et périphériques pour les locaux vides et les installations intérieures inutilisées pour autant et aussi longtemps que cela ne contrevienne pas au droit en vigueur et à la pratique de la Ville de Lausanne. 9. DEVOIR D’ANNONCE ET D’INFORMATION 1. L’usager communique aux SiL toutes les modifications de ses données de base (notamment en cas d’emménagement, de déménagement, de changement de nom, de changement d’adresse de facturation, de changement de fournisseur électrique, de changement de propriétaire) comme suit : a. le propriétaire, respectivement son représentant, avertit les SiL, avec un préavis d'au moins 15 jours ouvrables, de la date exacte : • de l’aliénation de son immeuble (bâtiment ou appartement), et fait savoir par écrit la date de l’entrée en jouissance et la mention des coordonnées du nouveau propriétaire ; • des changements concernant la gérance et fait savoir par écrit ses nouvelles coordonnées ; • du changement de locataire. b. le locataire/fermier qui déménage avertit les SiL, avec un préavis d'au moins 15 jours ouvrables, de la date exacte de son départ des locaux ou de l’immeuble concernés. Il mentionne, ce faisant, ses nouvelles coordonnées. c. le regroupement annonce et informe les SiL conformément à l’art. 4 al. 2 ci-avant. 2. Le locataire/fermier qui omet de communiquer ledit changement aux SiL reste responsable des factures résultant du rapport juridique établi au regard des présentes dispositions ainsi que des autres coûts éventuels relatifs aux locaux ou immeuble qu’il a quitté(s). 3. Le propriétaire, respectivement son représentant, qui omet de communiquer aux SiL lesdits changements, répond solidairement, du paiement des factures résultant du rapport juridique établi ainsi que des autres coûts éventuels. C-RU 3/12 10. PROTECTION DES DONNÉES 1. Les SiL traitent, conformément au droit en vigueur, les données recueillies ou rendues accessibles dans le contexte de l’exécution des présentes conditions. 2. Les SiL recueillent les données nécessaires à la fourniture, au développement et à la promotion des prestations décrites dans les présentes conditions ainsi que celles en découlant, à la gestion des relations avec les usagers ainsi qu’à la sécurité d’exploitation et de l’infrastructure du réseau de distribution. Les SiL traitent également les données recueillies à des fins de planification et d’optimisation énergétique dans le cadre des politiques publiques y relatives et transmettent, à cette fin et en application de la législation idoine, les données nécessaires aux autorités compétentes. 3. Les SiL sont en droit d’avoir recours à des tiers et de rendre accessibles les données à ces tiers dans le cadre de l’accomplissement des finalités décrites au ch. 2 du présent article. Cas échéant, les tiers se conforment au droit en vigueur ainsi qu’aux instructions des SiL. 4. Les SiL traitent et communiquent les données issues des systèmes de mesure et de commande intelligents conformément à la réglementation en vigueur. Les SiL requièrent le consentement de l’usager lors de tout traitement ou communication de données allant au-delà des cas prévus par le droit fédéral. 5. Les usagers disposent d’un droit d’accès aux données personnelles les concernant. 11. RESTRICTIONS, INTERRUPTIONS ET SUSPENSIONS DE L’UTILISATION DU RÉSEAU OU DE LA FOURNITURE D’ÉNERGIE DE SUBSTITUTION. 1. Une utilisation du réseau, du raccordement ou une fourniture d’énergie de substitution sans interruption ne peut cependant pas être garantie par les SiL. 2. Par ailleurs, les SiL ont le droit de restreindre ou d’interrompre l’utilisation du réseau ou de la fourniture d’énergie de substitution, notamment : a. dans des cas de force majeure tels que faits de guerre ou circonstances analogues, troubles intérieurs, grèves, sabotages, vandalisme ; b. lors d’événements extraordinaires ou naturels tels qu’incendies, explosions, inondations, sécheresses importantes ou brusques fontes de glace, foudre, tempêtes de vent ou de neige, perturbations et surcharges des réseaux ainsi que défaillances de la production ; c. lors d’interruptions pour des raisons d’exploitation, lors de réparations, de travaux d’entretien et d’extension, lors du remplacement des systèmes de mesure ; d. en cas d’accidents ou d’incidents, lorsqu’il y a danger pour l’homme, les animaux, l’environnement et les biens ; e. lorsque la sécurité de l’approvisionnement ne peut pas être garantie ; f. en cas de pénurie d’énergie électrique - dans cette hypothèse, les SiL sont habilités à interrompre l’usage de certains appareils ; g. en cas de mesures ordonnées par les autorités ou la Société nationale d'exploitation du réseau de transport ; h. en cas de procédure de délestage. Les SiL tiendront compte, dans toute la mesure du possible, des besoins de l’usager. Les interruptions ou restrictions de longue durée prévisibles seront, dans la mesure du possible, annoncées préalablement. 3. Les SiL sont autorisés, aux conditions du droit fédéral, à limiter ou à modifier les heures d’alimentation pour certaines catégories d’appareils, afin de gérer la charge du réseau de manière optimale. Les équipements techniques nécessaires sont à la charge de l'usager. 4. Il est de la responsabilité de l’usager de prendre toutes les dispositions propres à empêcher tout dommage à ses installations et ses appareils ou tout accident dû à l'interruption, à la restriction ou à la fluctuation de la tension ou de la fréquence, au réenclenchement inopiné du réseau ou à la présence d’harmoniques. 5. La fourniture d’électricité à des installations qui ne répondent pas aux normes applicables ou aux directives des SiL et qui sont susceptibles de mettre en danger les personnes et/ou les biens, de perturber l'exploitation du réseau ou l'utilisation d'autres installations peut également être interrompue. Le raccordement de telles installations peut être refusé jusqu'à leur mise en conformité. 6. L’usager est tenu de prévenir sans retard les SiL s’il remarque une quelconque anomalie dans la distribution d’énergie électrique. 12. SUSPENSION, DE L’UTILISATION DU RÉSEAU OU DE LA FOURNITURE D’ÉNERGIE DE SUBSTITUTION SUITE AU COMPORTEMENT FAUTIF DE L'USAGER 1. Après rappel préalable et/ou avertissement écrit, les SiL ont le droit de suspendre le raccordement, l’utilisation du réseau ou la fourniture d’énergie de substitution, notamment lorsque l'usager : a. emploie des installations ou des appareils non conformes aux prescriptions ou présentant, pour d’autres raisons, un danger pour les personnes et les biens ; b. prélève de l’énergie électrique illicitement ; c. refuse ou rend impossible aux SiL ou à ses mandataires l’accès à ses installations ou à ses systèmes de mesure ; d. ne se conforme pas aux exigences des présentes conditions, en particulier s’il enfreint de manière grave ou réitérée ses dispositions essentielles, comme par exemple l’art. 41 ci-après. 2. Les SiL ont également le droit de suspendre l’utilisation du réseau ou la fourniture d’énergie de substitution en application de l’art. 70. Le fait que l’usager s’approvisionne en énergie électrique auprès d’un autre fournisseur, respectivement d’un producteur, n’influence pas les possibilités de suspension et n’engage pas la responsabilité des SiL vis-à-vis de ces derniers. 3. Les SiL peuvent poser des scellés. L’usager n’est pas autorisé à rétablir lui-même le courant. 4. La suspension de la fourniture d’énergie électrique ne libère pas l’usager de ses obligations envers les SiL. 5. Les SiL se réservent le droit de facturer les coûts engendrés par la suspension à l’usager fautif. 13. EXPLOITATION 1. L’usager doit concevoir et exploiter ses installations de manière à ne pas provoquer de dommage corporel ou matériel et à empêcher toutes perturbations des installations et infrastructures des SiL. 2. Toute intervention par l’usager sur ses installations qui aurait pour conséquence d’altérer le bon fonctionnement des systèmes de mesure, et notamment de rendre le relevé à distance de la consommation impossible, est strictement interdite. 3. L’usager utilise le réseau dans les limites de tolérance usuelles de tension et de fréquence de la norme EN 50160 « Caractéristiques de la tension sur les réseaux publics de distribution d’électricité ». 4. Les normes, règles et conditions techniques et d’exploitation ci-après s’appliquent au point de fourniture selon les directives des SiL et doivent être respectées par l’usager : a. pour la qualité de la tension : EN 50160 « Caractéristiques de la tension sur les réseaux publics de distribution d’électricité »; b. pour les perturbations électriques sur le réseau : D.A.CH.CZ 301/004; c. pour les installations de production et de stockage d’énergie : les Conditions particulières relatives au raccordement des installations de production d’énergie au réseau de distribution d’électricité des Services industriels de Lausanne ainsi que de la reprise d’énergie produite (C-IPE); d. les PDIE-CH ; e. les PDIE-SiL. 5. A la demande de l’usager, ces documents, respectivement un extrait de ces derniers, peuvent être obtenus directement auprès des SiL. L’usager ne peut faire valoir qu’il ignorait ces documents. C-RU 4/12 14. RESPONSABILITÉ DE L’USAGER 1. Si l’usager ou ses mandataires contreviennent intentionnellement aux dispositions relatives aux tarifs ou si l’usager utilise ou se raccorde illicitement au réseau de distribution des SiL, il est tenu de rembourser la totalité du montant détourné augmenté des intérêts et de tous les frais encourus. Dans de tels cas, les SiL se réservent le droit de déposer une plainte pénale. 2. L’usager ou ses mandataires qui violent intentionnellement les normes légales ou de la branche et/ou les dispositions des présentes conditions ou qui trompent de toute autre manière les SiL répondent également de tout dommage consécutif à leur comportement. RACCORDEMENT AU RESEAU DE DISTRIBUTION 15. DROIT AU RACCORDEMENT 1. Le droit au raccordement est accordé à tout usager d’un bienfonds en sa qualité de consommateur final lorsque ledit bienfonds à raccorder se situe en zone à bâtir et à l’intérieur de la zone de desserte des SiL. Les exceptions prévues par l’art. 5 al. 3 de la LApEl sont réservées. 2. Lorsque les biens-fonds et les groupes d’habitations se situent en dehors de la zone à bâtir, le droit au raccordement n’est accordé que s’ils sont habités à l’année - est réservée une éventuelle réglementation cantonale selon l’art. 5 al. 4 de la LApEl. 16. RACCORDEMENT EN DEHORS DE LA ZONE DE DESSERTE Les modalités techniques et commerciales d’un raccordement à établir en dehors de la zone de desserte des SiL selon l’art. 5 al. 3 de la LApEl font l'objet de conditions particulières déterminées par les SiL. 17. NOTION DE RACCORDEMENT ET PROPRIÉTÉ 1. Le raccordement permet de connecter les installations de l’usager au réseau de distribution des SiL tel que défini à l’art. 37. 2. Le câble d’alimentation ainsi que le tube de protection dudit câble se trouvant sur le bien-fonds de l’usager restent la propriété des SiL, en cas de ligne aérienne, les poteaux appartiennent aux SiL ; l’usager est propriétaire des autres éléments du raccordement (borne, coffret ou tableau, etc.) se trouvant sur son bien-fonds ou dans son sol. Les limites de propriété du raccordement sont déterminées à l’annexe 1 des présentes conditions. 3. Les droits réels de tiers ainsi que des SiL acquis avant l’entrée en vigueur des présentes conditions sont réservés. 18. POINT DE FOURNITURE ET LIMITE DE LA RESPONSABILITÉ 1. Dans le cas d’un raccordement au réseau à basse tension, que ce soit au moyen d’une ligne souterraine ou d’une ligne aérienne, le point de fourniture se situe, dans la règle, aux bornes d’entrées du coupe-surintensité général. 2. En cas de raccordement en haute ou moyenne tension, le point de fourniture est fixé contractuellement. 3. Le point de fourniture constitue la limite de responsabilité des SiL. 19. DEMANDE DE RACCORDEMENT 1. Le raccordement au réseau de distribution des SiL est subordonné aux conditions et à l’autorisation de ces derniers. Le raccordement doit faire, le plus tôt possible, l’objet d’une requête écrite (demande de raccordement) adressée aux SiL par l’usager ou son mandataire. La demande doit être accompagnée des pièces utiles – en particulier du formulaire ad hoc et des plans d’enquête. Un avis d’installation (AI) doit être fourni par un électricien agréé titulaire d’une autorisation d’installer. Le mandataire répond du défaut d’autorisation de l’usager. 2. Un délai minimum de 45 jours ouvrables est requis entre le dépôt de l’AI jugé conforme par les SiL et la réalisation du raccordement. Dans la mesure où la demande de raccordement nécessite un redimensionnement et/ou un renforcement du réseau, les SiL se réservent le droit d’étendre le délai précité et le communiquent à l’usager. 3. Les appareils déterminés à l’art. 2.3 des PDIE-CH doivent faire l’objet d’une demande de raccordement et d’un avis d’installation spécifique devant être remis aux SiL en temps opportun. Les SiL peuvent refuser le raccordement d’appareils qui ne satisfont pas aux exigences déterminées à l’art. 42 ci-après. Au surplus, l’art. 46 est applicable au raccordement des appareils. 4. Dans la mesure où les travaux de raccordement n’ont pas débuté dans un délai d’un an suivant leur approbation par les SiL, une nouvelle demande de raccordement doit être déposée par l’usager. 20. MODE ET TRACÉ DES RACCORDEMENTS 1. Les SiL décident du type de ligne (aérienne ou souterraine), du niveau de tension, de la section des câbles du mode d’alimentation, du point de raccordement, du tracé du raccordement, du point de fourniture, de l'emplacement du point d'introduction des câbles ainsi que du type (armoire de distribution, borne, coffret, cellule, etc.) et de l’emplacement du coupe-circuit général. 2. Les SiL décident des éléments exposés ci-avant en tenant compte, avant tout, des exigences techniques et économiques de l'exploitation du réseau et tiennent compte, dans la mesure du possible, des intérêts de l’usager. L’usager peut faire valoir des arguments d'ordre esthétique, à condition de prendre en charge l'ensemble des frais supplémentaires. 3. Lorsque le mode de raccordement retenu nécessite de percer le mur du bâtiment, les mesures destinées à éviter les infiltrations d’eau dans le bâtiment sont de la responsabilité exclusive de l’usager et entièrement à sa charge. 21. RACCORDEMENT COMMUN À PLUSIEURS IMMEUBLES 1. Dans la règle, il est établi un seul raccordement par bien-fonds (parcelle) ou par bâtiment lié à ce bien-fonds. Si plusieurs immeubles se trouvent sur un même bien-fonds, les SiL décident librement de la réalisation des raccordements supplémentaires. Ceux-ci sont réalisés exclusivement par les SiL ou leurs soustraitants aux frais de l’usager. 2. Les SiL peuvent imposer le raccordement de plusieurs biensfonds à un même raccordement si des circonstances particulières le justifient, notamment en cas de lotissements, de liaison galvanique entre bâtiments ou de chemins privés. Dans ce cas, l’art. 24 des présentes conditions est applicable par analogie. 22. CONSTRUCTION, ENTRETIEN, MODIFICATION ET RENOUVELLEMENT DES RACCORDEMENTS 1. Les raccordements sont établis, modifiés, réparés, entretenus et renouvelés exclusivement par les SiL ou leurs sous-traitants. 2. Les SiL et les usagers sont, chacun pour les éléments du raccordement dont ils sont propriétaires, responsables de l’entretien et de la réparation, et en assument les frais y afférents. 3. En cas de renouvellement du raccordement, les SiL en assument l’intégralité des frais. A cette occasion, les SiL se réservent le droit de modifier l’emplacement du point de fourniture afin qu’il corresponde aux standards techniques en vigueur. 4. L’usager ayant un intérêt légitime peut demander la modification du tracé de son raccordement. Les SiL examinent la demande de l’usager compte tenu, notamment, des contraintes techniques du réseau. En cas d’accord des SiL, l’usager prend en charge l’intégralité des frais de modification du raccordement, y compris dans le cas du passage d’une ligne aérienne à une ligne souterraine. 23. RÉALISATION DES TRAVAUX PAR L’USAGER – ÉTABLISSEMENT ET SUPPRESSION DU RACCORDEMENT. 1. Les travaux de fouille relèvent de la seule initiative et responsabilité de l’usager, qui en supporte les frais conformément aux art. 28 et suivants. 2. Les travaux doivent toutefois être exécutés conformément aux directives techniques de raccordement et instructions des SiL ainsi qu’aux normes légales et techniques en vigueur. 3. Celui qui veut entreprendre des fouilles doit se renseigner préalablement auprès des SiL sur la présence éventuelle de câbles et/ou de conduites enfoui(e)s dans le sol. C-RU 5/12 4. Les SiL doivent être avertis avant le remblayage de la fouille. Celui-ci ne pourra être exécuté qu'après délivrance d’une autorisation par les SiL, afin que ceux-ci puissent vérifier la bonne exécution des travaux et que les nouvelles canalisations, comme celles déjà existantes et non répertoriées, puissent être inventoriées, contrôlées et protégées. 5. En cas de non-respect des obligations imposées ci-dessus, les SiL se réservent le droit de réclamer des dommages et intérêts et également d’imposer, aux frais de l’usager, la mise en conformité des travaux réalisés. 24. SERVITUDES ET DROITS DE PASSAGE 1. L’usager est tenu d’accorder gratuitement ou de procurer gratuitement aux SiL les droits nécessaires à l’établissement, le maintien, l’entretien, le renouvellement du raccordement destiné à ses installations, ainsi qu’à l’établissement du raccordement desservant également d’autres usagers. 2. Les droits susvisés peuvent être inscrits au registre foncier aux frais des SiL. 3. Le tracé du réseau de distribution, le raccordement et l’ensemble des installations doivent être maintenus libres et accessibles en tout temps. 25. DROITS D’ACCÈS 1. Les SiL sont en droit de vérifier l’état des conduites et des installations (borne, coffret ou tableau, etc.) situées sur le domaine privé et doivent, à cet égard, pouvoir y accéder en tout temps. L’usager se conforme aux instructions des SiL et accorde ou procure à ces derniers les droits de passage nécessaires. 2. Si cet accès n’est pas garanti, les SiL sont notamment en droit de réaliser, aux frais de l’usager, un autre point de sectionnement du réseau en limite de propriété qui soit accessible. Les autres droits des SiL sont réservés. 3. Dans l’hypothèse d’un raccordement commun de plusieurs immeubles (initial ou subséquent), les SiL ont le droit d’accéder en tout temps aux biens-fonds concernés et d’y effectuer les travaux nécessaires. 26. SUPPRESSION DU RACCORDEMENT 1. La suppression d’un raccordement doit faire l’objet d’une demande écrite (AI) de l’usager. Le demandeur est responsable de l'obtention des autorisations nécessaires à la suppression du raccordement ainsi que du défaut d’autorisation de l’usager. 2. Il ne sera accédé à la demande de suppression que dans la mesure où cette dernière n’est pas en contradiction avec les pratiques de la Ville de Lausanne. 3. L’intégralité des frais de suppression du raccordement est à la charge de l’usager. 27. RACCORDEMENT INUTILISÉ Tout raccordement inutilisé depuis plus de 5 ans peut être librement supprimé par les SiL sans que l’usager ne puisse demander d’indemnité de ce fait. FINANCEMENT DU RACCORDEMENT 28. PRINCIPE Pour tout raccordement nouveau, modifié ou renforcé, l’usager verse une contribution qui se compose : • d’une contribution de raccordement au réseau (CRR), correspondant aux coûts réels ou forfaitaires nécessaires à la réalisation, à la modification ou au renforcement du raccordement, et • d’une contribution aux coûts du réseau (CCR), correspondant à une partie des frais induits pour la construction de l’ensemble des installations du réseau de distribution. 29. CONTRIBUTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU (CRR) EN GÉNÉRAL La CRR est principalement déterminée sous forme de forfaits établis en fonction de la moyenne des coûts réels. Elle est fixée par la Municipalité et est perçue auprès de l’usager ou de la partie qui en est à l'origine. Dans des cas exceptionnels, la CRR sera établie en fonction des coûts réels. 30. CONTRIBUTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU (CRR) BASSE ET MOYENNE TENSION EN ZONE À BÂTIR Sous réserve d’une réglementation cantonale divergente, la totalité des frais d’établissement, respectivement de la modification du raccordement, y compris les travaux de génie civil, sont à la charge de l’usager. 31. CONTRIBUTION DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU (CRR) BASSE ET MOYENNE TENSION EN DEHORS DES ZONES À BÂTIR Sous réserve d’une réglementation cantonale divergente, tous les frais d’établissement, respectivement de la modification du raccordement sont à la charge du demandeur, quelle que soit la distance. 32. CONTRIBUTION AUX COÛTS DU RÉSEAU (CCR) 1. La CCR est fixée par la Municipalité. La CCR constitue une participation du demandeur à l’établissement et au renforcement du réseau général de distribution, elle est proportionnelle à la puissance souscrite et dépend du niveau de tension. La Municipalité se réserve toute modification de cette finance rendue nécessaire par les circonstances. Elle est due pour tout nouveau raccordement ainsi que pour toute augmentation de la puissance tenue à disposition, conformément aux indications contenues dans ladite fiche tarifaire et selon les règles présentées aux al. 2 à 7 ci-dessous. 2. Pour les installations raccordées au réseau basse tension, elle est perçue par échelons, d’après l’intensité de consigne de l’élément de calibrage (coupe-surintensité, disjoncteur, etc.) limitant la puissance disponible. 3. Lorsque l’installation est alimentée par un ou des transformateurs réservés à son usage, la CCR se calcule : a. pour la fourniture en basse tension, à partir de la puissance souscrite par le demandeur ; celle-ci peut être inférieure à la puissance installée du ou des transformateurs ; b. pour la fourniture en moyenne tension, sur la base de la puissance souscrite selon le contrat de raccordement électrique. 4. Lors d’une démolition, la puissance souscrite est maintenue à disposition d’un futur nouveau raccordement durant 5 ans pour autant que le nouveau raccordement ou sa remise en service soit effectué à partir du même point de raccordement. En cas de demande de suppression définitive du raccordement par l’usager ou en application de l'art. 27, la puissance souscrite n’est pas maintenue à disposition. 5. Une augmentation de la puissance souscrite est traitée comme un nouveau raccordement. Dans ce cas, la CCR est perçue pour la puissance supplémentaire uniquement. 6. Si la demande de puissance s’avère, après la mise en service, supérieure aux besoins réels de l’usager, aucune restitution de la CCR ne pourra intervenir. 7. Le montant de la CCR est communiqué au demandeur avant les travaux de raccordement. 33. PUISSANCE SOUSCRITE La puissance appelée par l’usager ne doit pas dépasser la puissance souscrite dans le contrat de raccordement. Lorsque l’usager souhaite augmenter la puissance souscrite ou si la puissance appelée dépasse la puissance souscrite, l’art. 32 est applicable. 34. RENFORCEMENT DU RACCORDEMENT En cas de renforcement d’un raccordement, les frais sont facturés comme indiqué aux art. 29 et 32 des présentes conditions. 35. RÉTABLISSEMENT D’UN RACCORDEMENT L’alimentation d’une installation dont le raccordement a été supprimé devra faire l’objet d’une nouvelle demande de raccordement et sera soumise au payement d’une nouvelle CRR. C-RU 6/12 36. RACCORDEMENTS PROVISOIRES Les raccordements provisoires (chantiers, forains, manifestations diverses, etc.) ne donnent pas lieu à la perception d'une CCR. Cependant, la CRR sera établie conformément aux conditions tarifaires. RESEAU DE DISTRIBUTION 37. RÉSEAU DE DISTRIBUTION 1. Constitue le réseau de distribution des SiL le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l’alimentation de consommateurs finaux ou d’entreprises d’approvisionnement en énergie électrique dans la zone de desserte des SiL jusqu’au point de fourniture (figurant sur les schémas de l’annexe 1 aux présentes conditions). L’usager étant raccordé au réseau de distribution par le biais du raccordement, il s’engage à respecter les conditions établies ci-après. 2. Le réseau de distribution tel que défini ci-dessus est la propriété exclusive des SiL qui en assurent le développement, l’entretien et l’exploitation. Les droits réels acquis avant l’entrée en vigueur des présentes conditions sont réservés. 38. EXTENSION OU RENFORCEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 1. Les SiL étendent ou renforcent leurs réseaux dans la mesure où ils le jugent nécessaire et dans le respect du droit en vigueur. 2. Les SiL restent libres de refuser toute demande de raccordement impliquant une extension ou un renforcement du réseau qui présenterait des inconvénients, notamment de nature technique, ou entraînerait des frais disproportionnés. Ils peuvent exiger des garanties suffisantes de la part du demandeur. 3. Lors de l’équipement d’un lotissement, l’usager supporte les frais d’établissement de la partie du réseau située sur le domaine privé et les frais de terrassement et de réfection y relatifs. 39. SÉCURITÉ D’AUTRES TRAVAUX 1. Lorsque des travaux, par exemple, montage ou démontage de grue, travaux de toiture, ravalement de façades, abattage d’arbres, construction, minages, etc. sont entrepris à proximité des lignes aériennes du réseau des SiL, l’usager doit en informer préalablement les SiL qui procéderont à l’isolement ou à la mise hors tension de la ligne. Les SiL fixent les mesures de sécurité nécessaires ; l'usager en supporte les frais. En cas de dommages causés aux installations propriété des SiL dans le cadre des travaux entrepris par l’usager, les SiL se réservent le droit de réclamer à ce dernier le paiement de dommages et intérêts en plus de la réparation des dommages causés. 2. S’agissant des travaux de fouille, l’usager se conforme à l’art. 23 des présentes conditions. 40. SERVITUDES, POSTES DE TRANSFORMATION ET DROITS DE PASSAGE 1. L’usager est, en outre, tenu d’accorder gratuitement ou de procurer gratuitement aux SiL les droits nécessaires pour l’établissement, le maintien, l’entretien, le renouvellement et l’extension de leur réseau de distribution ainsi qu’à l’établissement du raccordement desservant également d’autres usagers. 2. Lorsque le réseau de distribution doit être développé, modifié ou renforcé, l’usager a l’obligation de mettre à disposition des SiL l'emplacement (local ou terrain) et les droits nécessaires à l'implantation ou au déplacement d'un poste de transformation et/ou d’une armoire d’électricité. Les SiL lui versent une compensation financière équitable unique qui, selon l’emplacement, tiendra notamment compte de l’éventuelle diminution du coût du raccordement en basse tension (distance réduite). 3. Les droits susvisés peuvent être inscrits au registre foncier aux frais des SiL. 4. Le tracé du réseau de distribution, le raccordement et l’ensemble des installations doivent être maintenus libres et accessibles en tout temps. 41. DROITS D’ACCÈS 1. Les SiL sont en droit de vérifier l’état des conduites et des installations (borne, coffret ou tableau, etc.) situées sur le domaine privé et doivent, à cet égard, pouvoir y accéder en tout temps. L’usager se conforme aux instructions des SiL et accorde ou procure à ces derniers les droits de passage nécessaires. 2. Si cet accès n’est pas garanti, les SiL sont notamment en droit de réaliser, aux frais de l’usager, un autre point de sectionnement du réseau en limite de propriété qui soit accessible. Les autres droits des SiL sont réservés. 3. Dans l’hypothèse d’un raccordement commun de plusieurs immeubles (initial ou subséquent), les SiL ont le droit d’accéder en tout temps aux biens-fonds concernés et d’y effectuer les travaux nécessaires. INSTALLATIONS INTÉRIEURES ET APPAREILS 42. ETABLISSEMENT, ENTRETIEN DES INSTALLATIONS INTÉRIEURES À BASSE TENSION 1. On entend par « installations intérieures » les ouvrages établis à l’intérieur des immeubles, des locaux adjacents ou de leurs dépendances, ayant une tension électrique conforme aux exigences légales et destinés à l’utilisation de l’énergie électrique distribuée par les SiL ou un tiers et situés en aval du point de fourniture tel que défini à l’art. 18. Dans la mesure où cesdites installations sont raccordées par le biais du raccordement au réseau de distribution des SiL, et leur utilisation pouvant perturber ce dernier, le propriétaire du bien-fonds raccordé, tout comme l’usager, s’engagent à respecter les dispositions établies ci-après. 2. Dans la règle, le propriétaire du bien-fonds raccordé est propriétaire des installations intérieures et en assume la responsabilité. Ainsi, l’établissement, l’entretien et la modification des installations intérieures incombent au propriétaire et sont à sa charge. L'usager qui n’est pas propriétaire et qui fait exécuter une installation intérieure doit avoir obtenu tous les accords nécessaires. 3. Les installations électriques ne peuvent être établies, modifiées ou entretenues que par le titulaire d'une autorisation d'installer ou par les SiL, en conformité avec la loi fédérale concernant les installations électriques à courant faible et à courant fort et avec les ordonnances y afférentes (en particulier l'Ordonnance sur les installations électriques à basse tension, OIBT). Il est rigoureusement interdit à l'usager de modifier ses installations et appareils (danger d'électrocution et d'incendie). Seule une entreprise au bénéfice d’une autorisation d’installer et/ou une personne du métier au sens de l’OIBT est autorisée à le faire. 4. Les installations et les appareils raccordés au réseau doivent être constamment tenus en bon état de manière à ne présenter aucun danger. L'usager est tenu de signaler immédiatement à un installateur autorisé tout phénomène anormal apparaissant dans son installation, tel que déclenchements répétés des disjoncteurs, fonte fréquente des fusibles, crépitement ou autre incident suspect, afin que le défaut puisse être corrigé dans les meilleurs délais. 5. L'usager et le propriétaire se conforment en tout temps aux normes légales en vigueur (en particulier les normes sur les installations basse tension (NIBT), les PDIE-CH, les prescriptions de protection incendie (AEIA), les prescriptions relatives aux matériaux de construction électriques en vigueur), ainsi qu'aux directives et instructions des SiL qui les renseignent à leur demande. 6. L’usager alimenté en énergie électrique par un tiers respecte, en particulier, les dispositions sur l'exploitation en parallèle avec le réseau de distribution SiL (en particulier les PDIE-CH). Les producteurs doivent respecter les conditions de raccordement idoines. 43. MESURES DE PROTECTION 1. Il est de la responsabilité de l'usager et du propriétaire de prendre toutes les dispositions propres à empêcher tout dommage à ses installations et ses appareils ou tout accident dû à l'interruption, à la restriction ou à la fluctuation de la tension ou de la fréquence, au réenclenchement inopiné du réseau ou à la présence d’harmoniques. En outre, lesdites installations doivent être pourvues d'un dispositif C-RU 7/12 garantissant, lors d’arrêts de courant dans le réseau de distribution, leur déconnexion automatique et empêchant leur connexion tant que la tension n’est pas rétablie. 2. Les installations intérieures ou les appareils qui ne répondent pas aux normes légales ou de la branche en vigueur, notamment les PDIE-CH et les PDIE-SiL, aux directives ou aux instructions des SiL peuvent être mis hors service par les SiL jusqu'à leur mise en conformité. En outre, les SiL peuvent refuser le raccordement des installations ou appareils qui ne répondent pas aux prescriptions et normes de l'Association des entreprises électriques suisses (AES) et/ou à leurs propres directives. Les installations intérieures ou appareils défectueux qui mettent en danger la vie des personnes ou présentent des risques graves seront mis hors service dès que leur état est constaté, sans avertissement préalable, par les SiL, par l'installateur autorisé ou par les organes de contrôle. L’usager répond des perturbations ainsi que de tout dommage occasionné par le raccordement de ses installations et de ses appareils (forte charge réactive, déséquilibre des phases, etc.). 3. L’usager et le propriétaire prennent toute mesure visant à garantir la sécurité des canalisations (conducteurs, câbles, etc., y compris les éléments assurant leur fixation et leur protection mécanique) et autres installations placées chez lui, en particulier celles appartenant aux SiL. 44. DEVOIR D'ANNONCE 1. Les travaux relatifs à de nouvelles installations ou à des extensions ou modifications d’installations existantes entrepris sur mandat de l’usager ou du propriétaire doivent être annoncés aux SiL, conformément aux PDIE-CH. 2. L'annonce concernant l'exécution ou la modification d'installations intérieures doit parvenir aux SiL avant le début des travaux, par un avis d'installation. Doivent y être joints tous les schémas et documents tels que ceux concernant l'utilisation de l'énergie électrique, la puissance de raccordement, le bilan thermique établi par un spécialiste, les caractéristiques des appareils de chauffage électrique prévus ainsi que tous les avis nécessaires selon les PDIE-CH et les prescriptions des SiL. Au surplus, l’art. 2 des PDIE-CH s’applique au devoir d’annonce. Notamment et conformément à l’OIBT, le propriétaire annonce aux SiL la fin des travaux d'installation et leur transmet le rapport de sécurité idoine attestant de la conformité de sa nouvelle installation aux normes en vigueur et aux exigences techniques des SiL, au plus tard, à la remise de l’installation. 3. Ce devoir s’applique aux producteurs conformément aux conditions de raccordement idoines établies par les SiL. 4. Les producteurs doivent obligatoirement porter à la connaissance des SiL, avant leur premier branchement, les installations photovoltaïques mobiles (Plug&Play) qui peuvent être connectés à des prises 230V à usage libre (puissance nominale du côté AC de 600W au maximum par ligne d’abonné au sens de la réglementation fédérale). 45. CONTRÔLE 1. Les installations intérieures sont annoncées et contrôlées conformément à la législation fédérale en vigueur, en particulier selon l’OIBT. Les installations intérieures ne peuvent être contrôlées que par un organe de contrôle titulaire d'une autorisation de contrôler délivrée par l'Inspection fédérale. 2. En application de l'OIBT, les SiL demandent périodiquement au propriétaire des installations de fournir un rapport de sécurité, attestant de la conformité des installations aux normes en vigueur et aux exigences techniques des SiL. Le rapport de sécurité est émis par un organe de contrôle qui n'a pas participé à la conception et/ou la réalisation des installations électriques. Conformément à l’OIBT, les SiL ou leurs mandataires contrôlent de manière sporadique les installations ou lorsqu’ils présument de la non-conformité d’une installation. 3. Dans le cadre d’un contrôle sporadique par les SiL ou leurs mandataires et lorsque des défauts aux installations et/ou aux appareils sont constatés, le coût du contrôle est à la charge du propriétaire des installations selon les tarif-horaires et les frais de déplacement applicables. 4. Le contrôle des installations intérieures et les contrôles périodiques prescrits par les législations fédérale et cantonale ne sauraient en aucun cas restreindre la responsabilité de l'installateur, de l'organe de contrôle ou du propriétaire de l’installation. 5. En cas de non-respect des obligations prévues au présent article et à l’art. 44 ci-avant, les SiL se réservent le droit de facturer à l’usager les frais, notamment administratifs, de course, de rappel, etc. engendrés par ledit comportement fautif de l’usager. 46. CONDITIONS DE RACCORDEMENT DES APPAREILS 1. Les appareils en tout genre sont admis, pour autant que la capacité de l’ensemble des installations de distribution permette leur raccordement et que leur emploi ne provoque pas de perturbations. L’usager se renseigne en temps utile auprès des SiL sur les possibilités et les conditions de raccordement. En particulier, il respecte les conditions établies à l’art. 13 ci-avant ainsi que l’art. 8 des PDIE-CH; l’usager ne peut pas se prévaloir du fait qu'un appareil est déjà connecté ou utilisé. L’usager doit concevoir et exploiter ses installations de manière à ne pas provoquer de perturbations des installations et infrastructures des SiL. 2. Les appareils déterminés à l’art. 2.3 des PDIE-CH doivent faire l’objet d’une demande de raccordement conformément à l’art. 19 des présentes conditions. 3. Les SiL peuvent imposer des conditions spéciales de raccordements, de fournitures et de tarifs pour les appareils provoquant des perturbations dans les installations et l'exploitation du réseau, notamment : a. les fortes charges réactives et les fluctuations de tension ; b. les charges dissymétriques et la création d'harmoniques ou de parasites ; c. le raccordement à d'autres sources de courant (autoproduction, etc.) ; d. les installations de chauffage électrique. 4. Les dispositifs techniques nécessaires à l'élimination des perturbations sont à la charge du responsable de celles-ci. 47. DROITS D’ACCÈS L’usager et le propriétaire prennent les dispositions nécessaires pour que les agents des SiL et/ou leurs mandataires chargés du contrôle et de la surveillance des installations intérieures ou de tout autre contrôle, puissent accéder en tout temps à tous les locaux où se trouvent des installations ou des appareils électriques. Les SiL peuvent exiger que tous les appareils transportables leurs soient présentés. UTILISATION DU RÉSEAU ET FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SUBSTITUTION 48. UTILISATION DU RÉSEAU 1. Les SiL octroient à l’usager, aux conditions du droit en vigueur et des directives des SiL, le droit d’utiliser contre rémunération l’infrastructure de leur réseau pour transporter l’énergie électrique acquise auprès d’un fournisseur ou d’un producteur participant à la même CEL, dans les limites de la puissance de raccordement convenue. L’exercice par l’usager de son droit d’accès au réseau en vertu de la LApEl n’influence en rien le rapport juridique existant avec les SiL concernant l’utilisation du réseau et le raccordement au réseau, qui demeure inchangé. 2. Par ailleurs, l’utilisation du réseau et de l’infrastructure des SiL ne confère à l’usager aucun droit de propriété sur les installations des SiL. 3. La partie des tarifs des SiL relative à l’utilisation du réseau comprend la rétribution pour les prestations convenues au moment de la création du rapport juridique. Les prestations choisies ultérieurement seront facturées séparément, conformément aux conditions tarifaires. 4. Les SiL mettent à disposition du fournisseur les données de l'usager, mesurées au point de fourniture défini à l’art. 18 des présentes conditions, en vue de la facturation des prestations fournies. 49. OBLIGATIONS DE L’USAGER 1. L’usager s'engage à utiliser les prestations des SiL dans le cadre défini par les présentes conditions, et dans le respect des dispositions légales sur l’utilisation de l’énergie électrique. C-RU 8/12 2. De plus, l’usager assure la couverture de ses besoins par un ou plusieurs contrats valides de fourniture d'énergie électrique. Il transmet sans délai aux SiL les coordonnées de son fournisseur ainsi que toutes autres informations nécessaires, notamment toutes les modifications de son contrat de fourniture qui ont un impact sur l'activité du gestionnaire de réseau (par exemple : changement de fournisseur, résiliation d'un contrat de fourniture, restriction de la fourniture d'énergie électrique, etc.). 3. Lorsque l’usager éligible fait usage de son droit de recevoir de la part de son fournisseur une facture qui inclut la rémunération pour l’utilisation du réseau, il n’en reste pas moins débiteur de cette rémunération envers les SiL. 50. TARIF POUR L’UTILISATION DU RÉSEAU ET TARIF DE MESURE 1. Les tarifs de l’utilisation du réseau et de la mesure sont définis, dans le respect de la législation fédérale pertinente, par les conditions tarifaires. 2. Lesdits tarifs correspondent exclusivement aux coûts liés au réseau des SiL et à la mesure. Ils n’incluent ni les coûts liés aux installations ni ceux liés à l’infrastructure de l’usager. 51. FOURNITURE D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE DE SUBSTITUTION 1. Si la fourniture d’énergie électrique de l’usager éligible qu’il reçoit d’un tiers devait faillir pour quelque raison que ce soit, ledit usager – eu égard à la nécessité technique d’un équilibrage permanent du réseau – sera automatiquement fourni en énergie électrique de substitution par les SiL dans les limites du ch. 3 ci-dessous. Le rapport juridique y relatif est établi de plein droit en vertu de l’art 6 al. 2 des présentes conditions. L’usager éligible qui ne souhaite pas être fourni par les SiL en énergie électrique de substitution doit le notifier par écrit et communiquer sans délai les coordonnées de son nouveau fournisseur. Dans cette hypothèse, les SiL interrompront la fourniture d’énergie électrique dans les trois jours dès réception de la notification. 2. Les tarifs relatifs à l’énergie de substitution sont définis dans les conditions tarifaires. 3. Sauf raison impérieuse telle que le changement forcé de fournisseur, la durée de la fourniture d’énergie électrique de substitution ne saurait excéder une période de 30 jours. Au terme de ce délai, les SiL sont en droit d’interrompre la fourniture. 4. Au surplus, la fourniture d’énergie électrique de substitution est régie par les Conditions des Services industriels de Lausanne pour la fourniture d’énergie électrique aux usagers captifs. 52. RÉSILIATION DU CONTRAT DE FOURNITURE CONCLU AVEC UN TIERS 1. Lorsque l’usager procède à un changement de fournisseur au terme prévu par la législation fédérale, le gestionnaire de réseau supporte les coûts qui en résultent. 2. L’usager n’est pas autorisé à changer de fournisseur d’énergie électrique à un autre terme que celui prévu par la législation fédérale. 3. Lorsque, pour des raisons impérieuses (p. ex. faillite du fournisseur, résiliation du contrat par celui-ci), l’usager est obligé de changer de fournisseur à un terme autre que celui prévu par la législation fédérale, il est tenu d’en informer immédiatement les SiL et supporte les frais qui en découlent. Ces frais sont fixés par la Municipalité. INSTALLATIONS DE MESURE ET PERIPHERIQUES 53. PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES INSTALLATIONS DE MESURE ET PÉRIPHÉRIQUES 1. Les installations de mesure, tarification, commande ainsi que les moyens/outils/appareils de communication (compteurs, transformateurs de mesure, récepteurs de télécommande centralisée, horloges, systèmes de commande et de réglages intelligents, etc.) nécessaires à la mesure et à la tarification sont fournis, posés et exploités, conformément à leurs obligations légales, par les SiL. Ils en demeurent propriétaires et en assurent l'entretien selon les exigences légales. 2. Le choix du mode et de la technologie des systèmes de mesure et de communication appartient aux SiL. Conformément à leurs obligations légales, les SiL se réservent le droit d’installer, dans les locaux du propriétaire, des systèmes de mesure intelligents leur permettant d’accéder en permanence et à distance aux données de mesure de l’usager. Il appartient au propriétaire de requérir, le cas échéant et à ses frais, la pose de compteurs séparés. 54. INSTALLATIONS PARTICULIÈRES Lorsqu'un compteur à prépaiement est installé à la demande des SiL conformément à l’art. 71 des présentes conditions ou à la demande de l’usager, les SiL perçoivent un tarif défini par la Municipalité et correspondant aux frais d’acquisition des données, d’étalonnage, de vérification et d’entretien. Il en est de même lorsque d’autres appareils sont installés à la demande du propriétaire. 55. INSTALLATION, ENLÈVEMENT ET RÉHABILITATION DES SYSTÈMES DE MESURE ET PÉRIPHÉRIQUES 1. Seuls les agents ou les mandataires désignés à cet effet par les SiL sont autorisés à sceller, desceller, installer, enlever ou déplacer les systèmes de mesure. 2. Le propriétaire fait établir à sa charge et selon les PDIE-CH, les PDIE-SiL et toutes autres directives des SiL, toutes les installations et les places de mesure nécessaires à la pose et au raccordement des systèmes de mesure et de tarification. En cas d’immeuble abritant plusieurs logements, le propriétaire respecte la Directive de l'Office Fédéral de la Statistique pour la numérotation des logements (NAL) et reste responsable, envers ses locataires, de la construction, dans les règles de l’art, des installations intérieures de l’immeuble. 3. Toute demande d’intervention par les SiL sur un système de mesure (IAT) doit être annoncée aux SiL conformément à l’art. 2 des PDIE-CH dans un délai minimal de 5 jours ouvrables avant la date d’intervention souhaitée. En cas de surcharge momentanée de travail, le délai d’intervention des SiL peut se voir rallongé. 4. L'emplacement nécessaire à la pose des installations de mesure et périphériques est librement choisi par les SiL. Il est mis gratuitement à leur disposition par le propriétaire et doit être conforme aux prescriptions établies par les PDIE-CH. Tous les frais relatifs notamment aux bornes ou coffrets extérieurs nécessaires à la protection de ces installations sont à la charge du propriétaire. 5. Les installations de mesure et périphériques peuvent être retirées par les SiL lors de la cessation des rapports juridiques ou sur demande de l’usager en application de l’art. 8 al.4 ci-avant. 6. Lorsque le propriétaire demande la réinstallation des appareils de mesure et périphériques, les frais de dépose et de réinstallation lui sont facturés lors de la remise en service. 56. MODALITÉS TECHNIQUES DES MESURES DES ÉNERGIES ET DE LA PUISSANCE Les mesures sont effectuées selon les normes et recommandations applicables de la branche qui définissent notamment les exigences minimales de mise à disposition des données de mesure. 57. PARTICIPATION DE TIERS À LA FOURNITURE DE PRESTATIONS DANS LE CADRE DU SYSTÈME DE MESURE ET D’INFORMATION ET FOURNITURE DE DONNÉES ET D’INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES. 1. La possibilité pour les acteurs concernés, au sens de l’art. 8 al. 3. OApEl, d’accéder aux mesures et informations nécessaires est garantie. Les SiL transmettent des données et des informations supplémentaires aux conditions fixées par l’art. 8 al. 4 OApEl. En particulier, les données et informations supplémentaires requises ne peuvent être transmises qu’avec l’accord express de l’usager. Les données et informations supplémentaires requises sont transmises par les SiL contre dédommagement. 2. Lorsque les SiL accèdent à la demande de l’usager de relier leurs installations de mesure à un appareil n’appartenant pas aux SiL, la responsabilité des SiL s’arrête au point de connexion entre les deux appareils. Le point de connexion étant de la responsabilité de l’usager. C-RU 9/12 58. RELEVÉ DE LA CONSOMMATION 1. Les données de consommation d'énergie électrique (énergie et puissance, ci-après : les données de mesure) sont déterminées par les indications des compteurs et systèmes de mesure des SiL. Le relevé a lieu: a. à intervalles réguliers, déterminés par les SiL, mais au moins une fois par année ; b. lors du départ ou de l’arrivée de l’usager ; 2. Suivant la législation en vigueur, les SiL peuvent utiliser des systèmes de mesure intelligents permettant le relevé à distance des données de mesure. Les SiL sont responsables des données de mesure relevées au sens du droit fédéral. 3. Le relevé et la surveillance des systèmes de mesure sont effectués par les agents ou les mandataires des SiL. Les SiL se réservent le droit d’effectuer en tout temps des relevés à des fins de contrôle. A la demande de l’usager, le relevé lui est communiqué à ses frais. 4. Dans certains cas, les SiL peuvent confier la tâche de relever l'index des compteurs à l’usager, qui doit sans délai en communiquer le résultat aux SiL. 5. Lorsque l'usager a obtenu l'autorisation de procéder lui-même à un relevé, les SiL peuvent effectuer une vérification. Si celle-ci révèle que le relevé a été incorrectement effectué ou transmis, les valeurs prises en compte pour déterminer la consommation sont celles constatées par les SiL. 6. Si l'accès aux systèmes de mesure et de tarification est impossible, si l’index n'est pas communiqué dans le délai imparti ou si le relevé à distance de la consommation n’est pas possible en raison d’une faute de l’usager, notamment en application de l’art. 13 al. 2 ci-dessus, les SiL procéderont à une estimation de la valeur des données de mesure d'après les données d'une période correspondante (en tenant compte dans la mesure du possible des modifications intervenues entre-temps dans l'installation et dans son utilisation), et/ou sur la base de profils de consommation standardisés. 7. Dans la mesure où l’accès aux appareils de mesure ou le relevé de ces derniers est rendu impossible par la faute de l’usager, les SiL procèdent à une estimation selon le ch. 6. Cette estimation ne peut pas être contestée par l’usager. Dans le cas où l’usager réitère, dans un intervalle de 2 ans, son agissement fautif en ne permettant pas aux SiL d’accéder à leurs systèmes de mesure, l’art. 12 ci-avant s’applique. 8. Les SiL ne procèdent pas au relevé des index lors de l’arrivée ou du départ d’un locataire de courte durée ou d’un sous-locataire conformément à l’art. 7 ci-avant. 59. ETALONNAGE ET VÉRIFICATION DES SYSTÈMES DE MESURE 1. Les systèmes de mesure sont étalonnés et poinçonnés officiellement par un laboratoire de métrologie (agréé par l’Office fédéral de métrologie et d’accréditation). Ils sont vérifiés périodiquement par les soins et aux frais des SiL, conformément à la législation en vigueur. 2. Les systèmes dont l’imprécision ne dépasse pas les limites de tolérance légales fixées par l’Ordonnance du Département fédéral de justice et police sur les instruments de mesure de l’énergie électrique et de la puissance électrique sont tenus pour exacts. 3. L’usager signale immédiatement toute irrégularité de fonctionnement des systèmes de mesure qu'il pourrait constater. L’art. 61 des présentes conditions s’applique en cas de mauvais fonctionnement des systèmes de mesure. 60. CONTESTATIONS 1. Si l’usager considère que sa consommation n’est pas mesurée de manière exacte, il informe immédiatement les SiL après s’être assuré sans délai que le supposé dysfonctionnement n’est pas dû à une mauvaise utilisation de sa part ou à une intervention privée (par ex. changement d’habitude, personne de plus dans son logement, etc.). Si l’indication de l’usager paraît pertinente, les SiL procèdent à une vérification des installations dans les meilleurs délais. 2. Dans l’hypothèse où ladite vérification démontre effectivement des anomalies dépassant le seuil légal de tolérance, la rectification des données de mesures ainsi que des montants facturés se fera conformément à l’art. 61 des présentes conditions. 3. Lorsque les SiL ne procèdent pas à la vérification selon le ch. 1 parce que l’indication de l’usager ne semble pas pertinente, ou lorsque la vérification ne démontre aucune anomalie, l’usager peut, en tout temps, demander, à ses frais, la vérification de ses installations de mesure par un laboratoire de vérification officiel tiers. 4. En cas de résultats divergents entre les vérifications des SiL et celles du laboratoire de vérification officiel tiers, l’Office fédéral de métrologie et d'accréditation tranche. 5. Lorsque la vérification ne démontre aucune anomalie dépassant le seuil légal de tolérance, les mesures sont tenues pour exactes et tous les frais de vérification (comprenant, notamment, les frais démontages, remplacement et remontage du système, les frais de courses, etc.) sont mis à la charge de l’usager. A l’inverse, dans la mesure où la vérification démontre une anomalie, les frais de vérification sont pris en charge par les SiL. 61. RECTIFICATION EN CAS D’ARRÊT OU DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES DE MESURE OU DE TARIFICATION 1. En cas d'arrêt ou de mauvais fonctionnement des installations de mesure, les données de mesure sont établies le plus exactement possible. A défaut de bases précises, les SiL les déterminent notamment d'après les données d'une période correspondante (compte tenu des éventuelles modifications intervenues entretemps dans l'installation et dans son utilisation), et/ou sur la base de profils de consommation standardisés. 2. La rectification des données de mesure portera sur toute la période de l’arrêt ou du mauvais fonctionnement, mais au plus sur cinq ans à compter de la réception, par les SiL de l’avis de l'usager. 3. L’usager ne peut prétendre à aucune réduction de la consommation enregistrée par les systèmes de mesure si des pertes se produisent suite à un défaut de ses propres installations (mise à terre, court-circuit, etc.) ou si un appareil est laissé branché, raccordé par inadvertance ou volontairement à un circuit et à un tarif non approprié. 62. COÛTS RELATIFS À LA RÉTRIBUTION DE LA MESURE Abrogé. 63. HORLOGES DE COMMANDE ET DE DÉLESTAGE, RÉCEPTEURS DE TÉLÉCOMMANDE CENTRALISÉE 1. Les horloges de commande et de délestage, ainsi que les récepteurs de télécommande centralisée sont des appareils permettant notamment le passage heures creuses/heures pleines et inversement (commutation de tarif). 2. Lors de la commutation de tarif, la différence de marche des horloges de commande et de délestage et des récepteurs de télécommande centralisée ne peut justifier une réclamation jusqu’à concurrence de quinze minutes. 3. L’usager signale immédiatement toute irrégularité de fonctionnement de ces appareils qu'il pourrait constater. 4. En cas de mauvais fonctionnement, la rectification se fera en fonction des données des années précédentes. L’art. 61 al. 2 des présentes conditions s’applique par analogie. 64. FLEXIBILITÉS AU SERVICE DU RÉSEAU 1. Conformément au droit fédéral, les SiL peuvent recourir à la flexibilité pour l’ajustement d’une part déterminée de l’injection au point de raccordement et/ou pour une utilisation en cas de menace immédiate et importante pour la sécurité de l’exploitation du réseau dans le cadre des flexibilités dites « garanties » sans le consentement du producteur, du consommateur final ou du gestionnaire d’installation de stockage. 2. Conformément au droit fédéral, les SiL peuvent convenir avec le producteur, le consommateur final ou le gestionnaire d’installation de stockage d’exploiter sa flexibilité au service du réseau allant au-delà du cadre des flexibilités dites « garanties ». L’utilisation de cette flexibilité fait l’objet d’une rémunération convenue entre le producteur, le consommateur final ou le gestionnaire d’installation de stockage et les SiL. Les SiL peuvent établir des conditions particulières d’utilisation. C-RU 10/12 3. Sauf convention contraire, les art. 53 et 55 s’appliquent par analogie aux systèmes de commande et de réglage intelligents. 4. En outre, les SiL se réservent le droit d’édicter des règles particulières en la matière. 65. ACCÈS AUX INSTALLATIONS DE MESURE ET PÉRIPHÉRIQUES 1. L’usager et le propriétaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires afin que l’accès des SiL ou de leurs mandataires aux installations de mesure et aux périphériques soit garanti en tout temps. Il est notamment tenu de fournir, cas échéant, les clefs et les codes d’accès de l’immeuble et d’informer sans délai les SiL en cas de changement de ces derniers. 2. Les SiL se réservent, par ailleurs, le droit d’installer à leurs frais un coffret cylindrique pour lesdites clefs d’accès. L’emplacement de ce dernier sera défini d’un commun accord avec l’usager qui, dans cette hypothèse, fournira la clef ou les clefs nécessaires aux accès. 66. RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES AUX INSTALLATIONS L’usager, son mandataire ou le tiers qui endommagent des appareils de mesure et périphériques, détériorent ou enlèvent sans autorisation les scellés de ces appareils, ou utilisent d'autres procédés pouvant influencer leur exactitude, sont responsables de tous les dommages causés (y compris la rectification des données de mesure). Les frais de remise en état, d'échange, de révision, de réétalonnage et de vérification des appareils leur seront facturés. Les SiL se réservent le droit de déposer plainte pénale. TARIFS, FACTURES ET PAIEMENTS 67. TARIFS, CONTRIBUTIONS ET TAXES 1. Les tarifs et les contributions aux frais de raccordement techniques sont déterminés par la Municipalité, qui se réserve le droit de les modifier, supprimer ou de les adapter dans les limites autorisées par la législation fédérale. 2. La perception de taxes fédérales, cantonales et communales est réservée. 68. DATE DE FACTURATION Les SiL présentent leurs factures: • avant le début des travaux de raccordement lorsqu'il s'agit de la Contribution au coût du réseau (CCR); • dans la règle, 30% avant le début des travaux lorsqu’il s’agit de la Contribution de raccordement au réseau (CRR), le solde à la fin des travaux ; cas échéant, en application de l’art. 29 in fine des présentes conditions, la facture sera éditée après la fin des travaux. • au moment qu'il leur appartient de déterminer lorsqu’il s’agit des livraisons de matériel et équipements et de la maind’œuvre pour travaux ; • à intervalles réguliers, pour l’utilisation du réseau, la mesure et la fourniture d’énergie électrique de substitution. Les SiL se réservent le droit de facturer, entre deux relevés, des acomptes déterminés sur la base d’une période d’utilisation du réseau ou d’une estimation de l’utilisation future. 69. FACTURES 1. Pendant toute la durée de la fourniture de prestations, l’usager est responsable du paiement des factures correspondant à l’utilisation du réseau, au raccordement ainsi qu’aux taxes réservées à l’art. 67 al. 2 des présentes conditions. Les SiL ne s’occupent pas de la facturation lors de l’arrivée ou du départ d’un locataire de courte durée ou d’un sous-locataire conformément à l’art. 7 ci-avant. 2. Les factures mentionnées ci-dessus sont détaillées en fonction des exigences légales en vigueur. 70. PAIEMENT, RAPPEL, MISE EN DEMEURE 1. Si l’usager ne s'acquitte pas de la facture (y compris les taxes réservées à l’art. 67 al. 2 des présentes conditions) à l'échéance du délai de paiement indiqué, il se trouve automatiquement en demeure. Lorsque, après l'envoi d'un premier rappel, la facture n'est toujours pas acquittée, les SiL peuvent suspendre l’utilisation du réseau ou la fourniture de l’énergie de substitution jusqu'à ce que l'intégralité des factures échues soit acquittée. Le fait que l’usager s’approvisionne en énergie électrique auprès d’un autre fournisseur que les SiL n’influence pas les possibilités de suspension. 2. Les SiL sont en droit de facturer des frais de rappel et de recouvrement ainsi que des frais de courses, de coupure et de rétablissement ; le montant de ces frais est fixé par la Municipalité. 3. Une facture quittancée ne constitue pas une preuve du paiement des montants facturés antérieurement. 4. Les contestations relatives à la mesure de la consommation où l’interruption, la restriction, la suspension de l’utilisation du réseau ou de la fourniture d’énergie de substitution ne permettent pas à l’usager de refuser le paiement des montants facturés ou le versement d’acomptes. 71. GARANTIES Les SiL peuvent en tout temps exiger l’installation de compteurs à prépaiement, des paiements anticipés ou des dépôts de garanties. Sous réserve de dispositions légales impératives, les compteurs à prépaiement peuvent être réglés de telle manière que le montant payé présente un surplus destiné à amortir les créances des SiL pour l’utilisation du réseau. Les frais de pose et de gestion supplémentaires de ces compteurs sont à la charge de l'usager. 72. COMPENSATION L'usager n’est pas habilité à compenser d’éventuelles créances qu’il a envers la Ville de Lausanne. 73. PRESCRIPTION, RÉPÉTITION DE L’INDU ET RECTIFICATION D’ERREURS DE FACTURATION Les dettes relatives aux prestations décrites dans les présentes conditions se prescrivent par cinq ans à partir de la date d’échéance de la facture. La même période s’applique à la possibilité de l’usager de réclamer le remboursement de montants indûment perçus ainsi qu’à la possibilité de rectifier toute autre erreur de facturation. CONTESTATIONS, RESPONSABILITE 74. CONTESTATIONS La Commission fédérale de l’électricité est compétente, selon l’art. 22 LApEl, pour trancher les litiges relatifs à l’accès au réseau, aux conditions d’utilisation du réseau, aux tarifs et à la rémunération pour l’utilisation du réseau. 75. RESPONSABILITÉ 1. L’étendue de la responsabilité est conforme aux dispositions de la législation applicable en matière d’électricité et aux autres dispositions impératives en matière de responsabilité civile. Toute responsabilité allant au-delà de ces dispositions est exclue. 2. Quant aux éventuels dommages relatifs à la réalisation du raccordement, les SiL répondent envers l’usager du dommage prouvé, mais, au plus, du montant que celui-ci a dû payer pour les travaux. Cette limitation de la responsabilité est nulle en cas de dol ou de faute grave commise par les SiL. Ceux-ci ne répondent pas du dommage s’ils démontrent qu’ils n’ont pas commis de faute. 3. Aucune responsabilité des SiL ne saurait être engagée sauf en cas de dispositions légales impératives – et aucune indemnité pour dommage direct ou indirects ne sera versée en cas de dommages : a. causés par la discontinuité dans la fourniture d’énergie électrique, des restrictions, des perturbations, des interruptions, des déclenchements ou réenclenchements de l’exploitation du réseau ou de fourniture, lors de suspensions de la fourniture d’énergie ou lors de l’exploitation de systèmes de mesure intelligents, de systèmes de télécommande centralisée ou de système de commande et réglage intelligent ; C-RU 11/12 b. causés par des fluctuations de tension ou de fréquence de quelque nature et importance qu’elles soient ou par des perturbations liées à la présence d’harmoniques sur le réseau. 4. Les dispositions spéciales relatives à la responsabilité contenues dans les présentes conditions s’appliquent pour le surplus. DISPOSITIONS FINALES 76. DIRECTIVES ET DÉCISIONS La Municipalité de la Ville de Lausanne et les SiL sont compétents pour adopter des directives et prendre des décisions complémentaires aux présentes conditions. 77. APPROBATION ET ADOPTION DES PRÉSENTES CONDITIONS 1. Les présentes conditions, adoptées par la Municipalité en séance du 2 mai 2019 entrent en vigueur le 1er juin 2019 et remplacent les Conditions de raccordement au réseau de distribution d’électricité, d’utilisation du réseau et de fourniture d’énergie électrique des services industriels de Lausanne du 27 août 2008, ses modifications et adjonctions. 2. Les modifications et adjonctions aux présentes conditions, adoptées par la Municipalité en séance du 12 juin 2025, entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Point de fourniture Réseau de distributiondu GRD Coupe-surintensité général (OIBT art. 2, al. 2) CC Point de mesure Mesures de construction (en propriété/responsabilité du GRD) Réseau de distribution Installations intérieures Délimitation d'un raccordement dans le réseau BT Point de raccordement (point de couplage commun) Mesures de construction (par ex. percements de murs, boîtiers de raccordement extérieur) en propriété/responsabilité propriétaire foncier Responsabilité du GRD C C Place de mesure Limite de parcelles BT Raccordement au réseau = ligne de raccordement, tube de protection et poteau, propriété/responsabilité du GRD Parcelle privée Domaine public Cellule sectionneur de charge Cellule sectionneur de charge fusible Point de fourniture (limite de propriété) Installation à charge du client mais propriété du GRD Installation à charge du GRD et propriété du GRD Installation à charge du client et propriété du client Point de raccordement Cellule disjoncteur Légende

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