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11 provisions
Article 1 Principe
Aux conditions fixées par l'ordonnance sur les paiements
directs1), l'Etat verse des contributions aux exploitants pour la réalisation de
mesures de mise en réseau (art. 61 OPD) et de promotion de la qualité du
paysage (art. 63 OPD).
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Compétence
Pour l'application de la présente ordonnance, le Service de l'économie
rurale assume les tâches qui lui incombent au besoin avec la collaboration de
l'Office de l'environnement.
Tâches du
Service de
Art. 4 l'économie rurale
Le Service de l'économie rurale a notamment les attributions
suivantes :
a) gestion administrative, comprenant notamment l'envoi et la réception des
formulaires d'annonce, l'examen du droit aux contributions et la conclusion
des contrats avec les exploitants;
b) gestion financière, comprenant notamment l'établissement des budgets et
des décomptes, la transmission de la demande d'aide financière à l'Office
fédéral de l'agriculture et le versement des contributions aux bénéficiaires;
c) contrôle de la gestion adéquate des surfaces mises au bénéfice des
contributions.
910.14
Tâches de
l'Office de
Art. 5 l'environnement
L'Office de l'environnement a les attributions suivantes :
a) examen des projets de mise en réseau;
b) soutien à la planification, à la réalisation et au suivi de ces projets.
Détermination
des projets
a) Mise en
Art. 6 réseau
1 Le Service de l'économie rurale et l'Office de l'environnement
déterminent conjointement les projets visant à la promotion de la mise en
réseau et de l'exploitation appropriée de surfaces de promotion de la
biodiversité.
2 Ils définissent conjointement les exigences du Canton.
3 Ces exigences doivent être au moins équivalentes aux exigences minimales
définies par la législation fédérale.
b) Qualité du
Art. 7 paysage
1 Le Service de l'économie rurale détermine les projets de promotion
de la qualité du paysage.
2 L'acceptation de ces projets par la Confédération est réservée.
Approbation des
Art. 8 demandes
Dans la limite des disponibilités budgétaires, les demandes des
exploitants sont approuvées lorsqu'elles répondent aux exigences et que leur
financement est assuré.
Montant des
Art. 9 contributions
1 Le montant des contributions correspond au maximum à celui admis
par l'ordonnance sur les paiements directs1).
2 Le Service de l'économie rurale peut convenir d'un barème des contributions
gradué en fonction de l'intérêt et des caractéristiques des surfaces
concernées.
3 S'agissant des contributions pour la réalisation de mesures de mise en
réseau, ce barème est, le cas échéant, établi conjointement avec l'Office de
l'environnement.
Art. 10 Abrogation
L'ordonnance du 16 septembre 2008 portant application de
l'ordonnance fédérale du 4 avril 2001 sur la promotion régionale de la qualité
et de la mise en réseau des surfaces de compensation écologique dans
l'agriculture est abrogée.
910.14
Entrée en
Art. 11 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2014.
Delémont, le 24 juin 2014
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Charles Juillard
Le chancelier : Jean-Christophe Kübler
1) RS 910.13
2) RSJU 910.1
3) RSJU 910.11
910.14