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29 provisions
Article 1 Buts7)
Dans la perspective du développement durable, la
présente loi vise à7) :
a) favoriser un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié et
économique;
b) promouvoir une utilisation rationnelle et économe de l'énergie;
c) encourager l'utilisation des énergies renouvelables et le
développement des sources d'énergie indigènes;
d) favoriser le développement de l'économie cantonale;
e) contribuer à la protection de l'environnement.
Champ
Art. 2 d'application
La loi s'applique à la production, au stockage, au transport, à la
transformation, à la distribution et à l'utilisation de l'énergie.
Terminologie Art. 2a8) Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Rapport avec le
Art. 3 droit fédéral
Les dispositions du droit fédéral sont réservées.
Principes Art. 3a8) Des mesures ne peuvent être ordonnées en application de la
présente loi que si elles sont réalisables sur le plan de la technique et
économiquement supportables; les intérêts publics prépondérants
doivent être préservés.
Coordination et
collaboration Art. 3b8) 1 L’Etat coordonne sa politique énergétique avec celle de la
Confédération.
2 Il collabore avec les autres cantons dans le but d’harmoniser autant
que possible les mesures.
3 Il collabore avec les communes et les milieux concernés pour exécuter
la présente loi.
4 Il peut confier à des tiers des tâches de promotion, de vérification, de
contrôle et de surveillance.
Devoirs de l'Etat
et des
communes
Art. 3c8) 1 Dans l’ensemble de leurs activités, l’Etat et les communes
tiennent compte de la nécessité d’utiliser rationnellement l’énergie, d’en
diversifier les sources d’approvisionnement et de favoriser l’utilisation
des énergies renouvelables.
2 Le Gouvernement édicte des prescriptions d’exécution incitant l’Etat et
les communes à une politique d’exemplarité en matière de conception
énergétique, de consommation d’énergie et d’utilisation des énergies
renouvelables.
3 Il définit en particulier des critères énergétiques auxquels l'Etat et les
communes sont tenus de satisfaire pour les bâtiments publics. Ces
exigences peuvent être étendues aux bâtiments construits ou rénovés
avec le soutien de l'Etat.
Section 1bis : Politique et planification énergétique9)
Conception
cantonale de
Art. 4 l'énergie
1 Le Gouvernement définit la conception cantonale de l'énergie.
2 Celle-ci décrit la situation du canton en matière énergétique, établit les
principes fondamentaux de la politique énergétique cantonale et définit
l'évolution souhaitée.
3 Elle est réexaminée périodiquement et adaptée si nécessaire.
4 Elle est soumise au Parlement pour discussion.
Plan directeur
cantonal Art. 4a8) 1 Le plan directeur cantonal désigne les sites servant aux
infrastructures actuelles et futures de production, de transport,
d’approvisionnement et d’utilisation de l’énergie qui sont importants pour
l’approvisionnement en énergie du canton et qui requièrent une
coordination.
2 Les infrastructures permettant la production d'énergie renouvelable et
leur développement revêtent un intérêt prépondérant.
Plan d'action
communal Art. 4b8) 1 Sur la base d’une analyse du potentiel d’utilisation rationnelle
de l’énergie et de valorisation des énergies renouvelables, les
communes fixent leurs objectifs de politique énergétique et définissent un
plan d’action permettant de les atteindre. Ces objectifs doivent être
compatibles avec ceux définis par la politique énergétique cantonale.
2 Le plan d'action peut être établi en commun par un ensemble de
communes.
3 Il est soumis à l'approbation du Département de l'Environnement et de
l'Equipement (dénommé ci-après : "Département").
4 Le Gouvernement en fixe le contenu minimal et les délais de
réalisation.
Prescriptions
communales
particulières
Art. 4c8) 1 Pour tout ou partie de leur territoire, les communes peuvent
introduire, dans les instruments d’aménagement local prévus par la
législation sur l'aménagement du territoire et les constructions les
obligations suivantes pour la construction, la transformation ou le
changement d’affectation de bâtiments :
a) des exigences accrues en matière d’utilisation rationnelle de l’énergie
et de valorisation des énergies renouvelables;
b) le raccordement des bâtiments à un réseau de chauffage à distance
alimenté essentiellement par des énergies renouvelables et/ou des
rejets de chaleur.
2 Les communes peuvent prescrire, dans la réglementation relative au
plan d’aménagement local, que soit construite une centrale de chauffage
ou une centrale thermique commune à un groupe d’immeubles ou à un
quartier.
SECTION 2 : Approvisionnement
1. Installations
énergétiques
Art. 5 a) en général
1 L'Etat et les communes peuvent aménager et exploiter euxmêmes des installations de production, de transformation, de stockage
ou de distribution d'énergie ou participer à des entreprises qui en sont
chargées.12)
2 Ils peuvent conclure des conventions avec des entreprises publiques
ou privées à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire cantonal. Les
dispositions cantonales et communales fixant les compétences
financières sont réservées.
b) production
d'énergie et
Art. 6 autorisation
1 La construction et l'exploitation d'une installation privée, destinée
à la production d'énergie au profit de tiers, sont soumises à une
autorisation du Département de l'Environnement et de l'Equipement
(dénommé ci-après "Département").
2 Cette autorisation est délivrée, sous réserve d'autres dispositions,
lorsque l'installation est conforme aux buts visés par la présente loi.
c) distribution et
Art. 7 concession
1 La construction et l'exploitation de réseaux de distribution de gaz
et de chaleur sont soumises à une concession octroyée par la
commune.12)
2 …13)
3 La concession fixe notamment les droits et obligations du distributeur
d'énergie. Elle précise les obligations inhérentes à l'utilisation des biensfonds publics et au respect des dispositions de la présente loi.
4 L'octroi de la concession peut être sujet à redevance.
Art. 8
SECTION 3 : Utilisation rationnelle et économe de l'énergie10)
Art. 9 Principes
1 Les bâtiments et les installations, ainsi que leurs équipements,
doivent être conçus, réalisés et entretenus de manière à garantir une
utilisation économe et rationnelle de l'énergie.
2 Les bâtiments, parties de bâtiments ou installations existants ne
répondant pas aux exigences minimales les concernant doivent être
adaptés à ces dernières lorsqu'ils subissent des transformations, des
rénovations ou des changements d'affectation importants.
3 Les normes et prescriptions destinées à assurer une utilisation
économe et rationnelle de l'énergie sont revues périodiquement en
fonction de l'état de la technique.
Isolation
Art. 10 thermique
1 Pour les bâtiments à construire destinés à être chauffés,
ventilés ou rafraichis, le permis de construire ne sera accordé que si les
caractéristiques thermiques de la construction répondent aux exigences
minimales fixées par le Gouvernement.7)
2 Des exigences accrues sont fixées pour les bâtiments chauffés aux
énergies fossiles. Elles sont fixées de manière à être moins élevées pour
les bâtiments chauffés au gaz naturel que pour les bâtiments chauffés à
d'autres énergies fossiles.7)
3 Les dispositions d'exécution et les exigences concernant l'isolation
thermique sont fixées par voie d'ordonnance.
Couverture des
besoins de
Art. 11 chaleur7)
1 Les installations de chauffage et de préparation d'eau chaude
doivent être montées, exploitées et entretenues de manière à assurer
une consommation d'énergie minimale et à éviter les nuisances.
2 Les nouveaux bâtiments et les extensions de bâtiments existants
doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation
d'énergie pour le chauffage, la préparation de l'eau chaude sanitaire,
l'aération et le rafraîchissement soit la plus faible possible. Le
Gouvernement fixe les exigences à respecter.7)
3 Une ordonnance prescrit les dispositions d'exécution et les exigences
qui touchent en particulier :
a) la conception, la puissance et le rendement des installations de
chauffage et de préparation d'eau chaude;
b) la régulation et le contrôle de la consommation de chaleur;
c) les pertes de chaleur des fumées;
d)8) les nouvelles installations de production de chaleur fonctionnant à
l'énergie fossile et le remplacement de telles installations;
e)8) l'équipement des bâtiments destinés à être occupés seulement par
intermittence.
4 Le Département veille au contrôle périodique des systèmes de
chauffage et d'évacuation des fumées.
Répartition des
frais de
Art. 12 chauffage
1 Les bâtiments à construire comportant au moins cinq unités
d'occupation et alimentés par une centrale de chauffe doivent être
équipés des appareils requis pour l'établissement du décompte individuel
des frais de chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
2 Lorsque le système de chauffage ou de production d'eau chaude
sanitaire est entièrement remplacé dans un bâtiment existant disposant
d’une centrale de chauffe pour cinq unités d’occupation au moins, le
bâtiment doit être équipé des appareils requis pour l’établissement du
décompte individuel des frais de chauffage.
3 Les groupes de bâtiments à construire alimentés par une centrale de
chauffe doivent être équipés des appareils requis pour l'établissement
d’un décompte individuel des frais de chauffage par bâtiment.
4 Dans les groupes de bâtiments existants alimentés par une centrale de
chauffe, les appareils requis pour l’établissement du décompte individuel
des frais de chauffage par bâtiment doivent être installés lorsque
l'enveloppe de l’un au moins des bâtiments est rénovée à plus de 75 %.
5 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.
Climatisation,
rafraîchissement
Art. 13 et ventilation
1 L'installation de systèmes de ventilation, de rafraîchissement
ou de climatisation, de même que la modification importante de
systèmes existants, ne sont permises que si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le système est conçu, monté et exploité de manière à assurer une
consommation d'énergie limitée;
b) le système est équipé d'un dispositif de récupération de la chaleur;
c) l'affectation du bâtiment, ou de certaines de ses parties, ou
l'emplacement de celles-ci, nécessitent un tel système.
2 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.
Obligation des
propriétaires
Art. 14 d'immeubles
1 Le propriétaire d'un immeuble est tenu d'en faire contrôler
régulièrement les installations de chauffage, de production d'eau chaude,
de ventilation et de climatisation, de manière à assurer un
fonctionnement correct et une consommation d'énergie aussi limitée que
possible.
2 Il est tenu de prendre les mesures qui s'imposent.
Rejets
thermiques
Art. 15 a) En général
1 Les rejets thermiques doivent être exploités dans la mesure
du possible.
2 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.
b) Installations
productrices
d'électricité
Art. 15a8) 1 La construction d’installations de production d'électricité
alimentées avec des combustibles fossiles n'est autorisée que si la
chaleur ainsi engendrée est utilisée complètement et conformément à
l'état de la technique. Font exception les installations non reliées au
réseau public de distribution d'électricité.
2 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec
des combustibles gazeux renouvelables n'est autorisée que si une
grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée conformément à
l'état de la technique. Cette exigence ne s’applique pas aux exploitations
qui ne valorisent qu’une part moindre de déchets biodégradables non
agricoles et qui ne sont pas raccordées à un réseau public de distribution
de gaz, ou qui ne peuvent pas être raccordés à un tel réseau moyennant
un investissement raisonnable.
3 La construction d'installations productrices d'électricité alimentées avec
des combustibles renouvelables solides ou liquides n'est autorisée que si
une grande partie de la chaleur ainsi engendrée est utilisée
conformément à l'état de la technique.
4 La construction d’installations de secours pour la production d'électricité
n'est pas soumise aux exigences qui précèdent, à moins que leur
exploitation pour des essais dépasse cinquante heures par année.
Chauffage
Art. 16 électrique
1 Sous réserve des exceptions fixées par voie d'ordonnance, il
est interdit :
a) de monter de nouveaux chauffages électriques fixes à résistance
pour le chauffage des bâtiments;
b) de monter des chauffages électriques fixes à résistance pour
remplacer des chauffages électriques fixes à résistance alimentant
des systèmes de distribution de chaleur par eau;
c) de monter des chauffages électriques fixes à résistance comme
chauffages d'appoint.
2 Les chauffages électriques fixes à résistance de secours ne sont admis
que dans une mesure limitée. Les modalités sont déterminées par voie
d'ordonnance.
Production
autonome
Art. 17 d'électricité
1 Les bâtiments à construire sont conçus de manière à produire
eux-mêmes une part de l'électricité dont ils ont besoin.
2 Cette part minimale est calculée sur la base des besoins théoriques.
Elle est convertie dans la puissance en kilowatts (kW) de l'installation
nécessaire pour y parvenir.
3 Il ne pourra en aucun cas être exigé une installation d'une puissance
supérieure à 30 kW.
4 Les modalités et exceptions sont fixées par voie d'ordonnance.
Justificatif
d'efficacité
énergétique
Art. 17a8) 1 Le Gouvernement peut rendre obligatoire l'établissement
d'un certificat énergétique cantonal des bâtiments, notamment dans les
cas suivants :
a) demandes de subventions cantonales pour des mesures visant à
améliorer l'efficacité énergétique;
b) construction de nouveaux bâtiments;
c) aliénations;
d) remplacement d'installations de chauffage par de nouvelles
installations fonctionnant à l'énergie fossile.
2 Les modalités sont fixées par voie d'ordonnance.
Piscines
chauffées Art. 17b8) Lors de la construction, du renouvellement ou de la
transformation importante des équipements techniques de piscines
chauffées, l’usage des énergies renouvelables, la récupération de
chaleur et la couverture des bassins sont exigés dans des proportions
fixées par le Gouvernement selon les types de piscines.
Chauffage plein
air Art. 17c8) 1 Les chauffages de plein air (terrasses, rampes, chenaux,
estrades, etc.) doivent être exclusivement alimentés par des énergies
renouvelables ou des rejets thermiques inutilisables d'une autre manière.
2 Une exception à l’alinéa 1 peut être accordée pour le montage, le
renouvellement ou la modification d’un chauffage de plein air s’il est
démontré, cumulativement que :
a) la sécurité des personnes, des animaux et des biens ou la protection
d'équipements techniques l’exige;
b) des travaux de construction (par exemple mise sous toit) ou des
mesures d'exploitation (par exemple déneigement) sont impossibles
ou demandent des moyens disproportionnés;
c) le chauffage de plein air est équipé d'un réglage thermique et
hygrométrique.
Eclairage Art. 17d8) 1 Sont considérées comme éclairages les installations mobiles
ou stationnaires telles que les éclairages intérieurs, les éclairages de rue,
les éclairages d’objets et les éclairages d’installations de loisirs et de
terrains de sport.
2 L’exploitation des éclairages doit être efficace énergétiquement,
respectueuse de l’environnement et adaptée à l’usage prévu.
3 Des valeurs limites de consommation nécessaire à l’éclairage peuvent
être fixées en fonction de la taille des bâtiments.
4 Les éclairages qui diffusent de la lumière vers le ciel ou qui illuminent le
paysage sont interdits. Pour des motifs importants, la commune peut
autoriser des exceptions limitées dans le temps.
5 Les communes peuvent fixer par voie de règlement des exigences
particulières relatives à l’efficacité énergétique, la luminosité et les
heures de fonctionnement destinées aux éclairages.
Attestation
d'exécution Art. 17e8) 1 Au terme des travaux et avant l'occupation ou la mise en
service de l’objet, le maître de l'ouvrage doit fournir à l'autorité
compétente une attestation confirmant que l’exécution est conforme au
projet approuvé.
2 L'attestation doit être formulée par écrit et être signée par le maître de
l'ouvrage ainsi que par le responsable du projet.
Gros
consommateurs Art. 17f8) 1 Les gros consommateurs de chaleur ou d’électricité doivent
analyser leur consommation d’énergie et prendre des mesures
raisonnables d’optimisation.
2 Les mesures sont raisonnables si elles correspondent au niveau des
connaissances techniques, si elles sont rentables sur la durée
d’utilisation de l’investissement et si elles n’entraînent pas
d’inconvénients majeurs sur le plan de l’exploitation.
3 L'alinéa 1 n'est pas applicable aux gros consommateurs qui s'engagent,
individuellement ou en groupes, à poursuivre les objectifs fixés par l'Etat
en matière d'évolution de la consommation d'énergie. De plus, ils
peuvent être exemptés du strict respect de certaines exigences
techniques particulières en matière d'énergie.
4 Les conditions pour être considéré comme gros consommateur sont
déterminées par voie d'ordonnance. La pratique de la Confédération et
des autres cantons sert de référence.
SECTION 4 : Mesures d'encouragement
Information et
Art. 18 formation
1 En collaboration avec les communes et les organismes privés
ou publics intéressés, l'Etat pratique une politique de formation et
d'information relative à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et
au recours à des énergies renouvelables.
2 Le Service des transports et de l'énergie est responsable de
l'information.
Subventions et
allégements
Art. 19 fiscaux
1 En collaboration avec les communes, l'Etat peut, par des
subventions ou des dégrèvements fiscaux, favoriser les initiatives
particulières (individuelles ou collectives) permettant l'utilisation économe
et rationnelle de l’énergie ou l'exploitation d'énergies renouvelables.
2 La participation financière de l'Etat ne peut être accordée que si les
mesures prises correspondent aux critères de qualité définis par l'autorité
compétente.
SECTION 5 : Organisation
Contrôle de
l'application des
mesures
a) Police des
Art. 20 constructions7)
1 La police des constructions du Canton et des communes
contrôle l'application des mesures prévues aux articles 9, 10, 11 et 13.
2 …11)
b) Service du
développement
territorial
Art. 20a8) 1 Le Service du développement territorial est habilité à
procéder, moyennant avertissement préalable, à tout contrôle en lien
avec l'application de la présente loi.
2 Il peut requérir l'intervention des organes de la police des constructions
et dénoncer les infractions constatées.
3 Les frais de contrôle sont mis à la charge du propriétaire lorsqu'une
irrégularité a été constatée. Ils peuvent être réduits en fonction de
l'importance de celle-ci.
Collaboration
des milieux
Art. 21 intéressés
1 Les producteurs, fournisseurs et consommateurs d'énergie
sont tenus de fournir, gratuitement et sur demande, les données
nécessaires à l'application de la présente loi, à la prévision des besoins
énergétiques et à l'établissement de statistiques.7)
2 Les personnes dont le Service des transports et de l'énergie s'assure la
collaboration doivent garder le secret sur les données en leur
possession.
Art. 22 Financement
1 Les frais résultant de l'application de la présente loi sont
couverts par un crédit porté au budget de l'Etat.
2 Le Parlement fixe les émoluments par voie de décret.
SECTION 6 : Dispositions pénales et voies de droit
Art. 23 Voies de droit
1 Toute décision prise en application de la présente loi ou des
prescriptions qui en découlent peut faire l'objet d'opposition et de recours
selon le Code de procédure administrative2).
2 Les décisions communales sont sujettes à opposition et à recours
auprès du juge administratif selon le Code de procédure administrative.
Exécution des
Art. 24 décisions
1 L'autorité qui a pris la décision l'exécute elle-même selon les
articles 108 à 111 du Code de procédure administrative.
2 L'autorité compétente peut faire modifier les installations et
équipements non conformes à la présente loi. Les frais occasionnés par
ces modifications incombent au contrevenant.
Art. 25 Mesure pénale
Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et aux
mesures d'exécution est passible d'une amende fixée par le juge.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Dispositions
d'exécution
Art. 26 a) cantonales
Le Gouvernement exécute la présente loi par voie
d'ordonnance.
Art. 27 b) communales
Les règlements communaux seront adaptés à la présente loi
dans les quatre ans.
Art. 28 Projets en cours
La présente loi ne s'applique pas aux constructions pour
lesquelles une procédure d'autorisation est en cours au moment de
l'entrée en vigueur.
Disposition
transitoire
relative à la
modification
du18 novembre
Art. 28a8) 1 L'article 28 s'applique également à la modification du
18 novembre 2015.
2 Les obligations découlant des articles 9 à 13 et 15 à 17f sont mises en
œuvre progressivement jusqu'au 31 décembre 2019. Elles sont
pleinement applicables à partir du 1er janvier 2020.
Entrée en
Art. 29 vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur3) de la présente loi.
Delémont, le 24 novembre 1988
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Claude Hêche
Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 101
2) RSJU 175.1
3) 1er février 1989
4) Nouvelle teneur du préambule selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en
vigueur depuis le 1er avril 2019
5) RS 730.0
6) RS 730.01
7) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le
1er avril 2019
8) Introduit(e) par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er avril
9) Titre introduit par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le
1er avril 2019
10) Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur
depuis le 1er avril 2019
11) Abrogé par le ch. I de la loi du 18 novembre 2015, en vigueur depuis le 1er avril
12) Nouvelle teneur selon l'article 42 de la loi du 23 novembre 2022 sur
l'approvisionnement en électricité (LAEl) (RSJU 731.1), en vigueur depuis le
1er mars 2024
13) Abrogé par l'article 42 de la loi du 23 novembre 2022 sur l'approvisionnement en
électricité (LAEl) (RSJU 731.1), en vigueur depuis le 1er mars 2024