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LOI sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont

Vaud · 850.053 · statute

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Contents: 53 provisions
  1. Art. 1 Section I DISPOSITIONS GENERALES
  2. Art. 1a
  3. Art. 1b
  4. Art. 1c
  5. Art. 2
  6. Art. 3 Sous-section I Dispositions générales
  7. Art. 4
  8. Art. 5 [D] Loi du 02.12.2003 sur l'action sociale vaudoise (BLV 850.051)
  9. Art. 6
  10. Art. 7
  11. Art. 8
  12. Art. 9 Sous-section II Prestation complémentaire annuelle pour familles
  13. Art. 10
  14. Art. 11
  15. Art. 12
  16. Art. 13
  17. Art. 14 Sous-section III Remboursement des frais de garde pour enfants
  18. Art. 15
  19. Art. 15a Sous-section IV 12
  20. Art. 15b
  21. Art. 15c
  22. Art. 15d
  23. Art. 16 Section III PRESTATIONS CANTONALES DE LA RENTE-PONT
  24. Art. 17
  25. Art. 18
  26. Art. 19
  27. Art. 20 Sous-section I Organisation, obligation de renseigner et financement
  28. Art. 20a
  29. Art. 20b
  30. Art. 20c
  31. Art. 20d
  32. Art. 21
  33. Art. 22
  34. Art. 22a
  35. Art. 22b
  36. Art. 23
  37. Art. 24
  38. Art. 25
  39. Art. 26
  40. Art. 27
  41. Art. 27a Sous-section Ibis Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6
  42. Art. 27b
  43. Art. 27c
  44. Art. 27d
  45. Art. 28
  46. Art. 28a
  47. Art. 29
  48. Art. 30 Sous-section III Procédure et voies de droit
  49. Art. 30a Section V Dispositions transitoires et finales
  50. Art. 30b [O] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012
  51. Art. 30c [P] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 08.12.2015
  52. Art. 30d
  53. Art. 31

53 provisions

Art. 27a Sous-section Ibis Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6

Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles 6, 7 1 Le Conseil d'Etat, sur proposition du département, constitue un Comité pour l'octroi de prestations ponctuelles, et en assure la surveillance. 2 Le Comité est rattaché administrativement au département, qui en assure la présidence. 2bis Le secrétariat du Comité est assuré par le service, qui peut confier l'exécution des tâches administratives à la Caisse. 3 Le Comité comprend 5 à 7 membres dont un représentant des organisations patronales, un représentant des organisations syndicales et un représentant d'organisation de soutien aux familles. 4 Les membres sont nommés pour la durée de la législature et rééligibles. 5 Le Comité remet un rapport annuel à la Commission d'évaluation.

Art. 27b

Prestations 6 1 Le Comité peut, par l'octroi d'aides financières uniques ou périodiques, soutenir des familles en difficultés financières domiciliées dans le canton et disposant d'un titre de séjour. 2 Sous condition de ressources et indépendamment de la composition familiale, il peut prendre en charge des situations de détresse liées à une maladie rare de personnes domiciliées dans le canton et disposant d'un titre de séjour. 3 Dans des cas exceptionnels, l'aide peut être accordée à titre d'avance au bénéficiaire en attente des prestations d'assurances sociales ou privées. 4 Les prestations d'assurance octroyées rétroactivement doivent être restituées par le bénéficiaire à concurrence de l'avance perçue. 5 Le règlement fixe notamment le fonctionnement et le cercle des bénéficiaires.

Art. 27c

Financement des prestations et des tâches générales du Comité 6 1 Les prestations du Comité et les frais administratifs y relatifs sont financées par : a. une contribution de l'Etat à laquelle les communes participent conformément à l'article 26 ; 7 Modifié par la loi du 11.12.2019 entrée en vigueur le 01.03.2020 b. un maximum de 5% de l'ensemble des cotisations des personnes visées à l'article 23 alinéa 2, lorsque l'activité du Comité concerne des personnes qui exercent une activité lucrative. Sous-section II Subrogation, restitution, sanctions et disposition pénale 9

Art. 27d

Subrogation 9 1 Le requérant informe sans délai l'autorité compétente de toute demande de prestations d'assurances sociales déposée. 2 L'autorité qui a accordé une aide financière individuelle ou une avance d'aide est subrogée dans les droits du bénéficiaire envers les assurances sociales à concurrence des montants versés

Art. 28

Restitution 4, 8 1 Les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rentepont perçues indûment doivent être restituées. 1bis Lorsqu'une prestation d'assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d'avance, doivent être restituées, à concurrence de l'avance perçue. 2 La restitution ne peut être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 3 Les héritiers du bénéficiaire décédé sont tenus à restitution, pour autant qu'ils tirent profit de la succession, et jusqu'à concurrence de celle-ci. La restitution est seulement exigible pour la part de la succession supérieure à 40'000 francs. 4 L'obligation de restituer se prescrit par dix ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des héritiers du bénéficiaire, le délai de prescription est de un an dès la dévolution de la succession.

Art. 28a

Sanctions 3, 6 1 Le département peut prononcer une sanction à l'encontre de l'organe décisionnel décentralisé ou de l'agence qui n'applique pas la loi de manière conforme. 2 Les sanctions suivantes peuvent être prononcées : a. l'avertissement ; b. la réduction de l'indemnité versée au titre des frais de fonctionnement. Le montant de la réduction fait l'objet d'une décision prise par le département. 9 Modifié par la loi du 14.12.2021 entrée en vigueur le 01.07.2021 4 Modifié par la loi du 07.06.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017 8 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021 3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 3 Un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières. Une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.

Art. 29

Contraventions de droit cantonal 1 Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers des prestations fondées sur la loi, aura sciemment trompé l'autorité par des déclarations inexactes ou omis de lui fournir les informations indispensables sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions [M] . [M] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)

Art. 30 Sous-section III Procédure et voies de droit

Procédure et voies de droit 3, 5, 6 1 Les décisions rendues sur la base de la loi peuvent faire l'objet d'une réclamation dans les 30 jours dès la notification de la décision. 2 La réclamation doit être écrite, brièvement motivée et adressée à l'autorité ayant rendu la décision. Celle-ci rend une nouvelle décision. 3 La procédure est gratuite ; il n'est pas alloué de dépens. 4 Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. 4bis Les réclamations et les recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf décision contraire de l'autorité de réclamation ou de recours. 5 Au surplus, les dispositions de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative[N] s'appliquent. [N] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)

Art. 30a Section V Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires de la loi du 11.12.2012[O] 1 Lorsque les cotisations prélevées au titre de l'article 23 de la loi n'ont pas été affectées dans leur totalité dans l'année en cours, le Conseil d'Etat peut attribuer une part de cet excédent à des mesures d'insertion professionnelles pour familles. Cette mesure est valable pour les cotisations perçues du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015. 2 La part de cotisation affectée ne peut dépasser le 5% de l'ensemble des cotisations prélevées dans l'année civile. 3 Modifié par la loi du 08.12.2015 entrée en vigueur le 01.01.2016 5 Modifié par la loi du 14.12.2016 entrée en vigueur le 01.01.2017

Art. 30b [O] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 11.12.2012

Dispositions transitoires de la loi du 08.12.2015[P] Période transitoire 1 Durant l'année qui suit l'entrée en vigueur de la loi, la Caisse exécute les tâches prévues par l'article 20a, alinéa 2, lettres a à c, tant que celles-ci n'ont pas été déléguées à des organes décisionnels décentralisés ou à des agences d'assurances sociales. 2 Dans le cas prévu à l'alinéa 1, les dispositions de la loi relatives à la surveillance des organes décisionnels décentralisés ainsi qu'aux voies de droit contre leurs décisions et décisions sur réclamation s'appliquent pas analogie à l'activité de la Caisse. 3 L'Etat verse à la Caisse, aux conditions prévues par le règlement, un montant correspondant aux frais d'administration liés à l'exécution des tâches décrites à l'alinéa 1.

Art. 30c [P] Correspond à l'article 2 de la loi modifiante du 08.12.2015

Dispositions transitoires de la loi du 8 décembre 2020 8 1 L'ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification aux ayants-droits au 31 décembre 2020 pour lesquels, du fait de la modification légale, le droit aux prestations serait diminué ou perdu.

Art. 30d

Dispositions transitoires de la loi du 4 novembre 2025 12 1 Dès la constitution du fonds créé aux articles 15a et suivants, il est prélevé une somme unique de Fr. 10'000.- attribuée à la Commune d'Ollon. Celle-ci se chargera d'utiliser cette somme en attribuant, durant 20 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente modification, un prix d'un montant de Fr. 500.- à l'un de ses habitants. 2 Les associations en lien avec l'accueil de la petite enfance de la région du District d'Aigle, précédemment subventionnées par la Fondation Cossy, se verront allouer en 2024 et 2025 le montant maximal annuel de Fr. 25'000.-. Il ne sera pas procédé au versement d'une subvention au-delà de l'année 2025. Les montants précités sont prélevés sur le fonds constitué aux articles 15a et suivants.

Art. 31

Disposition finale 1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur. 8 Modifié par la loi du 08.12.2020 entrée en vigueur le 01.03.2021 12 Modifié par la loi du 04.11.2025 entrée en vigueur le 01.02.2026

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