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24 provisions
Art. 1 [G] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
But du règlement 5
1 Le présent règlement a pour objet le contrôle obligatoire des installations de combustion (annexe 3
OPair) servant :
a. au chauffage de locaux ;
b. à la production de chaleur industrielle, y compris de chaleur de cuisson pour une utilisation à des
fins commerciales ;
c. à la production d'eau chaude ou d'eau surchauffée ;
d. à la production de vapeur.
Art. 2
Autorité compétente 5
1 Le service en charge de l'environnement (ci-après : le service) est l'autorité compétente en matière de
contrôle obligatoire des installations de combustion (ci-après : les installations).
2 Il est également compétent pour surveiller l'exercice des tâches déléguées.
Art. 3
Inspecteurs cantonaux 4, 5
1 Le service exerce ses tâches notamment par l'intermédiaire d'inspecteurs cantonaux. Ces derniers ont
les compétences suivantes :
a. surveiller l'exercice des tâches déléguées à des entreprises de ramonage ou des entreprises
spécialisées ;
b. procéder à la mesure des installations particulières dont le contrôle n'a pas été délégué ;
c. intervenir comme médiateur en cas de litige entre une entreprise de ramonage ou une entreprise
spécialisée et un propriétaire d'installation.
Art. 4
Collaboration avec les entreprises de ramonage et les entreprises spécialisées 2, 4,
1 Dans le cadre de l'exécution de ses tâches en matière de contrôle obligatoire des installations, le
service collabore avec des entreprises de ramonage ou des entreprises spécialisées selon les
modalités des directives prévues à l'article 15.
2 Une convention est passée entre l'Etat de Vaud représenté par le service et l'Association vaudoise des
maîtres ramoneurs (AVMR) réglant la délégation des contrôles officiels.
3 Le service détermine également les entreprises spécialisées avec lesquelles il entend collaborer pour
les contrôles après réglage et après assainissement.
4 ...
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
2 Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005
Art. 5
Entreprise de ramonage et Contrôleur officiel 4, 5
1 ...
a. ...
b. ...
1bis À l'exception des installations contrôlées par les inspecteurs cantonaux, le service procède au
contrôle officiel des installations par l'intermédiaire d'un contrôleur officiel faisant partie d'une
entreprise de ramonage. Le contrôleur officiel doit être reconnu par le service, selon les critères définis
dans les directives prévues à l'article 15.
2 ...
3 ...
Art. 6
Entreprise spécialisée et Employé de l'entreprise 4, 5
1 L'entreprise spécialisée est reconnue par le service :
a. si elle est inscrite au registre du commerce et
b. si sa raison sociale et son domaine d'activité ont trait à l'entretien des installations de combustion.
2 L'employé de l'entreprise spécialisée qui procède au test de combustion des installations doit être
reconnu par le service, selon les critères définis dans les directives prévues à l'article 15.
Art. 7
Liste des entreprises spécialisées 4, 5
1 Le service tient à jour une liste des entreprises spécialisées avec lesquelles il collabore. La liste est
publique et consultable sur le site internet du service.
Art. 7a
Devoir et Révocation 5
1 Le contrôleur officiel ou l'employé de l'entreprise spécialisée est soumis au secret de fonction et fait
preuve de conscience professionnelle et de diligence dans l'accomplissement de ses tâches.
2 Si une entreprise de ramonage ou spécialisée, ainsi qu'un contrôleur officiel ou un employé de
l'entreprise spécialisée, violent intentionnellement ou par négligence grave ou répétée leurs obligations,
le service peut les révoquer temporairement ou définitivement.
Art. 7b
Responsabilité 5
1 Toute intervention sur les installations de combustion se fait sous la responsabilité de l'entreprise de
ramonage ou de l'entreprise spécialisée.
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
2 Les différentes assurances (RC, casco, etc.) sont à la charge des entreprises.
Art. 8
Types de contrôles 4, 5
1 L'OPair [B] définit 2 types de contrôles :
2 Le contrôle officiel (art. 13 OPair) est exécuté par le service ou le contrôleur officiel. Il comprend :
a. la mesure de réception : le premier contrôle faisant suite à la mise en service d'une installation,
nouvelle, notablement modifiée ou assainie, et
b. le contrôle périodique : les contrôles suivant la mesure de réception effectués selon la périodicité
officielle.
3 La déclaration des émissions (art. 12 OPair) est exécutée par un employé de l'entreprise spécialisée.
[B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Art. 9
Obligations du propriétaire 4, 5
1 Le propriétaire ou le responsable désigné (ci-après : le propriétaire) d'une installation a l'obligation de
laisser contrôler son installation selon la périodicité prescrite.
Art. 10
Périodicité du contrôle officiel 2, 4, 5
1 La conformité des installations de combustion aux exigences fixées par l'OPair[B] (ci-après :
conformité) doit être vérifiée par le contrôleur officiel (art. 13 OPair) en règle générale :
a. tous les quatre ans pour les chaudières alimentées au bois de chauffage tel que défini à l'annexe 5,
ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1 de l'OPair d'une puissance calorifique maximale de 70 kW et pour les
installations de combustion alimentées au gaz d'une puissance calorifique maximale de 1 MW ;
b. tous les deux ans pour les autres installations de combustion.
2 ...
3 Lorsqu'une installation déclarée non conforme n'a pas encore fait l'objet d'un assainissement, le
service ordonne un contrôle officiel dans un délai réduit.
3bis Après remise en état à la suite d'une déclaration de non-conformité, le service ordonne un contrôle
officiel subséquent dans un délai réduit.
4 ...
[B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
2 Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005
Art. 11
Rapport de contrôle officiel 4, 5
1 Le contrôleur officiel établit un rapport qui conclut à la conformité ou à la non-conformité de
l'installation. Ce rapport est transmis au propriétaire et au service.
2 Le service centralise les données ressortant des rapports. Les données sont utilisées dans le cadre de
l'application du présent règlement, et du suivi environnemental et énergétique.
Art. 12
Non-conformité 5
1 En cas de non-respect de l'une ou de plusieurs valeurs limites d'émissions ou exigences fixées par
l'OPair[B], l'installation est déclarée non conforme.
2 Un délai de 30 jours est donné au propriétaire pour faire procéder au réglage de l'installation par une
entreprise spécialisée.
3 Suite au réglage et dans ce même délai, le propriétaire a la responsabilité de faire parvenir au service
une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée.
[B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Art. 13
Assainissement 4, 5
1 Si à l'issue du réglage, l'installation n'est pas conforme, le service impartit au propriétaire un délai
pour faire procéder à l'assainissement de l'installation par une entreprise spécialisée.
2 Au besoin, il impose une réduction de l'activité ou l'arrêt de l'installation pour la durée de
l'assainissement.
2bis Les installations en assainissement restent soumises au contrôle officiel. Elles bénéficient pendant
la durée de l'assainissement de valeurs limites d'émissions allégées.
3 Suite aux travaux d'assainissement et dans ce même délai, le propriétaire a la responsabilité de faire
parvenir au service une déclaration des émissions établie par une entreprise spécialisée ou un rapport
de contrôle officiel établi par un contrôleur officiel.
4 A l'issue de l'assainissement, l'installation doit respecter les exigences concernant les nouvelles
installations.
Art. 14
Fiche d'installation 4, 5
1 Chaque installation dispose d'une fiche d'installation, qui doit se trouver à proximité de celle-ci et à
disposition du contrôleur officiel et de l'employé de l'entreprise spécialisée.
2 Le contrôleur officiel ou l'employé de l'entreprise spécialisée relève les résultats du contrôle officiel ou
de la déclaration des émissions sur la fiche d'installation.
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
Art. 15
Directives cantonales d'exécution 5
1 Le département en charge de l'environnement édicte des directives qui règlent les modalités
d'exécution du présent règlement.
Art. 16
Annonce du contrôle officiel 4, 5
1 L'entreprise de ramonage annonce au propriétaire la date du prochain contrôle officiel au moins 24
heures à l'avance. Le propriétaire prend toutes mesures nécessaires pour assurer l'accès à son
installation.
2 Le report du rendez-vous est possible selon entente avec le contrôleur officiel. Les éventuels frais liés
au report sont à la charge du propriétaire.
Art. 17
Prix du contrôle 1, 2, 3, 4, 5
1 ...
2 Les frais de contrôle sont à la charge du propriétaire en vertu du principe de causalité (art. 2 LPE[A]), et
comprennent les honoraires de l'entreprise, ainsi qu'un émolument pour les tâches administratives
cantonales (art. 17a) liées au contrôle des installations.
3 Les honoraires de l'entreprise (hors taxe sur la valeur ajoutée, ci-après : TVA) se composent des
éléments suivants :
a. pour les installations alimentées au gaz et à l'huile EL :
1. le prix du contrôle officiel, du relevé sur la fiche d'installation et de l'établissement du rapport
de mesure de l'installation Fr. 76.– ;
2. le supplément pour charge additionnelle Fr. 42.– ;
3. le supplément pour contrôle officiel sans travaux de ramonage simultanés est facturé selon
l'article 3, alinéa 1, chiffre 1, de l'arrêté vaudois du 28 septembre 1990 concernant les
fréquences et le tarif des frais du ramonage obligatoire.
b. pour les installations alimentées au bois de chauffage tel que défini à l'annexe 5, ch. 31, alinéa 1,
lettres a, b ou d, chiffre 1 de l'OPair[B], le prix du contrôle officiel, du relevé sur la fiche d'installation et
de l'établissement du rapport de mesure de l'installation est fixé comme suit :
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
1 Modifié par le règlement du 17.05.2002 entré en vigueur le 17.05.2002
2 Modifié par le règlement du 23.11.2005 entré en vigueur le 01.12.2005
3 Modifié par le règlement du 11.06.2008 entré en vigueur le 01.06.2008
Mesure de réception Contrôle périodique
Chargement automatique Fr. 352.- Fr. 260.-
Chargement manuel Fr. 378.- Fr. 286.-
c. ...
d. ...
3bis Un supplément pour l'établissement d'une fiche d'installation de Fr. 7.– est perçu, quelle que soit
l'installation.
4 Les montants sont indexés automatiquement en début d'année pour autant que l'indice suisse des
prix à la consommation ait subi une variation de plus de 1 point depuis la dernière adaptation. Ils sont
arrondis au franc.
5 ...
[A] Loi fédérale du 07.10.1983 sur la protection de l’environnement (RS 814.01)
[B] Ordonnance du 16.12.1985 sur la protection de l’air (RS 814.318.142.1)
Art. 17a
Emolument administratif cantonal 3, 4, 5
1 Le service perçoit un émolument administratif de Fr. 15.–, TVA incluse, sous forme de vignette. Son
montant est encaissé par l'entreprise de ramonage et entièrement reversé au service. Il figure sur la
facture de ramonage de manière séparée des honoraires de l'entreprise (art. 17).
2 ...
Art. 18
Matériel et Technique de mesure 5
1 Le matériel de mesure doit être homologué et entretenu régulièrement selon les directives édictées
par l'Office fédéral de métrologie et d'accréditation (METAS).
2 La technique de mesure est celle décrite par les Recommandations fédérales sur la mesure des
émissions des installations de combustion alimentées à l'huile, au gaz ou au bois, ainsi que les
directives et instructions complémentaires du service.
Art. 19
Dispositions pénales 5
1 Est passible d'une amende de Fr. 20'000.-- au maximum, le propriétaire d'une installation soumise au
contrôle, qui :
3 Modifié par le règlement du 11.06.2008 entré en vigueur le 01.06.2008
4 Modifié par le règlement du 15.12.2010 entré en vigueur le 01.01.2011
5 Modifié par le règlement du 17.06.2020 entré en vigueur le 01.07.2020
a. refuse l'accès à l'installation à un contrôleur officiel ou à un inspecteur cantonal ou s'oppose sans
motif valable au contrôle de son installation;
b. ne fait pas exécuter les travaux de réglage ou d'assainissement prescrits par le service ou ne fournit
pas de rapport de mesure qui atteste de la remise en état de son installation à l'issue du délai;
c. n'obtempère pas à la restriction ou à l'interdiction d'usage de l'installation prévue à l'article 13 du
présent règlement;
2 La poursuite s'exerce conformément à la loi sur les contraventions [H] .
Art. 20 [H] Loi du 19.05.2009 sur les contraventions (BLV 312.11)
Abrogation du règlement du 12.02.1993
1 Le règlement du 12 février 1993 sur le contrôle obligatoire des installations de chauffage à
combustion est abrogé.
Art. 21
Entrée en vigueur
1 Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement
qui entre immédiatement en vigueur.