Article 1
L’autorité cantonale d’exécution des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 est le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC).
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L’autorité cantonale d’exécution des ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2 est le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC).
La police neuchâteloise est chargée de : a) procéder périodiquement et de façon systématique aux contrôles sur route (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ; b) tenir la liste des entreprises qui ont leur siège social ou une succursale dans le canton et qui utilisent des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ; c) délivrer les livrets de travail (art. 15, al. 3, OTR 1 et 17, al. 5, OTR 2), porter en compte les coûts et les frais d’envoi et tenir une liste des livrets de travail délivrés (art. 23, al. 4, OTR 1 et 31, al. 4, OTR 2) ; d) rendre les décisions, accorder, refuser ou retirer les dispenses spéciales après avoir contrôlé les disques d’enregistrement du tachygraphe ou les autres moyens de contrôle exigés (art. 13 et 16, al. 6, OTR 1 et 14, 19 et 21 OTR 2) ; FO 2023 No 50 1) RS 822.221 2) RS 822.22 3) RSN 152.100 4) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Département Police neuchâteloise 811.21 e) faire des contrôles dans les entreprises occupant des conducteurs de véhicules mentionnés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 et, s’il y a lieu, prendre les mesures nécessaires (art. 23, al. 2 OTR 1 et art. 31, al. 2 OTR 2) ; f) présenter au DSDC (chaque année) et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (tous les deux ans) un rapport sur l’exécution des ordonnances OTR 1 et OTR 2.
Le service cantonal des automobiles et de la navigation est chargé de : a) Porter à la connaissance de la police neuchâteloise les mutations survenues dans l’effectif des véhicules spécifiés aux articles 3 OTR 1 et 3 OTR 2 ; b) Contrôler l’installation des tachygraphes sur les véhicules décrits à l’article 100 de l’ordonnance fédérale concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV), du 19 juin 1995 ; c) Prendre les mesures administratives nécessaires selon art. 30 OTR 2.
Les communes ont la faculté d’édicter des prescriptions visant les conducteurs de taxis, conformément à l’article 25 OTR 2, sous réserve de l’approbation du DESC et de l’Office fédéral des routes.
1Les émoluments suivants sont perçus : Fr. a) vente d’un livret de travail ........................................................ 10.– b) attestation de dispense de remplir le registre de la durée du travail ...................................................................................... 50.– c) expertises, enquêtes et analyses au moyen d’instruments spéciaux à l’encontre des contrevenants ou lorsque des démarches rendues nécessaires par l’attitude du chauffeur ou de l’entreprise entraînent des travaux supplémentaires, par heure de travail ....................................................................... 120.– 2Pour le surplus, l’arrêté fixant le tarif des émoluments de la police et l’arrêté concernant les émoluments perçus par le service cantonal des automobiles et de la navigation sont applicables.
Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l’objet d’un recours auprès du département dont dépendent les instances qui les rendent, puis auprès du Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 20255).
L’arrêté d’exécution concernant les ordonnances fédérales sur les chauffeurs OTR 1 et OTR 2, du 18 décembre 19956), est abrogé.
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 5) RSN 152.130 6) FO 1995 N° 98 Service cantonal des automobiles et de la navigation Communes Émoluments Voies de droit Abrogation Entrée en vigueur et publication