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5 provisions
Art. 1 prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
Allocation de l'aide financière (art. 15a loi)
1 La direction en charge de la cohésion sociale (ci-après : la direction) détermine les critères que
doivent remplir les structures vaudoises sans but lucratif ou organismes privés d'aides dotés d'un
service social (ci-après : les entités) pour être admis à déposer une requête de soutien financier (ciaprès : requête) par le fonds.
2 Elle décide de l'allocation des aides financières à ces entités, conformément aux buts du fonds.
3 L'aide financière est attribuée aux familles par les entités retenues.
4 La direction informe le Conseil d'Etat de l'épuisement du fonds.
Art. 2
Conditions d'octroi aux entités
1 Les entités qui prétendent à l'octroi d'une aide financière par le fonds présentent leur requête à la
direction en exposant au minimum les informations suivantes :
a. le cadre de l'attribution de l'aide financière aux familles monoparentales en situation de précarité ;
b. la description des objectifs visés par les montants distribués et spécifiquement les activités de
loisirs visées ;
c. leur budget annuel dédié ainsi qu'un plan de financement.
2 L'aide financière accordée ne finance pas les charges administratives des entités à l'exception des
coûts de l'attestation de l'organe de révision de l'art. 4, alinéa 1, lettre d.
3 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une telle aide par le fonds.
Art. 3
Procédure
1 L'aide financière fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur une
période d'au maximum 5 ans.
2 La décision ou la convention valide le cadre de la distribution de l'aide financière, les objectifs visés et
le plan de financement (art. 2 al. 1).
3 En cas de convention pluriannuelle, l'aide est versée sous forme d'avance par un acompte annuel
correspondant au total du montant accordé divisé par le nombre d'années de l'accord.
4 L'acompte annuel peut être régularisé après l'obtention des chiffres selon l'article 4, alinéa 1, lettre b.
Il peut notamment être ajusté pour tenir compte des résultats de l'année écoulée.
5 En cas de renouvellement d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle, la direction
procède à une évaluation des résultats réalisés durant la période concernée afin de déterminer la
nécessité d'adapter les termes de la décision ou convention.
Art. 4
Vérifications
1 Un rapport annuel d'activité est présenté à la direction par les entités. Il contient notamment les
éléments suivants :
a. la description du déploiement des prestations ;
b. les chiffres détaillés selon les indicateurs définis par la direction ;
c. les comptes annuels ;
d. une attestation de l'organe de révision spécifique au montant reçu ;
e. tout autre information ou document requis par la direction, nécessaire pour permettre un suivi
efficace des aides financières allouées par le fonds.
2 Le rapport de l'organe de révision est adressé à la direction avant le 30 juin de l'année suivante.
Art. 5
Exécution et entrée en vigueur
1 La direction est chargée de l'exécution du présent règlement.
2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026.