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RÈGLEMENT concernant le Fonds Cossy

Vaud · 850.051.4 · regulation

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Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1 prestations cantonales de la rente-pont (BLV 850.053)

Allocation de l'aide financière (art. 15a loi) 1 La direction en charge de la cohésion sociale (ci-après : la direction) détermine les critères que doivent remplir les structures vaudoises sans but lucratif ou organismes privés d'aides dotés d'un service social (ci-après : les entités) pour être admis à déposer une requête de soutien financier (ciaprès : requête) par le fonds. 2 Elle décide de l'allocation des aides financières à ces entités, conformément aux buts du fonds. 3 L'aide financière est attribuée aux familles par les entités retenues. 4 La direction informe le Conseil d'Etat de l'épuisement du fonds.

Art. 2

Conditions d'octroi aux entités 1 Les entités qui prétendent à l'octroi d'une aide financière par le fonds présentent leur requête à la direction en exposant au minimum les informations suivantes : a. le cadre de l'attribution de l'aide financière aux familles monoparentales en situation de précarité ; b. la description des objectifs visés par les montants distribués et spécifiquement les activités de loisirs visées ; c. leur budget annuel dédié ainsi qu'un plan de financement. 2 L'aide financière accordée ne finance pas les charges administratives des entités à l'exception des coûts de l'attestation de l'organe de révision de l'art. 4, alinéa 1, lettre d. 3 Il n'existe pas de droit à l'octroi d'une telle aide par le fonds.

Art. 3

Procédure 1 L'aide financière fait l'objet d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle portant sur une période d'au maximum 5 ans. 2 La décision ou la convention valide le cadre de la distribution de l'aide financière, les objectifs visés et le plan de financement (art. 2 al. 1). 3 En cas de convention pluriannuelle, l'aide est versée sous forme d'avance par un acompte annuel correspondant au total du montant accordé divisé par le nombre d'années de l'accord. 4 L'acompte annuel peut être régularisé après l'obtention des chiffres selon l'article 4, alinéa 1, lettre b. Il peut notamment être ajusté pour tenir compte des résultats de l'année écoulée. 5 En cas de renouvellement d'une décision annuelle ou d'une convention pluriannuelle, la direction procède à une évaluation des résultats réalisés durant la période concernée afin de déterminer la nécessité d'adapter les termes de la décision ou convention.

Art. 4

Vérifications 1 Un rapport annuel d'activité est présenté à la direction par les entités. Il contient notamment les éléments suivants : a. la description du déploiement des prestations ; b. les chiffres détaillés selon les indicateurs définis par la direction ; c. les comptes annuels ; d. une attestation de l'organe de révision spécifique au montant reçu ; e. tout autre information ou document requis par la direction, nécessaire pour permettre un suivi efficace des aides financières allouées par le fonds. 2 Le rapport de l'organe de révision est adressé à la direction avant le 30 juin de l'année suivante.

Art. 5

Exécution et entrée en vigueur 1 La direction est chargée de l'exécution du présent règlement. 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2026.

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