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Loi sur la profession d'avocat ou d'avocate

Neuchâtel · 165.10 · statute

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Contents: 45 provisions
  1. Article 1 Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Autorités d'application et de nomination
  6. Art. 6 g) abrogé
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Exercice de la profession d'avocat ou d'avocate
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12 professionnelles
  13. Art. 13
  14. Art. 14 Stage
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21 Examen
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 et des avocats
  25. Art. 25
  26. Art. 26 b) épreuve
  27. Art. 27
  28. Art. 28 Registres officiels
  29. Art. 29
  30. Art. 30 Inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois
  31. Art. 31 Surveillance des avocates et des avocats
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40 Honoraires
  41. Art. 48 Procédure, voies de droit et conciliation17)
  42. Art. 49
  43. Art. 50 Disposition pénale
  44. Art. 58 Art. 54 à 5725)
  45. Art. 59

45 provisions

Article 1 Dispositions générales

1La présente loi règle la délivrance et le retrait du brevet d'avocat ou d'avocate. 2Elle règle aussi l'exercice de la profession d'avocat et d'avocate dans le cadre du monopole qu'elle institue dans les limites du droit fédéral et international.

Art. 2

1Les avocat-e-s titulaires d'un brevet cantonal inscrit-e-s à un registre cantonal et les avocat-e-s ressortissant-e-s d'un Etat membre de l'Union Européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (Convention AELE) habilités à exercer dans leur Etat de provenance et remplissant les conditions fixées par la LLCA, peuvent seul-e-s recevoir le mandat d'assister et de représenter les parties devant les juridictions cantonales. 2Les exceptions prévues par la loi sont réservées.

Art. 3

L'avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois peut seul-e se prévaloir du titre d'avocat-e au barreau neuchâtelois. Art. 3a4) Nul ne peut se prévaloir du titre d'avocat ou d'avocate sans être titulaire d'un brevet d'avocat ou d'avocate.

Art. 4

La commission administrative des autorités judiciaires, le Conseil de la magistrature et les avocat-e-s au barreau neuchâtelois par leurs associations professionnelles se consultent et s'informent régulièrement. FO 2002 No 47 1) RS 935.61 2) RSN 101 3) Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18) 4) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18) 5) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 Objet et champ d'application Monopole Avocat-e au barreau neuchâtelois Titre d'avocat ou d'avocate Consultation CHAPITRE 2

Art. 5 Autorités d'application et de nomination

Le Conseil d'Etat est l'autorité compétente pour: a) arrêter les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi; b) nommer l'autorité de surveillance des avocates et des avocats (ci-après: l'autorité de surveillance); c) nommer la commission d'examen des avocates et des avocats (ci-après: la commission d'examen); d) désigner le département compétent; e) délivrer le brevet d'avocat ou d'avocate; f) arrêter les divers émoluments et débours de chancellerie résultant de l'application de la présente loi;

Art. 6 g) abrogé

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période législative, les membres de l'autorité de surveillance et leurs suppléantes ou suppléants. 2Elle est composée d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire qui la préside, d'un-e avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau neuchâtelois et d'un-e représentant- e de l'administration cantonale.

Art. 7

1Le Conseil d'Etat nomme, au début de chaque période législative, le président ou la présidente de la commission d'examen et détermine le nombre de membres choisis parmi les magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, les professeur- e-s de droit de l'Université de Neuchâtel et les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. 2Au besoin et sur requête du président ou de la présidente de la commission, il nomme un-e ou plusieurs commissaires extraordinaires.

Art. 8

Le département désigné par le Conseil d'Etat assume les tâches dévolues à l'Etat en matière d'exercice de la profession d'avocat ou d'avocate. CHAPITRE 3

Art. 9 Exercice de la profession d'avocat ou d'avocate

L'avocat-e participe à l'administration de la justice.

Art. 10

1L'avocat-e assiste et représente ses client-e-s en justice. 2En outre, l'avocat-e conseille ses client-e-s et exécute les mandats qu'elles ou ils lui confient pour la sauvegarde de leurs intérêts.

Art. 11

L'avocat-e est soumis-e aux règles professionnelles établies par la LLCA. 6) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 7) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) et L du 24 janvier 2012 (FO 2012 N° 6) avec effet au 1er avril 2012 Conseil d'Etat Autorité de surveillance Commission d'examen Département Fonction Mandat Règles

Art. 12 professionnelles

1L'avocat-e inscrit-e à un registre cantonal des avocates et des avocats peut, sous sa responsabilité, se faire représenter devant les tribunaux ou les autorités du canton par un avocat-stagiaire ou une avocate-stagiaire. 2Cette faculté s'étend à la signature des actes cantonaux de procédure.

Art. 13

La responsabilité de l'avocat-e envers sa cliente ou son client relève du droit privé. CHAPITRE 4

Art. 14 Stage

Pour être admis au stage d'avocat-e, il faut: a) avoir suivi des études de droit sanctionnées soit par une licence, un bachelor ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes; b) ne pas avoir échoué de manière définitive à l'examen du barreau dans un autre canton, dans un autre Etat membre de l'UE et de l'AELE, ou dans un autre Etat; c) avoir l'exercice des droits civils; d) ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d’avocat-e, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l’extrait privé du casier judiciaire; e) ne pas se trouver en faillite ou en sursis concordataire et ne pas faire l'objet d'un acte de défaut de biens; f) justifier d'un maître ou d'une maîtresse de stage pratiquant depuis deux ans au moins.

Art. 15

L'autorisation de stage est délivrée par le département qui prend l’avis de l’organe désigné par l’Université de Neuchâtel pour juger de l’équivalence des diplômes étrangers mentionnés à l’article 14, lettre a.

Art. 16

1En règle générale, le stage dure deux ans sans interruption. En cas de nécessité, l'autorité de surveillance peut autoriser l'accomplissement du stage à temps partiel en prolongeant sa durée en conséquence. Toutefois, le stage ne peut s'accomplir à un taux d'activité inférieur à 50%. 2Il s'effectue durant dix-huit mois au moins auprès d'un, d'une ou de plusieurs avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Pour les six mois restants, il peut se faire auprès d'un-e magistrat-e de l'ordre judiciaire, du service juridique de l'Etat ou d'une commune, ou d'un autre organisme agréé par l'autorité de surveillance. 3Celle-ci peut réduire de six mois au plus la durée du stage pour qui a exercé, durant une année au moins, une activité juridique utile à la formation de l'avocat- 8) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) 9) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) Stagiaire Responsabilité Conditions d'admission Autorisation de stage Durée du stage e, mais la durée du stage auprès d'un-e avocat-e inscrit-e au rôle officiel du barreau ne saurait être inférieure à dix-huit mois.

Art. 17

1La rémunération des stagiaires par l'avocat-e relève du droit privé. 2Le stage auprès de la magistrature de l'ordre judiciaire ou d'une administration est rémunéré par l'Etat, le cas échéant par la commune concernée, selon un tarif fixé par le Conseil d'Etat ou le Conseil communal, après consultation de l'autorité de surveillance.

Art. 18

1Le stage ne commence pas avant la délivrance de l'autorisation de stage. 2Il est exclusivement consacré à la formation professionnelle d'avocat-e. 3Il ne peut avoir lieu simultanément avec le stage de notaire.

Art. 19

1La ou le stagiaire doit suivre la formation organisée par les avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau neuchâtelois dans les matières arrêtées par le Conseil d'Etat, après consultation de la commission d'examen. 2Le maître ou la maîtresse de stage veille à ce que la ou le stagiaire reçoive une formation pratique aussi complète et diversifiée que possible, notamment en lui enseignant les règles et la déontologie professionnelles.

Art. 20

Les dispositions de la LLCA et de la présente loi sur les règles professionnelles et sur la surveillance des avocat-e-s s'appliquent par analogie aux stagiaires. CHAPITRE 5

Art. 21 Examen

1A l’issue du stage, le département admet à l’examen le candidat ou la candidate qui: a) présente les certificats et attestations exigés par le règlement; b) est titulaire soit d’une licence en droit ou d’un master en droit délivrés par une université suisse, soit par diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes et remplit au surplus les autres conditions de l’article 14. 2L'examen porte sur les connaissances juridiques, théoriques et pratiques, et les aptitudes professionnelles du candidat ou de la candidate. 3Sur proposition de la commission d'examen, le Conseil d'Etat fixe, par règlement, l'admission à l'examen, son programme, son organisation générale et la période des sessions.

Art. 22

1La commission siège à cinq membres, y compris son président ou sa présidente. Elle comporte toujours deux magistrat-e-s de l'ordre judiciaire, un-e professeur-e de droit et deux avocat-e-s inscrit-e-s au rôle officiel du barreau. 10) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) Rémunération Modalités Formation Discipline Admission à l'examen Commission d'examen 2En cas d'empêchement du président ou de la présidente, la commission lui désigne un-e suppléant-e parmi ses membres. CHAPITRE 6 Brevet d'avocat ou d'avocate Art. 22a11) Pour obtenir le brevet d'avocat ou d'avocate, il faut: a) remplir les conditions personnelles de l'article 14, lettres c à e; b) présenter des garanties suffisantes de probité et de dignité; c) avoir réussi l'examen.

Art. 23

1Le Conseil d'Etat délivre le brevet d'avocat ou d'avocate après s'être assuré que les conditions d'obtention sont réunies. 2La délivrance du brevet est publiée dans la Feuille officielle par les soins de la chancellerie d'Etat. 3L'autorité de surveillance inscrit l'avocat-e, titulaire du brevet neuchâtelois, sur la liste des avocates et des avocats. Art. 23a13) L'autorité de surveillance peut retirer le brevet d'avocat ou d'avocate si les conditions de sa délivrance ne sont plus réalisées, que l'avocate ou l'avocat soit inscrit ou non au rôle officiel du barreau neuchâtelois. Art. 23b14) 1L'autorité de surveillance peut, sur requête, restituer le brevet d'avocat ou d'avocate si les conditions de sa délivrance sont à nouveau réunies. 2Elle peut exiger que la requérante ou le requérant fasse la preuve de ses connaissances juridiques ou de ses aptitudes professionnelles, au besoin en lui faisant subir un nouvel examen. CHAPITRE 7 Epreuve ou entretien de vérification des compétences professionnelles des avocat-e-s des Etats membres de l'UE et de l'AELE en vue de leur inscription au registre cantonal des avocates

Art. 24 et des avocats

1L'avocat-e qui remplit les conditions fixées à l'article 31, alinéa 1, lettres a et b, LLCA, adresse sa requête écrite au département, accompagnée des justificatifs nécessaires. 2Après vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas échéant, transmet la requête à la commission d'examen.

Art. 25

La commission d'examen établit le contenu de l'épreuve conformément aux prescriptions de l'article 31, alinéa 3, LLCA, convoque le candidat ou la candidate et lui fait passer l'épreuve. 11) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N° 18) 12) Teneur selon L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18) 13) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18) 14) Introduit par L du 28 avril 2010 (FO 2010 N°18) Conditions d'obtention du brevet Délivrance du brevet Retrait Restitution Epreuve d'aptitude a) requête

Art. 26 b) épreuve

1Pour l'évaluation de ses compétences professionnelles en vue de son inscription au rôle officiel du barreau, l'avocat-e adresse sa requête écrite au département, accompagnée des justificatifs nécessaires. 2Après vérifications et compléments éventuels, le département statue et, cas échéant, transmet la requête à la commission d'examen.

Art. 27

La commission prépare l'entretien, convoque le candidat ou la candidate et évalue ses compétences professionnelles conformément aux prescriptions de l'article 32, alinéas 2 et 3, LLCA. CHAPITRE 8

Art. 28 Registres officiels

1L'autorité de surveillance tient à jour: a) la liste des avocates et des avocats titulaires d'un brevet neuchâtelois; b) le rôle officiel du barreau qui constitue le registre cantonal des avocates et des avocats (art. 5 LLCA); c) le tableau public des avocates et des avocats des Etats membres de l'UE et de l'AELE autorisés à pratiquer la représentation en justice en Suisse de manière permanente sous leur titre d'origine (art. 28, al. 1, LLCA). 2Elle statue sur les inscriptions, leurs modifications et leurs radiations.

Art. 29

1L'autorité de surveillance fait publier dans la Feuille officielle les inscriptions, les modifications et les radiations au rôle officiel du barreau et au tableau public des avocates et des avocats. 2Elle informe l'autorité compétente de l'Etat de provenance des inscriptions dans le tableau public des avocates et des avocats. CHAPITRE 9

Art. 30 Inscription au rôle officiel du barreau neuchâtelois

1L'avocat-e qui dispose d'une adresse professionnelle dans le canton et qui désire pratiquer la représentation en justice doit s'inscrire au rôle officiel du barreau neuchâtelois. 2L'avocat-e adresse une requête écrite au département, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, démontrant que les conditions légales prévues aux articles 7 et 8, voire 30 LLCA, sont remplies. 3Après vérifications et compléments éventuels, le département transmet la requête à l'autorité de surveillance qui statue. Entretien de vérification des compétences professionnelles a) requête b) entretien Registres officiels Publications Requête CHAPITRE 10

Art. 31 Surveillance des avocates et des avocats

1L'autorité de surveillance veille au respect par les avocat-e-s des dispositions de la LLCA et de la présente loi. 2Elle agit d'office ou sur requête.

Art. 32

1Lorsque la révélation paraît indispensable à la protection d'intérêts prépondérants, publics ou privés, l'autorité de surveillance peut autoriser par écrit un-e avocat-e à révéler un secret. 2Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat-e à divulguer des faits qui lui ont été confiés (art. 13, al. 1, LLCA).

Art. 33

Les autorités judiciaires et administratives communiquent sans retard à l'autorité de surveillance l’absence d’une condition personnelle selon l’article 8 LLCA ou les faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles.

Art. 34

1L'autorité de surveillance est compétente pour ouvrir une procédure disciplinaire et pour prononcer les mesures disciplinaires. 2Elle procède à l'inscription ou à la radiation des mesures disciplinaires dans le rôle officiel du barreau.

Art. 35

En cas de procédure disciplinaire dirigée contre un-e avocat-e inscrit-e dans un autre canton ou dans un Etat membre de l'UE et de l'AELE, l'autorité de surveillance veille à transmettre les communications et les informations à l'autorité compétente et coopère avec cette dernière conformément aux dispositions des articles 15, 16, 26 et 29 LLCA.

Art. 36

1L'avocat-e qui se comporte de manière inconvenante ou qui recourt à des procédés incorrects est rappelé-e à l'ordre par l'autorité saisie de la cause. 2Si, en audience, malgré un tel rappel, l'avocat-e persiste dans son attitude, l'autorité peut, tout en sauvegardant les droits du client ou de la cliente, retirer la parole à l'avocat-e. 3Si la gravité du manquement le requiert, l'autorité dénonce l'avocat-e à l'autorité de surveillance, sans préjudice des sanctions prévues par d'autres lois.

Art. 37

Toute personne ayant à se plaindre d'une violation par un-e avocat-e de ses devoirs professionnels ou des dispositions de la présente loi peut s'adresser à l'autorité de surveillance.

Art. 38

1Si la dénonciation n'apparaît pas d'emblée mal fondée, l'autorité de surveillance informe l'avocat-e des reproches qui lui sont faits et l'invite à se prononcer; s'il y a lieu, elle procède à une enquête. 2La décision est rendue par écrit et notifiée à l'avocat-e. 15) Teneur selon L du 20 février 2008 (FO 2008 N° 16) Autorité de surveillance Levée du secret professionnel Devoir d'informer des autorités Procédure disciplinaire Communications Rappel à l'ordre et police d'audience Dénonciation Procédure 3L'auteur-e de la dénonciation n'a pas qualité de partie, mais est avisé-e de la suite qui lui a été donnée.

Art. 39

1En cas de retrait provisoire de l'autorisation de pratiquer, d'interdiction temporaire ou définitive de pratiquer, l'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des client-e-s. 2Elle peut prendre les mêmes mesures lorsqu'un-e avocat-e est empêché-e de façon durable d'exercer sa profession sans qu'elle-même, lui-même ou ses ayants droit ne soient à même de prendre les mesures commandées par les circonstances. 3Les frais de ces mesures sont à la charge de l'avocat-e; l'Etat les avance en tant que besoin. CHAPITRE 11

Art. 40 Honoraires

1L'avocat-e a droit à des honoraires et au remboursement de ses débours. 2Ses honoraires sont fixés en tenant compte du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, de la valeur litigieuse, du résultat obtenu, ainsi que de la responsabilité encourue par l'avocat-e et de la situation financière de la cliente ou du client. Art. 41 à 4716) CHAPITRE 12

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