1Le présent règlement définit:
a) les autorités chargées de l'application de la loi sur l'harmonisation et la
coordination des prestations sociales (ci-après: LHaCoPS);
b) leurs missions et tâches;
c) la participation de l'Etat aux charges de fonctionnement des guichets sociaux
régionaux.
2Il détermine les prestations soumises à la LHaCoPS.
3Il précise les règles applicables à:
a) la demande de prestations sociales;
b) l'unité économique de référence (ci-après: UER);
c) le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU);
d) le processus d'examen du droit aux prestations sociales;
e) la base centralisée de données sociales et la protection des données (ciaprès: BACEDOS).
4Demeurent réservées les dispositions relatives à l'assurance vieillesse et
invalidité (AVS/AI) et à l'aide sociale.
Art. 2 Section 2: Autorités
1Le Département de l’économie et de la cohésion sociale (ci-après: le
département) est chargé de l’application des tâches dévolues à l’Etat par la
LHaCoPS.
FO 2013 No 51
1) RSN 831.4
2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
But et objet
Département
2Il peut conclure des contrats de prestations avec les regroupements de
communes opérés en application de la loi sur l’action sociale (ci-après: LASoc),
du 25 juin 19963).
3Il reconnaît les guichets sociaux régionaux (ci-après GSR) qui remplissent les
tâches selon l'article 9 de la LHaCoPS.
Art. 3
Le service de l’action sociale (ci-après: le service) est l’organe
d’exécution du département en matière de prestations sociales versées sous
condition de ressources au sens de la LHaCoPS.
Art. 4
1Les communes confient à un organe directeur unique la tâche de créer
un GSR au sens de la LHaCoPS.
2Par organe directeur unique on entend la commission sociale au sens de
l'article 15a LASoc ou le conseil communal dans le cas d'un regroupement
comprenant une ville.
3Elles délèguent à cet organe la direction du GSR.
4Elles peuvent confier d'autres tâches au GSR.
Art. 5
1Les GSR constituent dans chaque région le point d'accès au dispositif
social, en particulier pour les prestations ressortant des alinéas 2 et 3.
2Ils réunissent notamment le service social au sens des articles 14 et 15 LASoc,
l'agence régionale AVS au sens de l'article 4 du règlement de la caisse
cantonale de compensation, du 11 juin 19714), et le guichet ACCORD.
3Le guichet ACCORD est le point d'accès aux prestations sociales versées sous
condition de ressources au sens de la LHaCoPS.
4Le service social, l'agence AVS/AI et le guichet ACCORD sont localisés à
proximité immédiate les uns des autres et partagent en principe une réception
commune.
Art. 6
1Les services et offices prestataires sont ceux qui délivrent des
prestations sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS.
2Les services et offices compétents comprennent les services et offices
prestataires, les services et offices qui délivrent d'autres prestations sociales
ainsi que ceux qui interviennent dans la mise en œuvre de la LHaCoPS.
Art. 7
1La commission de coordination est présidée par le chef de service et
est composée, en principe de façon paritaire, de représentants des services et
offices compétents ainsi que d'au moins trois représentants des GSR.
2La commission de coordination est un organe consultatif. Elle peut s'adjoindre
des experts.
3Elle est consultée sur les questions opérationnelles portant sur l'organisation
des GSR et l'application de la LHaCoPS.
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
3) RSN 831.0
4) RSN 822.30
Service
Communes
Guichets sociaux
régionaux
Services et offices
Commission de
coordination
4Elle est nommée par le département, sur proposition des GSR pour leurs
représentants.
Art. 8 Section 3: Missions et tâches
1Pour les GSR, le service coordonne les activités des services et offices
compétents.
2Pour les guichets ACCORD, il exerce notamment les tâches générales
suivantes:
a) rédiger les directives;
b) établir les modèles de cahier des charges et en assurer la mise à jour;
c) assurer la formation aux instruments de la LHaCoPS des personnes
travaillant dans les guichets ACCORD et de celles travaillant dans les
services et offices prestataires;
d) apporter son aide, sur demande du guichet ACCORD concerné, notamment
en vue d'établir l'UER et le RDU dans les situations complexes;
e) préciser les modalités d'archivage;
f) assurer le bon fonctionnement de la BACEDOS, en collaboration avec le
service informatique de l'entité neuchâteloise (ci-après: SIEN).
3Il assure également les tâches de surveillance suivantes:
a) veiller au traitement adéquat et diligent des demandes de prestations par les
guichets ACCORD et par les services et offices prestataires;
b) s'assurer de la bonne gestion des guichets ACCORD;
c) veiller à l’observation du processus d’examen du droit aux prestations par les
guichets ACCORD.
Art. 9
1Les communes orientent vers le GSR de leur région la personne qui
sollicite des prestations sociales.
2Par leur organe directeur unique, elles:
a) garantissent un accès adéquat au GSR aux personnes qui sollicitent des
prestations sociales;
b) désignent le responsable du GSR;
c) veillent à la formation du personnel travaillant au sein du GSR et font en sorte
qu'il suive les formations proposées par le service;
d) s'assurent du respect par le GSR des consignes et directives émanant du
service de l'action sociale et des services compétents.
Art. 10
Les GSR ont pour mission d'orienter la personne qui sollicite des
prestations sociales:
a) vers le service social régional si elle a manifestement besoin d’une aide
d’urgence;
b) vers l'agence régionale AVS si elle relève de celle-ci;
c) vers le guichet ACCORD si elle requiert des prestations sociales versées
sous condition de ressources au sens de la LHaCoPS ou si sa situation relève
du dispositif social général.
Tâches du service
Tâches des
communes
Art. 11 Mission des GSR
Les guichets ACCORD:
a) donnent une information à la personne intéressée sur le dispositif social mis
en place par les organismes publics et privés du canton et l'orientent au
besoin;
b) renseignent la personne intéressée sur ses droits et obligations, dans le
cadre des prestations sociales versées sous condition de ressources au sens
de la LHaCoPS;
c) remettent à la personne qui sollicite une prestation sociale un formulaire prérempli comprenant les données la concernant fournies par la BACEDOS;
d) s'assurent que toutes les pièces nécessaires à l’examen de la demande ont
été jointes au formulaire;
e) reçoivent au besoin ou sur demande la personne pour un entretien;
f) vérifient que les conditions préalables d’accès aux prestations sociales
cantonales sont réunies;
g) établissent l'UER et le RDU, formulent un avis d'orientation mentionnant les
services et offices prestataires auxquels la demande sera transmise pour
décision et communiquent ces éléments par écrit à la personne;
h) transmettent l'UER, le RDU et la demande de prestations aux services et
offices prestataires en conformité avec le processus d'examen du droit aux
prestations sociales;
i) enregistrent et traitent les changements de situation annoncés par la
personne qui a déposé une demande;
j) fournissent au service les données statistiques et autres informations
requises par ce dernier.
Art. 12
Les services et offices prestataires:
a) traitent les demandes de prestations transmises par les guichets ACCORD;
b) saisissent dans la BACEDOS la décision rendue;
c) communiquent au guichet ACCORD les changements de situation annoncés
par la personne qui a déposé une demande.
Art. 13
1Lorsqu’un service ou office prestataire est en désaccord avec l’UER
ou le RDU établi par le guichet ACCORD, il peut saisir le service.
2Après avoir pris les informations nécessaires, le service se prononce sous
forme de recommandations.
3Si le désaccord persiste, la commission de coordination est saisie.
Art. 14 Section 4: Financement des guichets ACCORD
1L'Etat participe par le versement d'indemnités aux frais de personnel
des guichets ACCORD.
2La dotation globale initiale reconnue fait l'objet d'un arrêté d'un Conseil d'Etat.
3Une évaluation de la charge de travail est effectuée par la commission de
coordination. La commission fait ensuite rapport au département.
Tâches des
guichets ACCORD
Tâches des
services et offices
prestataires
Divergences
Dotation
4Fait l'objet de la répartition entre l'Etat et les GSR la somme totale des forfaits
pour les postes pris en compte dans le calcul de la dotation.
5Le service adresse aux GSR en décembre le décompte global comprenant,
pour l'année en cours, les frais de personnel des guichets ACCORD, de même
que la répartition de ces charges.
Art. 15
Le forfait est fixé à 80.000 francs par poste à plein temps.
CHAPITRE II
Art. 16 Prestations
1Les prestations soumises à la LHaCoPS sont les suivantes:
a) avances sur contributions d'entretien, selon la loi sur le recouvrement et
l'avance des contributions d'entretien (LRACE), du 19 juin 19786);
b) abrogée;
c) subsides en matière d'assurance-maladie obligatoire, selon la loi
d'introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LILAMal), du 4
octobre 19957);
d) bourses et prêts d'études, selon la loi sur les aides à la formation (LAF), du
19 février 20138);
e) aide sociale matérielle, selon la loi sur l'action sociale (LASoc), du 25 juin
19969).
2Les prestations complémentaires AVS/AI (PC) sont prises en considération
dans le calcul du revenu déterminant le droit aux prestations sociales
mentionnées à l'alinéa premier, lettres c), d) et e).
CHAPITRE III
Art. 17 Demande de prestations sociales
1La personne qui sollicite des prestations sociales versées sous
condition de ressources au sens de la LHaCoPS:
a) s’adresse au guichet ACCORD de la région dans laquelle elle a son domicile;
b) fournit toutes les informations requises sur sa situation personnelle et
matérielle et sur celle des personnes faisant partie de son UER;
c) complète les rubriques du formulaire pré-rempli que lui remet le guichet
ACCORD, met à jour ou corrige les données qui y figurent déjà, date et signe
le formulaire;
d) joint au formulaire toutes les pièces justificatives demandées;
e) peut solliciter l'aide du guichet ACCORD pour compléter le formulaire.
5) Teneur selon A du 21 septembre 2016 (FO 2016 N° 38) avec effet immédiat
6) RSN 213.221
7) RSN 821.10
8) RSN 418.10
9) RSN 831.10
10) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
Forfait
Prestations
Droits et
obligations de la
personne
sollicitant des
prestations
sociales
1bisLa demande de prestations est clôturée si la personne ne retourne pas le
formulaire complété, daté et signé dans le délai imparti. Il en va de même si la
personne ne remet pas les pièces justificatives dans le délai imparti.
2La personne qui sollicite des prestations s'engage à communiquer
immédiatement à l’autorité compétente tout changement dans sa situation
personnelle ou matérielle au même titre que celle de tous les membres de son
UER, tant en Suisse qu'à l'étranger. Les changements peuvent notamment
concerner l'état civil, le nombre de personnes vivant sous le même toit, le
domicile, le revenu et la fortune ainsi que la formation.
3Sont soumis au même engagement son conjoint, son partenaire, son concubin
et son curateur ainsi que la personne qui a procuration de même que ses parents
si la personne est majeure en formation.
CHAPITRE IV
Unité économique de référence (UER)
Art. 18 Section 1: Composition
1L'UER est composée:
1. de la personne titulaire du droit;
2. de son conjoint ou sa conjointe;
3. de son ou sa partenaire enregistré-e au sens de la loi fédérale ou cantonale
sur le partenariat;
4. du ou de la partenaire avec lequel ou laquelle elle partage le même domicile
si, alternativement:
a) ils ont un enfant commun;
b) ils partagent le même domicile depuis deux ans;
c) ils ont signé une déclaration d'assistance mutuelle;
d) d'autres éléments permettent de présumer de la stabilité de leur union;
5. de leurs enfants mineurs;
6. de leurs enfants majeurs en formation.
2La personne domiciliée à l'étranger ne fait pas partie de l'UER, sauf cas
particulier, notamment lorsque l'équité l'exige.
Art. 19
Lorsque l’enfant mineur ou majeur en formation ne partage le
domicile d’aucun de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s
est explicitement exclue, il ne fait pas partie de leur UER.
Art. 20
1En cas de divorce ou de séparation, l'enfant mineur ou majeur en
formation fait partie de l'UER du parent dont il partage le domicile.
2S'il ne partage le domicile d'aucun de ses parents, il fait partie de l'UER de l’un
de ses parents, selon les modalités fixées par directive.
11) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
12) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
1. Personne
titulaire du droit
Vie commune
exclue
Divorce et
Art. 21 séparation
1Si l'enfant mineur ou majeur en formation est le titulaire du droit, son
UER est composée:
a) de lui-même;
b) des personnes qui composent l'UER de ses parents.
2En cas de divorce ou de séparation de ses parents, l'article 20 s'applique par
analogie.
3Lorsque l'enfant mineur ou majeur en formation ne partage le domicile d'aucun
de ses parents et que la vie commune avec le ou les parent-s est explicitement
exclue, son UER n’est composée que de lui-même.
Art. 22 Section 2: Définitions
1Ne sont pas considérées comme conjoints les personnes divorcées ou
séparées légalement.
2La séparation de fait peut être assimilée à la séparation légale lorsqu'il y a,
cumulativement:
a) absence de demeure et de vie communes;
b) ouverture d'une procédure en mesures protectrices de l'union conjugale, en
divorce ou en séparation de corps.
Art. 23
Est considérée comme parent la personne:
a) avec laquelle l'enfant a un lien de filiation au sens du code civil suisse;
b) qui accueille un enfant en vue d'adoption;
c) qui a été désignée par une autorité de protection de l'enfant et de l'adulte et
qui assume l'entretien de l'enfant.
Art. 24
1Est considéré comme étant en formation l'enfant majeur qui,
cumulativement:
a) suit une première formation;
b) n'est ni marié, ni lié par un partenariat enregistré, ni séparé, ni divorcé, ni
veuf, ni n'a de partenaire au sens de l'article 18, alinéa 1, chiffre 4;
c) n'a pas d'enfant.
2Est également considéré comme étant en formation l’enfant majeur qui suit une
première formation et qui est séparé, divorcé, veuf, dont le partenariat a été
dissous ou qui n’a plus de partenaire au sens de l’article 18, alinéa 1, chiffre 4,
lorsqu’il partage à nouveau le domicile de ses parents.
Art. 25
Par domicile, on entend en principe le domicile défini aux articles 23 et
suivants du code civil suisse.
Art. 26
Le titulaire du droit à la prestation sociale, le calcul et le montant de
celle-ci sont définis dans la loi applicable à la prestation.
13) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
14) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
2. Enfant mineur
ou majeur en
formation
titulaire du droit
Divorce et
séparation
Parent
Enfant majeur en
formation
Domicile
Titulaire du droit,
calcul et montant
de la prestation
CHAPITRE V
Art. 27 Revenu déterminant unifié (RDU)
Le calcul du RDU se fonde sur les éléments de revenus, de charges et
de fortune de toutes les personnes composant l'UER.
Art. 28
1Le RDU est établi selon les éléments résultant de la dernière décision
de taxation.
2Les montants des rubriques sont au besoin actualisés pour tenir compte des
modifications intervenues.
Art. 29
1En cas d'imposition à la source ou de taxation d'office, le RDU est
établi notamment sur la base des informations et des pièces justificatives
fournies par le demandeur.
2Lorsque l'un des membres de l'UER exerce une activité lucrative indépendante
au sens de la loi sur les contributions directes (LCDir), les revenus, charges et
fortune le concernant sont établis notamment sur la base des éléments résultant
de la dernière décision de taxation, selon les modalités définies par directive.
Art. 30
Les chiffres mentionnés dans le présent chapitre se réfèrent aux
rubriques de la déclaration d’impôt 2016 et à celles de la décision de taxation.
Art. 31
1Sont retenus les revenus suivants:
1. Les revenus d'une activité:
a) dépendante principale (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.11;
b) dépendante accessoire (salaire net selon certificat de salaire), chiffre 1.12;
c) à laquelle la personne a délibérément renoncé.
2. Les allocations familiales non comprises dans le certificat de salaire, chiffre
1.13.
3. Les revenus positifs d'une activité:
a) indépendante du contribuable ou de l'époux, chiffre 1.21;
b) indépendante de l'épouse, chiffre 1.22;
c) indépendante hors canton, chiffre 1.23;
d) indépendante accessoire du contribuable et/ou de l'épouse, chiffre 1.24.
4. Les autres revenus positifs d'activité:
a) administrateur de société (honoraires, tantièmes, jetons de présence,
etc.), chiffre 1.31;
b) sociétés simple / en nom collectif / en commandite, chiffre 1.32;
c) divers (brevets, licences, droits d'auteur, etc.), chiffre 1.33.
5. Les indemnités pour perte de gain:
a) assurance-chômage (AC), service militaire, protection civile et allocation
de maternité (APG), chiffre 1.41;
15) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
Revenu
déterminant unifié
Base de calcul
Situations
particulières
Référence à la
déclaration d'impôt
Revenu de
l'activité
b) maladie et accidents, assurance-invalidité (indemnités journalières),
chiffre 1.42;
c) indemnités journalières provenant d'assurances non obligatoires.
2Sont également prises en compte les allocations familiales et les indemnités
pour perte de gain auxquelles les personnes ont délibérément renoncé.
Art. 32
1Sont retenues les rentes et pensions suivantes:
a) 1er pilier, AVS/AI, chiffre 2.1;
b) 2e pilier, prévoyance professionnelle, chiffre 2.2;
c) 3e pilier A, prévoyance individuelle liée, chiffre 2.3;
d) 3e pilier B, autres rentes et pensions, chiffre 2.4;
e) pensions alimentaires;
f) prestations de l'assurance militaire.
2Les rentes et pensions ci-devant sont prises en considération à 100%, même
lorsqu'elles ne sont pas ou que partiellement imposables.
3Abrogé.
4Sont également prises en compte les rentes et pensions auxquelles les
personnes ont délibérément renoncé.
Art. 33
Sont retenus les revenus suivants:
a) placements privés y compris compte salaire, CCP, fonds de rénovation PPE,
gains de loteries, Sport-Toto, PMU, etc., chiffre 3.1;
b) divers, en particulier successions non partagées, chiffre 3.3.
Art. 34
Sont retenus les revenus positifs suivants:
a) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles neuchâtelois,
chiffre 4.1, à l'exception de celui destiné à l'habitation principale de la
personne propriétaire;
b) les revenus, diminués des frais d'entretien, des immeubles hors canton et à
l'étranger, chiffre 4.2.
Art. 35
Sont retenus:
a) les autres revenus tels que droit d'habitation gratuit, sous-location, etc.,
chiffre 5.1;
b) tout autre revenu que les personnes perçoivent;
c) un montant forfaitaire, lorsque les personnes composant une même UER
cohabitent avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas membres de
celle-ci;
d) la contribution d’entretien des parents, même si ceux-ci ne sont pas dans la
même UER que leur enfant.
Art. 36
Ne sont pas retenus les revenus provenant de prestations soumises au
processus d'examen du droit aux prestations sociales.
16) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
17) Teneur selon A du 13 février 2019 (FO 2019 N° 7) avec effet immédiat
Rentes et
pensions
Revenu provenant
de titres, autres
placements de
capitaux et
créances
Revenu immobilier
Autres revenus
Prestations
sociales
Art. 37 cantonales
Sont déduits:
a) les intérêts passifs des immeubles non destinés à l'habitation principale de la
personne propriétaire;
b) les dépenses professionnelles liées au revenu d'une activité dépendante
principale, chiffre 6.4, selon les modalités fixées par directive;
c) les frais pour activité dépendante accessoire, chiffre 6.5, selon les modalités
fixées par directive;
d) les cotisations AVS/AI/APG/AC versées par des personnes sans activité
lucrative, chiffre 6.7;
e) les pensions alimentaires versées;
f) les allocations familiales et rentes pour enfants reversées.
Art. 38
1Est retenu en principe le montant de la fortune nette, chiffre 6.16
ainsi que le montant des prestations de prévoyance professionnelle, de
prévoyance individuelle liée et individuelle libre, versées sous forme de capital
et les bénéfices de liquidation.
2La législation applicable à la prestation définit de quelle façon est prise en
considération la fortune.
Art. 39
La législation applicable à la prestation détermine la mesure dans
laquelle il est tenu compte des éléments de revenus et de fortune dont les
personnes composant l'unité économique de référence se sont dessaisies.
CHAPITRE VI
Art. 40 Processus d'examen du droit aux prestations sociales
L'examen du droit aux prestations s'effectue dans l'ordre dans lequel
les prestations sont énoncées à l'article 16.