Définition
1 Le pôle de formation professionnelle est un regroupement de métiers apparentés, réunis dans un cadre
administratif et organisationnel englobant l’ensemble des niveaux de formation régis par la loi.
2 Les pôles de formation professionnelle sont les suivants :
a) arts;(12)
b) commerce;
c) construction;
d) services et hôtellerie / restauration;
e) nature et environnement;
f) santé et social;
g) technique.
3 Chaque pôle de formation comprend au moins un centre de formation professionnelle et une commission de
formation professionnelle au sens de l'article 87 du présent règlement.(20)
Art. 2 Titre II Mesures préparatoires
Modalités d'admission
1 La personne candidate à une mesure préparatoire présente un dossier d’inscription préavisé par
l’établissement scolaire dont elle est issue.
2 Le dossier d’inscription précise les difficultés rencontrées par la personne candidate.
3 L'admission d’une personne candidate est précédée d’un entretien individuel avec un responsable de l'école.
Art. 3
Contrat de stage
1 L’autorisation de suivre une mesure préparatoire selon le mode dual est subordonnée à la conclusion d’un
contrat de stage, d’une durée de 10 mois, avec une entreprise au bénéfice d’une autorisation de former.
2 Le contrat de stage, prévu à l'alinéa 1, est soumis à l'approbation de l'office pour l'orientation, la formation
professionnelle et continue (ci-après : l'office).
Titre III Formation professionnelle initiale
Art. 4 Chapitre I Dispositions générales
Enseignement professionnel
1 Durant les périodes d’enseignement professionnel, les personnes en formation sont soumises à la
réglementation du centre de formation professionnelle fréquenté. Elles sont tenues en particulier de se
conformer aux prescriptions scolaires en matière de fréquentation des cours et de discipline, d’évaluation des
travaux, de conditions de promotion, de sanctions disciplinaires et de voies de recours.
Source SILGENEVE PUBLIC, 2
2 L’entreprise formatrice est tenue d’accorder à la personne en formation, sans retenue de salaire ni
compensation des heures manquées, le temps nécessaire pour suivre l’enseignement professionnel, les cours
interentreprises et tout autre enseignement obligatoire ainsi que pour passer les examens organisés par le
département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(16) (ci-après : département) et
entreprendre les démarches administratives liées à la formation.
Art. 5
Constitution de réseaux d'entreprises formatrices
1 La constitution de réseaux d’entreprises formatrices a pour but de permettre à des entreprises ou à des
organisations de mettre en commun leurs ressources en vue de participer activement à la formation
professionnelle initiale.
2 L'office encourage les associations professionnelles à créer et à coordonner des réseaux d’entreprises
formatrices ainsi qu’à assumer la responsabilité de réseaux d’entreprises en qualité d’organisations principales
au sens de l’article 6 du présent règlement.
3 L'office fournit un appui à l'entreprise qui n'est pas en mesure de couvrir l'ensemble du plan de formation
requis pour constituer un réseau avec d'autres entreprises ou d'intégrer un réseau d'entreprises existant.
4 L’office doit être informé immédiatement de toutes modifications apportées à la liste d'un réseau d'entreprises
en application de l’article 12, alinéa 5, de la loi.
Art. 6
Entreprises ou organisations principales de réseaux d'entreprises
1 Seules les entreprises et les organisations principales au sens de l’article 12, alinéa 3, de la loi doivent être
au bénéfice d’une autorisation de former délivrée par l’office.
2 Les entreprises et les organisations principales veillent à ce que les autres entreprises du réseau respectent
les prescriptions légales et réglementaires en matière de qualité de la formation et de conditions de travail. Elles
tiennent un registre des formateurs et des formatrices.
3 Les entreprises et les organisations principales informent immédiatement l’office de tout fait de nature à
compromettre la formation d’une personne occupée au sein d’un réseau d’entreprises.
Art. 7
Approbation du contrat d'apprentissage et mesures de soutien
1 Le contrat d'apprentissage doit être soumis à l'office pour approbation au plus tard le 31 juillet. Toutefois, dans
le cas où le contrat est conclu postérieurement à cette date ou dans les cas de force majeure, il doit être soumis,
sur demande motivée, dans les meilleurs délais à l'office et approuvé par celui-ci jusqu'au 30 septembre.(13)
2 Lors de l'examen du contrat d'apprentissage en vue de son approbation, la prise en considération des
aptitudes, au sens de l'article 17, alinéa 3, de la loi, porte en particulier sur le parcours et les connaissances
scolaires des personnes candidates à une formation et sur leurs résultats à des évaluations organisées
notamment par les associations professionnelles.(13)
3 L’office s’assure de l’accord des parties au contrat d’apprentissage, s’il se justifie de proposer à la personne
candidate des mesures de soutien dans le but de prévenir un échec en cours de formation.(13)
4 Les mesures de soutien proposées sont mises en place par l’office en collaboration avec l’école
professionnelle et, si nécessaire, les milieux professionnels concernés.(13)
Art. 8
Révocation de l'approbation du contrat d'apprentissage
1 En cas de rupture de fait et durable de la relation de formation, l’office décide de la révocation de l’approbation
donnée à un contrat d’apprentissage en application de l’article 7 du présent règlement.
2 En principe, la révocation de l’approbation n’est prononcée que si la rupture de fait de la relation de formation
ne donne pas lieu à une résiliation du contrat d’apprentissage en application de l’article 20 de la loi.
Art. 9
Organisation des procédures de qualification
1 L’office veille à ce que les procédures de qualification aient lieu et se déroulent conformément aux
prescriptions légales et réglementaires.
2 A la demande de l’office, l’organisation d’une partie des procédures de qualification peut être confiée à une
ou plusieurs organisations du monde du travail.
3 Pour chaque profession, l’office établit un rapport sur le déroulement de la procédure de qualification dans
lequel sont consignés notamment tous les faits qui ont pu avoir une incidence sur le déroulement de la
procédure (les incidents qui ont pu survenir, les griefs soulevés à l’appui d’éventuels recours formés à l’encontre
des résultats).
Art. 10
Attestation cantonale
1 Une attestation cantonale peut être délivrée par l’office à :
a) une personne en formation professionnelle initiale de deux ans ne parvenant pas à acquérir l’ensemble
des compétences requises pour obtenir une attestation fédérale de formation professionnelle;
Source SILGENEVE PUBLIC, 3
b) une personne effectuant une procédure de reconnaissance et de validation des acquis conformément à
l’article 40, alinéa 1, lettre a, de la loi.
2 L’office tient le rôle des attestations cantonales délivrées.
3 Les noms des personnes ayant obtenu l’attestation cantonale ainsi que les noms des prestataires de la
formation sont publiés.
Art. 11
Demande de congé scolaire
1 L’école professionnelle se prononce sur la demande de congé scolaire présentée par une personne en
formation ou par son représentant légal ou sa représentante légale.
2 L’école professionnelle statue en concertation avec l’office sur les demandes de congé individuel ou collectif
de plus d’une semaine.
Art. 11A(17) Personnes en formation à haut potentiel sportif ou artistique
Les personnes en formation à haut potentiel sportif ou artistique peuvent bénéficier du dispositif sport-artétudes, qui est régi par le règlement sur le dispositif sport-art-études, du 26 août 2020.
Art. 12 Chapitre II Formation professionnelle de 2 ans
Dossier d'admission
1 Avant de procéder à l’approbation d’un contrat d’apprentissage destiné à une formation professionnelle de 2
ans (ci-après : formation avec attestation), l’office constitue un dossier d’admission qui est soumis à la signature
des parties au contrat d’apprentissage.
2 Lors de l’admission, la personne candidate à la formation avec attestation est informée que la filière de
formation qu’elle envisage de suivre ne conduit pas à l’obtention du certificat fédéral de capacité. Les difficultés
rencontrées par la personne candidate sont mentionnées dans le dossier d’admission.
3 Afin de vérifier si la filière de formation avec attestation fédérale est adaptée au profil de la personne candidate,
l’office peut lui faire passer un test de connaissances scolaires.
Art. 13
Encadrement individuel
1 L’encadrement individuel est un accompagnement personnalisé des personnes en formation avec attestation
qui présentent des difficultés pouvant compromettre la réussite de leur formation. Il implique des mesures
coordonnées de soutien, adaptées aux difficultés individuelles et définies dans le temps. Il fait l’objet d’un bilan
au terme de la prise en charge.
2 L’office est chargé :
a) d'évaluer les besoins en matière d’encadrement individuel;
b) de décider des mesures à prendre après avoir entendu la personne en formation avec attestation et le
prestataire de formation;
c) de s’assurer de la volonté commune de la personne en formation avec attestation et du prestataire de la
formation de mettre tout en œuvre pour favoriser la réussite de la formation;
d) de coordonner les mesures de soutien offertes aux personnes en formation avec attestation par les
différentes institutions concernées;
e) de définir avec les institutions concernées la durée requise de l’encadrement individuel;
f) d'évaluer l'effet de la mesure.
3 L’office peut également proposer des mesures de soutien aux prestataires de la formation concernés.
Art. 14
Admission à la procédure de qualification
1 Lorsque la personne en formation avec attestation n’a pas le niveau suffisant pour se présenter à l’examen,
l’office informe immédiatement la personne concernée et le prestataire de formation.
2 Conformément à l’article 26, alinéa 2, de la loi, l’office peut proposer les mesures suivantes pour favoriser la
réussite de la formation de la personne concernée :
a) un soutien spécifique à la préparation aux examens;
b) un fractionnement des examens;
c) une prolongation de la durée de la formation.
Art. 15 Chapitre III Formation professionnelle initiale de 3 ou 4 ans
Mesures particulières
1 L’office s’assure régulièrement du bon déroulement de la formation de l’ensemble des personnes en formation
professionnelle de 3 ou 4 ans (ci-après : formation avec certificat) en concertation avec l’école professionnelle,
Source SILGENEVE PUBLIC, 4
les formateurs et formatrices en entreprise ainsi que les personnes chargées de l’organisation des cours
interentreprises.
2 L’office peut soumettre une personne en formation avec certificat à un examen intermédiaire, soit de sa propre
initiative, soit à la demande de l’école professionnelle, du prestataire de la formation, des représentants légaux
de la personne en formation ou du commissaire ou de la commissaire de formation lorsque :
a) il y a doute sur les aptitudes professionnelles de la personne en formation, notamment si ses résultats sont
insuffisants;
b) la formation à la pratique professionnelle de la personne en formation ne semble pas être conforme à
l’ordonnance fédérale sur la formation.
3 Si la réussite de la formation est compromise, l’office propose des mesures de soutien adaptées aux difficultés
que rencontre la personne en formation avec certificat.
4 Les mesures de soutien proposées sont assurées par l’office, l’école professionnelle, les commissaires de
formation ainsi que par les organisations du monde du travail. L'office s'assure du suivi de la mesure et de son
évaluation.
Titre IV Formation professionnelle supérieure
Art. 16(6) Procédure de reconnaissance et surveillance
1 Conformément aux articles 16 à 18 de l'ordonnance fédérale concernant les conditions minimales de
reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures, du 11 mars 2005,
l'office préavise les demandes de reconnaissance des filières de formation professionnelle supérieure.
2 Les organisations du monde du travail privées et actives à l’échelle nationale soumettent directement leur
demande de reconnaissance au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation(7) (ci-après :
secrétariat d’Etat(7)).
3 L'office exerce la surveillance des écoles supérieures lorsqu'elles offrent des filières de formation reconnues
par le secrétariat d’Etat(7).
4 Dès réception de la décision de reconnaissance de la filière par le secrétariat d’Etat(7), l'office réexamine, tous
les 3 ans, si les conditions de reconnaissance sont toujours respectées.
5 L'office désigne 2 personnes expertes indépendantes, afin de procéder à l'examen des conditions de
reconnaissance dans un délai de 3 mois. L'école peut demander de récuser les personnes expertes désignées
en cas de doute fondé sur leur indépendance.
6 Les personnes expertes sont spécialisées dans le domaine d'enseignement de la filière examinée.
7 A l'occasion d'une visite chez le prestataire de formation, les personnes expertes examinent, dans le cadre
d'un entretien avec la direction de l'école supérieure, si les conditions formelles liées à la reconnaissance sont
toujours respectées.
8 Sur la base des résultats transmis par les personnes expertes, l'office rédige un rapport à l'intention du
secrétariat d’Etat(7). Le rapport doit être transmis au plus tard 6 mois après le début de l'examen.
Art. 17
Examens professionnels cantonaux
1 Les associations professionnelles qui organisent des filières de formation supérieure conduisant à l’obtention
d’un brevet cantonal établissent un règlement d’examen qui est soumis à l’approbation du département après
consultation du conseil interprofessionnel pour la formation.
2 L'organisation de l'examen professionnel cantonal est confiée à une commission d'examen. Ses membres
sont nommés par le Conseil d'Etat pour un mandat de 5 ans. Ils sont rémunérés selon les modalités prévues
par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(10)
3 Le règlement d’examen fixe en particulier :
a) la composition et les attributions de la commission d’examen;
b) les conditions d’admission à l’examen;
c) les branches, les matières et les points d’appréciation sur lesquels portent les examens, ainsi que la nature
et la durée de ceux-ci dans chaque branche;
d) les critères retenus en matière d’évaluation des résultats;
e) les conditions de réussite et de répétition;
f) le titre décerné aux personnes qui ont passé avec succès l’ensemble des examens;
g) la taxe d’examen, le cas échéant.
4 Les examens sont placés sous la surveillance du département, dont un représentant ou une représentante
est membre de droit de la commission d’examen.
Art. 18(6) Recours
1 Peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la
décision :
Source SILGENEVE PUBLIC, 5
a) les décisions prises par la commission d'examen prévue à l'article 17, alinéa 2, du présent règlement;
b) les décisions prises par un établissement privé d'enseignement supérieur (ES) reconnu par le secrétariat
d’Etat(7) et ayant un mandat du canton au sens de l'article 61, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale sur la
formation professionnelle, du 13 décembre 2002.
2 Les décisions relatives à une évaluation ou à une appréciation selon un système de notes ou par toute autre
méthode peuvent faire l'objet d'un recours uniquement pour motif d'illégalité ou d'arbitraire.
3 Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice
dans un délai de 30 jours dès leur notification.
4 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.
Art. 19
Délivrance des brevets cantonaux
1 Le brevet cantonal, muni du sceau officiel, est signé par la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du
département.
2 L’office tient le rôle des brevets cantonaux délivrés.
Art. 20 Titre V Cours interentreprises
Organisation des cours interentreprises
1 Avec le concours du département, l’organisation des cours interentreprises incombe aux associations
professionnelles. A défaut d’association professionnelle en mesure d’assurer cette tâche, l’office recourt aux
cours interentreprises intercantonaux.
2 Le département met notamment à la disposition des associations professionnelles concernées les
informations nécessaires à l’organisation des cours interentreprises.
3 En collaboration avec les associations professionnelles, l’office veille à ce que :
a) l’offre des cours interentreprises soit suffisante;
b) les cours, dont l’organisation relève de la compétence du département, soient progressivement transférés
aux associations professionnelles, dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent
règlement.
Art. 21
Contenu et durée des cours interentreprises
1 Le contenu et la durée des cours interentreprises sont déterminés dans les ordonnances fédérales sur la
formation professionnelle.
2 Pour le calcul de sa contribution financière, au sens de l’article 53, alinéas 1 et 2, du présent règlement, le
département ne tient compte du nombre d’heures de cours interentreprises que jusqu’à concurrence de la durée
maximale d’heures prescrites dans les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle.
3 La fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et continue se prononce sur la prise en charge
financière de la durée supplémentaire sollicitée, en application de l’article 60, alinéa 4, lettre a, de la loi,
lorsqu’une association professionnelle organisatrice de cours interentreprises lui en fait la demande dûment
motivée.
Art. 22
Fréquentation des cours interentreprises et dispense
1 La fréquentation des cours interentreprises est obligatoire. Le prestataire de formation libère la personne en
formation pour lui permettre de suivre les cours interentreprises, conformément à l’article 4, alinéa 2, du présent
règlement.
2 L’office s’assure que les personnes en formation fréquentent les cours interentreprises. Les associations
professionnelles organisatrices de cours interentreprises informent l’office et les prestataires de formation
concernés des absences aux cours.
3 La fréquentation des cours interentreprises ne modifie pas les obligations des parties au contrat
d’apprentissage.
4 A la demande d’un prestataire de la formation, l’office peut déroger à l’obligation de fréquenter les cours
interentreprises s’il est possible à la personne en formation de suivre un enseignement équivalent dans le centre
de formation du prestataire de formation. La demande de dispense est soumise pour préavis à la commission
de formation.
Art. 23
Contribution aux frais résultant des cours interentreprises
1 La participation aux cours interentreprises est gratuite pour la personne en formation. Les frais résultant de
l’organisation et de la fréquentation des cours interentreprises ne peuvent être mis à sa charge.
2 Sous réserve de la participation financière de la fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et
continue, prévue à l’article 60, alinéa 4, lettre a, de la loi, l’association professionnelle organisatrice du cours
interentreprises peut demander aux prestataires de formation de contribuer financièrement aux frais
Source SILGENEVE PUBLIC, 6
occasionnés par l’organisation et la fréquentation des cours interentreprises. Cette participation financière, dont
le montant est fixé conformément aux prescriptions fédérales, ne peut être assurée par le département.
3 Sur demande dûment justifiée, la fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et continue participe au
remboursement :
a) des frais de déplacement hors du canton par un moyen de transport public, sur la base du montant de
l’abonnement le moins onéreux;
b) des frais d’hébergement, pour autant que les cours interentreprises organisés hors du canton durent
plusieurs jours et que la distance entre le domicile de la personne en formation et le lieu des cours rende
indispensable un hébergement hors domicile.
Art. 24
Contribution aux frais résultant des cours interentreprises intercantonaux
1 L’office et la fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et continue couvrent la totalité des coûts des
cours interentreprises intercantonaux suivis par des personnes en formation dans le canton de Genève. La
prise en charge se fonde sur le décompte qu’adresse l’association professionnelle organisatrice des cours au
canton dans lequel se déroulent les cours.
2 Par l’intermédiaire d’une association professionnelle, les prestataires de formation peuvent demander une
participation financière à la fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et continue pour couvrir les
taxes de cours qui leur sont facturées en sus par les associations professionnelles organisatrices de cours
interentreprises intercantonaux.
Art. 25 Titre VI Examens et procédures de qualification équivalentes
Examens partiels
1 Les examens partiels, au sens de l’article 39, alinéa 1, de la loi, font partie des procédures de qualification
permettant d’attester les qualifications acquises par une personne en formation.
2 En conformité avec les ordonnances fédérales sur la formation professionnelle, le département favorise
l’organisation d’examens partiels.
3 En application de l'article 31, alinéas 1 et 3, du présent règlement, la décision relative au résultat d'un examen
Art. 26 partiel peut faire l'objet d'un recours écrit.(6)
Formation professionnelle initiale destinée aux adultes
1 La formation destinée aux personnes adultes qui se préparent en vue de l’obtention d’une attestation fédérale
de formation professionnelle ou d’un certificat fédéral de capacité est gratuite, pour autant que les personnes
concernées soient domiciliées ou contribuables dans le canton sans interruption depuis une année au moins
au moment du dépôt de leur dossier auprès de l’office.
2 Cette formation intègre notamment :
a) un bilan de compétences;
b) la reconnaissance et la validation des acquis;
c) l’organisation modulaire de l’enseignement;
d) le fractionnement des examens selon les différentes branches.
3 A cette fin, l’office a pour attributions :
a) d’organiser les différentes étapes de la formation;
b) d’assurer le suivi des personnes concernées depuis le bilan de compétences jusqu’à la procédure de
qualification;
c) de promouvoir la formation auprès des publics faiblement qualifiés;
d) d’évaluer en permanence le dispositif et de proposer les aménagements nécessaires;
e) de coordonner les activités menées à cette fin par les établissements et institutions de formation ainsi que
les organisations du monde du travail.
Art. 27
Absence aux examens
1 La personne candidate à un examen de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente se
conforme aux instructions qu’elle reçoit de l’office. Elle a l’obligation de passer toutes les épreuves pour
lesquelles elle est convoquée.
2 En cas d’empêchement de se présenter pour cause de force majeure à un examen, à une session d’examens
de fin de formation ou à une procédure de qualification équivalente, la personne candidate doit immédiatement
en aviser l’office et les autorités préposées à l’organisation des examens. Si l’empêchement est dû à la maladie
ou à l’accident, elle doit présenter un certificat médical.
3 En cas d’absence dûment justifiée, la personne candidate est dispensée de passer les épreuves et autorisée
à se présenter lors de la prochaine session d’examens de fin de formation ou à une autre procédure de
qualification équivalente.
Source SILGENEVE PUBLIC, 7
4 Une absence injustifiée à une épreuve comptant pour les examens de fin de formation ou prévue dans le
cadre d’une procédure de qualification équivalente est sanctionnée par l’attribution de la note 1,0.
Art. 28
Dispositions particulières pour les personnes handicapées
1 L'office prend les mesures propres à faciliter l'examen de fin de formation et la procédure de qualification des
personnes handicapées ou des jeunes à besoins éducatifs particuliers, au sens du chapitre V de la loi sur
l'instruction publique, du 17 septembre 2015. Les personnes en formation sont informées de ces possibilités en
début de formation.(11)
2 L’office permet aux personnes handicapées de disposer des moyens auxiliaires spécifiques dont elles ont
besoin. Il peut leur accorder un délai supplémentaire pour la restitution des travaux d’examens.
Art. 29
Fraude à l'examen
1 Toute fraude ou tentative de fraude lors d’une épreuve comptant pour les examens de fin de formation ou
prévue dans le cadre d’une procédure de qualification équivalente est immédiatement signalée à l’office.
2 Après analyse de la situation et audition de la personne candidate, l’office prend, en fonction du degré de
gravité de la faute commise, les mesures suivantes :
a) attribution de la note de 1,0 à l’épreuve concernée;
b) attribution de la note de 1,0 à la branche dont fait partie l’épreuve concernée;
c) invalidation de l’ensemble des examens de la session concernée.
Art. 30
Cours pour experts et expertes aux examens
Les experts et les expertes participant aux procédures de qualification doivent suivre les cours pour experts et
expertes spécifiques aux formations évaluées, prévus à l’article 47 de la loi.
Art. 31(6) Recours
1 La décision relative au résultat de la procédure de qualification, au sens des articles 39, alinéa 1 (examens
partiels), 48 ou 82, alinéa 6, de la loi, suite à une évaluation ou à une appréciation selon un système de notes
ou par toute autre méthode, peut faire l'objet d'un recours auprès de l'office uniquement pour motif d'illégalité
ou d'arbitraire.
2 Les décisions visées à l'article 83 de la loi peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'office.
3 Le recours contre les décisions visées aux alinéas 1 et 2 doit être motivé et adressé par écrit à l'office dans
les 30 jours à compter de la notification de la décision.
4 Les décisions de l'office sur recours visées à l'alinéa 3 peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre
administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès leur notification.
5 Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, s'applique.
Art. 31A(6) Duplicata et émolument
L'office est autorisé à percevoir un émolument de 30 francs pour toute demande de duplicata relatif aux
documents suivants :
a) une attestation cantonale;
b) une attestation fédérale de formation;
c) un certificat fédéral de capacité;
d) un bulletin de notes;
e) un contrat d'apprentissage.
Art. 32 Titre VII Qualité et surveillance
Critères de qualité de la formation professionnelle en entreprise
1 Les critères de qualité de la formation professionnelle en entreprise reposent sur :
a) les modalités d'engagement des futures personnes en formation;
b) le dispositif d'intégration des personnes en formation mis en place dans les entreprises formatrices;
c) les modalités de la formation à la pratique professionnelle;
d) la collaboration avec l'ensemble des partenaires impliqués dans le processus de formation.
2 Les entreprises formatrices ainsi que l'office utilisent la carte qualité reconnue au niveau fédéral.
3 Dans le cadre de la surveillance, l'office peut apporter un soutien aux formateurs et aux formatrices à la
pratique professionnelle ainsi qu'aux personnes en formation afin d'améliorer les conditions de formation et de
prévenir les échecs.
Art. 33
Surveillance de la formation professionnelle en entreprise
1 La surveillance de la formation professionnelle en entreprise permet de vérifier :
Source SILGENEVE PUBLIC, 8
a) le respect des dispositions légales fédérales et cantonales en matière de formation professionnelle;
b) la qualité de la formation professionnelle telle que définie à l'article 32 du présent règlement.
2 La surveillance est réalisée soit :
a) par les représentants et les représentantes des commissions de formation professionnelle;
b) par les représentants et représentantes des associations professionnelles agissant dans le cadre d'un
contrat de prestations conclu avec le département.
3 Les personnes visées à l’alinéa 2 (ci-après : commissaires visiteurs ou visiteuses) doivent remplir les
conditions posées à l’article 81, alinéa 1, de la loi. Les commissaires visiteurs ou visiteuses sont nommés pour
5 ans par le département.(10)
4 Conformément à l'article 50, alinéa 2, de la loi, l'office supplée un éventuel manque dans l'exécution des
tâches de surveillance confiées aux commissions de formation professionnelle ou aux associations
professionnelles.
Art. 34
Critères de la qualité de la formation professionnelle scolaire
1 Les écoles professionnelles assurent le développement de la qualité de la formation scolaire sur la base des
normes fédérales en la matière.
2 Le département prescrit le système référentiel de qualité à adopter.
3 Les critères d'évaluation de la formation scolaire reposent en particulier sur :
a) la qualité des équipements scolaires;
b) le respect de l'éthique scolaire;
c) la qualité de l'enseignement;
d) la qualité de l'accueil des élèves;
e) la politique d'amélioration permanente mise en place par la direction.
Art. 35
Modalités de la surveillance de la formation professionnelle en entreprise
1 La surveillance s'exerce en particulier par :
a) les visites d'autorisation de former;
b) deux visites standards obligatoires la première année de formation ainsi qu'une visite annuelle les années
de formation suivantes;
c) les visites spécifiques en cas de difficultés particulières rencontrées par une personne en formation.
2 A l'issue des visites d'autorisation de former, les commissaires visiteurs ou visiteuses formulent un préavis à
l'attention de l'office.
3 Les commissaires visiteurs ou visiteuses consignent les résultats des visites standards et des visites
spécifiques dans un rapport fondé sur la carte qualité. Les rapports des visites sont conservés pendant toute la
durée de la formation.
4 Une copie des rapports de visites spécifiques est remise à l'office ainsi qu’une copie des rapports de visites
standard faisant état de difficultés particulières rencontrées par une personne en formation.
Art. 36
Autorisation de former
1 L’office décide de l'autorisation de former après consultation d'un commissaire visiteur ou d'une commissaire
visiteuse.
2 L’entreprise qui remplit les conditions posées à l’article 51, alinéa 1, de la loi, obtient une autorisation de
former. Un bilan d’évaluation est effectué après une année de formation.
3 L’entreprise dont l’activité ne couvre pas l’ensemble du plan de formation peut constituer un réseau avec
d’autres entreprises ou intégrer un réseau d’entreprises existant, conformément à l’article 5, alinéa 3, du présent
règlement.
4 Dans le cadre d’un réseau d’entreprises formatrices, seule l’entreprise ou l’organisation principale doit être au
bénéfice d’une autorisation de former, en application de l’article 6, alinéa 1, du présent règlement.
Art. 37
Cours pour formateurs et formatrices à la pratique professionnelle
1 Après avoir suivi 40 heures de cours, les formateurs et formatrices à la pratique professionnelle reçoivent une
attestation.
2 L'office peut accorder des dispenses aux formateurs ou formatrices qui ont acquis par l'expérience ou par
d'autres formations jugées équivalentes les compétences requises pour l'obtention de l'attestation.
3 A la suite d’une procédure de qualification complémentaire, les formateurs et formatrices à la pratique
professionnelle peuvent obtenir le diplôme fédéral de formateur et formatrice en entreprise.
Art. 38
Retrait de l'autorisation de former
1 Lorsqu’il a connaissance d’un manquement à l’une ou plusieurs des conditions posées à l’article 55 de la loi,
l’office :
Source SILGENEVE PUBLIC, 9
a) procède à une évaluation de la situation en collaboration avec des commissaires visiteurs ou visiteuses;
b) informe l’entreprise formatrice des manquements constatés et impartit un délai pour lui permettre d’y
remédier;
c) adresse un avertissement à l’entreprise formatrice qui ne se conforme pas aux instructions, nonobstant le
délai imparti;
d) prend les mesures que commandent les circonstances (interdiction d’engager de nouvelles personnes en
formation, suspension de l’autorisation de former);
e) procède au retrait de l’autorisation de former, en cas de manquements répétés, après audition des
responsables de l’entreprise formatrice.
2 Lorsqu’il a connaissance d’un manquement grave à l’une ou plusieurs des exigences posées pour donner lieu
à l’autorisation de former, l’office peut décider du retrait de l’autorisation de former, sans procéder aux
démarches préalables prévues aux lettres a à d de l’alinéa 1.
3 En cas d’ouverture d’une poursuite pénale à raison de faits constitutifs d’un manquement grave à l’une ou
plusieurs des exigences posées pour donner lieu à l’autorisation de former, l’office peut suspendre l’autorisation
de former jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.
4 En cas de retrait de l’autorisation de former, l’office examine, en concertation avec le commissaire visiteur ou
la commissaire visiteuse, les mesures de soutien à prendre afin de permettre à la personne en formation de
poursuivre sa formation professionnelle initiale. L’office aide la personne en formation dans sa recherche d’un
autre lieu de formation.
Titre VIII Reconnaissance de titres privés
Chapitre I Généralités
Art. 39(6) Autorité de reconnaissance et principes généraux
1 Le département peut reconnaître, dans le domaine des professions régies par la loi, un titre délivré par une
association professionnelle, une institution d'utilité publique, un organisme de formation privé ou un centre de
formation rattaché à une collectivité publique (ci-après : institution).
2 Pour être habilitée à déposer une demande de reconnaissance, l'institution doit :
a) répondre aux exigences légales et réglementaires applicables en matière de sécurité, d'hygiène, de
salubrité et présenter toute garantie de moralité;
b) ouvrir ses cours à toute personne capable de les suivre, sans opérer de distinction d'appartenance
politique, syndicale ou religieuse;
c) être au bénéfice d'une certification/qualité conformément à l'article 3, alinéa 1, du règlement d'application
de la loi sur la formation continue des adultes, du 13 décembre 2000.
Art. 40
Conditions de reconnaissance
1 Seul peut faire l'objet d'une reconnaissance le titre délivré à la suite d'une formation continue à des fins
professionnelles.
2 Le titre soumis à la procédure de reconnaissance doit se rapporter à un dispositif de formation :
a) lié à l'exercice d'une profession qui entre dans le champ d'application de la loi;
b) répondant aux besoins en formation individuels et à ceux du contexte économique, social et professionnel;
c) d'une durée minimale de 120 périodes de 45 minutes.
Art. 41
Effet de la reconnaissance
1 La reconnaissance atteste que le titre délivré répond aux exigences définies dans le présent règlement.
2 La reconnaissance d'un titre est indépendante de la procédure introduite le cas échéant par l'institution en vue
de l'obtention d'une subvention en vertu du présent règlement.
Art. 42 Chapitre II Procédure de reconnaissance
Formulation et contenu de la demande
1 La demande doit être adressée à l'office au moyen d'un formulaire établi à cet effet, accompagnée d'un
dossier.
2 Un guide, délivré par l'office, fournit les indications nécessaires à la constitution du dossier.
Art. 43
Contenu et approbation des règlements
L'institution requérante soumet à l'approbation de l'office :
a) le règlement général de la formation qui contient :
1° le libellé de l'action de formation,
Source SILGENEVE PUBLIC, 10
2° les objectifs de l'action de formation,
3° l'indication du public cible auquel est destinée l'action de formation,
4° le plan de formation comprenant le contenu détaillé (matière) et la grille horaire,
5° la dotation horaire en périodes de 45 minutes,
6° les conditions d'admission (niveau de formation requis) et le niveau de formation à atteindre,
7° s'il s'agit d'une formation modulaire, l'articulation des modules entre eux;
b) le règlement de promotion et d'examen qui contient :
1° la composition et les attributions de la commission d'examen,
2° les conditions d'admission aux examens,
3° les branches et les matières sur lesquelles portent les épreuves et les examens ainsi que la nature et
la durée de ceux-ci dans chaque branche,
4° les directives concernant le travail de diplôme, le cas échéant,
5° les critères retenus en matière d'évaluation des résultats,
6° les conditions de réussite et de répétition aux examens,
7° le titre décerné aux personnes qui ont subi avec succès l'ensemble des examens,
8° la taxe d'examen, le cas échéant,
9° les voies de recours ouvertes.
Art. 44
Examen de la demande
1 L'office procède à l'examen de la demande ainsi qu'aux vérifications utiles et communique son préavis au
département pour décision.
2 Dans le cadre de la procédure d'examen, l'office prescrit à l'institution requérante les mesures particulières à
prendre, les modifications à apporter pour satisfaire aux conditions stipulées dans le présent règlement et
suggère les recommandations éventuelles pour améliorer la qualité du dispositif de formation.