Contenu du titre délivré
1 Le titre est établi et délivré par l'institution. Il contient :
a) la désignation de l'institution;
b) l'indication de l'intitulé du titre;
c) la mention précise de la formation et sa durée (en périodes);
d) la mention des données personnelles (nom, prénom et année de naissance) du ou de la titulaire du titre;
e) le lieu et la date de délivrance, ainsi que les signatures de la direction de l'institution et de la conseillère ou
du conseiller d'Etat chargé du département.
2 Il est fait mention que « le titre est reconnu par le département de l'instruction publique, de la formation et de
la jeunesse(16) du canton de Genève ».
3 Le titre ne doit comporter aucun signe figuratif ou autre indication susceptible de tromper sur sa provenance
et de créer une confusion avec un titre officiel.
Art. 46 Chapitre III Dispositions générales
Registre des titres délivrés
1 L'institution communique à l'office le palmarès accompagné de la copie des titres délivrés.
2 L'office tient un registre dans lequel sont inscrits les noms des personnes titulaires du titre reconnu.
Art. 47
Changement de situation
L'institution doit communiquer sans retard par écrit à l'office toute modification relative au programme de
formation ou aux directives, au rôle du personnel enseignant et des experts et expertes ainsi qu'en général tout
fait de nature à modifier durablement le contenu d'une formation.
Art. 48
Surveillance par l'office
1 L'office procède en tout temps au contrôle d'usage afin de vérifier si l'institution se conforme aux prescriptions
contenues dans le présent règlement.
2 Les représentants de l'office peuvent assister de droit aux séances de la commission d'examen, aux cours et
aux examens.
3 Lorsque l'office constate qu'une institution ne respecte pas les prescriptions, il adresse un rapport au
département. Ce dernier impartit à l'institution un délai pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires
pour remédier aux carences constatées.
Art. 49
Révocation de la reconnaissance
Le département révoque une reconnaissance obtenue par une institution :
Source SILGENEVE PUBLIC, 11
a) qui ne se conforme pas aux prescriptions réglementaires, nonobstant le délai imparti conformément à
l'article 48, alinéa 3, du présent règlement;
b) qui fournit des indications inexactes ou incomplètes ou qui omet volontairement de signaler certains faits.
Art. 50
Emolument
1 L'office perçoit un émolument de 200 francs pour couvrir les frais administratifs (ouverture et constitution du
dossier).
2 L'émolument est versé par l'institution requérante au moment du dépôt de la demande.
Art. 51
Recours
1 Les décisions prises par le département en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la chambre administrative de la Cour de justice(4) conformément à l'article 83, alinéa 1, de la loi.
2 Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
Titre IX Financement et fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et
continue
Art. 52 Chapitre I Financement
Modalités de financement
1 Le département décide de l’octroi des indemnités et des aides financières (ci-après : contributions financières).
2 Les contributions financières sont calculées sur la base soit :
a) d’une unité de prestations;
b) d’une unité horaire;
c) d’une indemnité journalière déterminée en fonction du nombre de personnes en formation.
3 Le département définit les critères de calcul en se fondant sur les catégorisations des bénéficiaires et sur la
nature de leurs activités. Il se réfère, pour déterminer les montants octroyés, aux coûts définis au niveau suisse
par les instances intercantonales et fédérales compétentes pour une prestation similaire.(6)
4 Demeurent réservées les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides financières, du 15 décembre
2005.
Art. 53
Conditions d'octroi
1 Peuvent bénéficier d’une contribution financière les associations professionnelles ainsi que les établissements
et institutions de formation réputés d'utilité publique qui remplissent les conditions suivantes :
a) jouir de la personnalité juridique;
b) être au bénéfice d’une certification/qualité au sens de l'article 3 du règlement d’application de la loi sur la
formation continue des adultes, du 13 décembre 2000.
2 Sont réputés associations professionnelles les groupements d’employeurs et d’employeuses ainsi que les
syndicats de travailleurs et travailleuses dont l’objectif principal est la défense des intérêts professionnels tant
collectifs qu’individuels de leurs membres.
3 Sont réputés d’utilité publique les établissements et institutions de formation qui n’ont aucun but lucratif et
ouvrent leurs cours et stages à toute personne capable de les suivre, sans distinction d’appartenance politique,
syndicale ou religieuse.
Art. 54
Procédure d'octroi
1 Les associations professionnelles ainsi que les établissements et institutions de formation réputés d’utilité
publique adressent leur requête écrite à l’office.
2 L’office tient à disposition la liste des documents qui doivent être remis avec la requête.
3 Pour le surplus, la procédure d’octroi est régie par les dispositions de la loi sur les indemnités et les aides
financières, du 15 décembre 2005.
Chapitre II Fondation(1) en faveur de la formation professionnelle et continue
Section 1(18) Financement de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et
continue
Art. 55(18) Perception des cotisations et transfert à la Fondation en faveur de la formation
professionnelle et continue
1 Sur proposition du conseil de la Fondation en faveur de la formation professionnelle et continue (ci-après : la
fondation), le Conseil d'Etat fixe chaque année en octobre dans un arrêté :
Source SILGENEVE PUBLIC, 12
a) les taux de cotisation prévus à l'article 63, alinéas 2, 3 et 4, lettre a, de la loi;
b) le taux relatif aux frais de gestion des caisses d'allocations familiales chargées de la perception des
cotisations au sens des articles 63, alinéa 4, lettre b, et 64 de la loi (ci-après : caisses), après consultation
de celles-ci.
2 Les conditions sont perçues, en principe, selon les mêmes modalités et dans les mêmes intervalles que les
cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants fédérale. Pour le prélèvement des cotisations, les caisses
peuvent appliquer les mêmes échéances que celles prévues par la loi sur les allocations familiales, du 1er mars
1996, et son règlement d'exécution, du 19 novembre 2008.
3 Pour fixer les acomptes de cotisation, les caisses se réfèrent aux masses salariales connues ou estimées au
sens de l'article 63, alinéa 2, de la loi, en fonction des catégories déterminant le taux en pour mille de la
cotisation selon l'article 63, alinéa 3, de la loi.
4 Les montants perçus, déduction faite des frais de gestion, sont transférés à la fondation, en principe dans le
mois qui suit l’encaissement.
Art. 56(18) Détermination du taux moyen
Le calcul du taux moyen au sens de l'article 63, alinéa 3, de la loi est calculé par la fondation sur la base des
données fournies par les caisses.
Art. 57(18) Organes chargés de la perception
Les organes chargés de la perception sont les caisses d’allocations familiales privées ou publiques au sens
des articles 14 et 18, alinéas 1 et 2, de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996.
Art. 58(18)
Art. 59(18) Rapport annuel de gestion des caisses et attestation de conformité
1 Chaque caisse adresse à la fondation un rapport annuel de gestion portant sur le montant des cotisations
perçues et le montant des cotisations impayées.
2 Elle joint à ce rapport une attestation de conformité établie par un organe de révision indépendant.
Art. 60(18) Collaboration
La fondation et les caisses collaborent à l’application des dispositions légales et réglementaires applicables,
ainsi qu’à l’élaboration du budget prévisionnel de la fondation; elles peuvent constituer un organe de liaison.
Section 2(18) Constitution et fonctionnement de l'organe exécutif de la fondation
Art. 61(18) Composition et obligations des membres
La fondation est dirigée par un organe tripartite, formé de personnes représentant l'Etat, les associations
professionnelles d'employeuses et d’employeurs ainsi que les associations professionnelles de travailleuses et
de travailleurs, au sens de l'article 69, alinéa 1, de la loi. Il est dénommé conseil de la Fondation en faveur de
la formation professionnelle et continue (ci-après : conseil).
Art. 62
Attributions du conseil
1 Le conseil est responsable de la gestion générale de la fondation(1).
2 Il a notamment pour attributions :
a) de statuer, conformément à l'article 60 de la loi, sur les demandes de participations financières formulées
par les associations professionnelles, l'Etat, les collectivités publiques qui en dépendent et les
établissements de droit public ainsi que par les entreprises privées au sens de l'article 60, alinéa 2, lettre
d, de la loi;
b) d'établir le budget général de la fondation;
c) de proposer au Conseil d'Etat le taux de cotisation pour chaque catégorie visée à l'article 63, alinéa 3, de
la loi;
d) de superviser la comptabilité générale de la fondation et d’approuver les comptes;
e) de s'assurer avec l'administration de la fondation de l'affectation correcte des sommes allouées;
f) d'établir chaque année un rapport de gestion conformément à l'article 70, alinéa 3, de la loi.(18)
Art. 63(18) Composition du conseil
1 Au sens de l’article 69 de la loi, le conseil est composé de 2 membres et de 1 membre suppléant par
groupement, soit :
a) 2 personnes représentant l'Etat, à savoir :
– la directrice générale ou le directeur général de l'office,
– 1 personne représentant le département;
Source SILGENEVE PUBLIC, 13
b) 2 personnes représentant les associations professionnelles d’employeuses et d'employeurs proposées par
leur association faîtière désignée;
c) 2 personnes représentant les associations professionnelles de travailleuses et de travailleurs proposées
par leur association faîtière désignée.
2 Le conseil désigne pour 1 an sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président
choisis successivement parmi les personnes représentant les employeuses ou employeurs et les personnes
représentant les travailleuses ou travailleurs.
3 Le conseil peut prévoir la création d’un bureau composé d’une représentante ou d’un représentant par
groupement chargé de gérer les affaires courantes en lien avec la direction. Dans ce cas, le bureau est reconduit
à chaque changement de présidence.
Art. 64
Séances du conseil
1 Le conseil se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par trimestre. Quatre de ses
membres peuvent en demander la convocation.(14)
2 Les votes s’expriment au sein des 3 groupements représentés.
3 Les décisions du conseil au sens de l'article 70, alinéa 2, de la loi concernant les requêtes présentées
conformément à la section 3 du chapitre II du titre IX du présent règlement sont prises à l'unanimité, sous
réserve des éventuelles abstentions. Demeure réservé l'article 69, alinéa 3, de la loi.(18)
Art. 65
Commission et experts
1 Le conseil peut constituer parmi ses membres et leurs suppléants ou suppléantes autant de commissions qu’il
est nécessaire.
2 Le conseil peut faire appel à des experts.
Art. 66(15)
Art. 67(18) Contrôle et révision de la comptabilité de la fondation
1 Le conseil désigne, chaque année, un organe externe de révision remplissant les mêmes conditions
d’indépendance que celles imposées par l’article 728 du code des obligations aux organes effectuant un
contrôle ordinaire.
2 L’étendue du contrôle et du rapport de révision est équivalente à celle du contrôle ordinaire pour les sociétés
anonymes, au sens des articles 728a, 728b et 730a du code des obligations, applicables par analogie à titre de
droit cantonal supplétif.
3 Le conseil peut demander que le contrôle porte, de manière supplémentaire, sur certains points précis.
Art. 68 Section 3 Présentation des requêtes et versement des contributions
Requêtes des entreprises privées
1 Est réputée entreprise privée au sens de l’article 60, alinéa 2, lettre d, de la loi, toute entité, régie par le droit
privé, qui poursuit un but économique impliquant la mise en œuvre de moyens humains et matériels en vue de
la production ou de la distribution de biens ou de services.
2 Au moment du dépôt de sa requête de contribution financière, l’entreprise privée doit :
a) avoir son siège ou une succursale dans le canton de Genève depuis 3 ans au moins;
b) offrir toute garantie quant à sa viabilité et occuper plusieurs travailleurs ou travailleuses de façon durable
dans le canton de Genève;
c) être au bénéfice depuis 3 ans au moins d’une autorisation de former au sens de l’article 51 de la loi;
d) respecter les dispositions de protection du travail ainsi que les conventions collectives de travail, les
contrats-types de travail ou, à défaut, les prescriptions usuelles en vigueur dans la branche;
e) respecter l’égalité de traitement entre hommes et femmes, en particulier le principe de l’égalité de salaire.
3 Toute demande de contribution financière formulée par une entreprise privée doit être adressée au conseil,
au moyen de la formule officielle prévue à l’article 69 du présent règlement, par l'intermédiaire d’une
organisation paritaire.
4 Le conseil se prononce sur la recevabilité de la demande de contribution financière après examen des
conditions posées à l’article 60, alinéas 2, lettre d, et 3, de la loi, ainsi qu'à l’alinéa 2 du présent article. A cet
effet, il lui est loisible d’obtenir des informations auprès d’autres services de l’Etat, conformément à l’article 71
du présent règlement.
Art. 69
Formulation des requêtes
1 La demande de participations financières formulée en vertu de l'article 60, alinéas 1 et 2, de la loi doit être
adressée au conseil au moyen de la formule officielle établie à cet effet.
Source SILGENEVE PUBLIC, 14
2 Elle doit indiquer notamment :
a) les nom et adresse du requérant;
b) l'identité de la ou des personnes responsables des actions proposées;
c) la nature des actions prévues, telles qu'elles sont notamment définies à l'article 60, alinéa 4, de la loi;
d) le contenu des programmes, la durée, l'époque et la périodicité des interventions ou des cours;
e) les effectifs et les caractéristiques des bénéficiaires;
f) le budget détaillé (frais d'enseignement, administratifs, subventions fédérales et cantonales éventuelles).
Art. 70
Présentation des requêtes
1 Les dispositions du présent titre sont complétées :
a) en ce qui concerne les cours interentreprises, par les articles 20 à 24 relatifs au subventionnement et à
l'organisation de ces cours;
b) en ce qui concerne les demandes de prise en charge des frais découlant des mesures d'aide à la formation
continue à des fins professionnelles ou à la préparation d'examens professionnels supérieurs ne faisant
pas l'objet d'une subvention, par l'article 20 du règlement d’application de la loi sur la formation continue
des adultes, du 13 décembre 2000.(19)
2 Le conseil fixe les directives propres à faciliter dans les autres cas la présentation des requêtes et leur analyse.
Art. 71
Relation avec d'autres services de l'Etat
Le conseil peut s’adresser à d’autres services de l’Etat en vue d’obtenir les renseignements et documents utiles
à l’instruction d’un dossier.
Art. 72(18) Versement de la contribution
1 La contribution de la fondation, calculée sur la base de coûts réels, est versée à la requérante ou au requérant
conformément à l'article 75, lettre c, du présent règlement durant la période de l’action de formation concernée.
2 Après la clôture des comptes de l’action de formation, les montants excédentaires sont remboursés par la
requérante ou le requérant à la fondation. Les montants déficitaires peuvent faire l'objet d'une nouvelle
demande de la requérante ou du requérant auprès de la fondation.
Art. 73
Retrait de la contribution
1 La contribution de la fondation(1) est annulée et remboursée si :
a) son bénéficiaire en modifie la destination;
b) son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de
signaler certains faits.
2 La poursuite pénale est réservée.
Section 4 Administration de la fondation(1)
Art. 74(18) Organe administratif
1 L’administration de la fondation est assurée par une directrice ou un directeur, secondé par le personnel
nécessaire.
2 La directrice ou le directeur est subordonné fonctionnellement au conseil.
Art. 75
Attributions de la directrice ou du directeur(18)
La directrice ou le directeur a pour attributions :(18)
a) de recevoir les demandes de participations financières;(18)
b) de préparer les dossiers et de les communiquer au conseil;(18)
c) d'exécuter les ordres de paiements décidés par le conseil;
d) de collaborer avec les caisses afin de s'assurer de la mise en œuvre des articles 55 à 60 du présent
règlement;(18)
e) de soumettre au conseil le budget annuel;(18)
f) de comptabiliser les cotisations prélevées par les organes chargés de la perception et de vérifier la
déduction des frais de gestion de la perception de la cotisation conformément à l'article 67, alinéa 2, de la
loi;(18)
g) de tenir la comptabilité générale de la fondation(1);
h) d'élaborer, chaque année, le rapport de gestion de la fondation(1).
Art. 76(18) Couverture des frais résultant de l'administration de la fondation(1)
Les frais de l'administration de la fondation viennent en déduction des cotisations versées à celle-ci.
Art. 77(18) Relation avec les requérantes et requérants
Source SILGENEVE PUBLIC, 15
L’administration de la fondation assure la liaison avec les requérantes et requérants. Elle les conseille en vue
de la préparation de leur requête.
Art. 78(18)
Titre X Autorités consultatives
Chapitre I Conseil interprofessionnel pour la formation (CIF)
Art. 79(10) Membres et suppléants ou suppléantes
Les membres du conseil interprofessionnel pour la formation (ci-après : conseil interprofessionnel) et leurs
suppléants ou suppléantes sont nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat; leur mandat est renouvelable.
Art. 80
Séances et décisions
1 Sur convocation de son président ou de sa présidente, le conseil interprofessionnel se réunit aussi souvent
qu'il est nécessaire, en principe une fois par trimestre; 10 de ses membres peuvent en demander la convocation.
2 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents; en cas d'égalité, la voix du président ou de la
présidente est prépondérante.
3 Les décisions ne lient pas les départements concernés.
Art. 81
Bureau
Sur convocation de son président ou de sa présidente, le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire,
mais au moins une fois par trimestre.
Art. 82(2) Indemnités
Les participants et participantes aux séances des groupes de travail convoqués par le secrétariat sont
rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Chapitre II(6) Groupes rattachés au conseil interprofessionnel
Section 1(6) Groupe pour le développement de la politique de formation continue à des
Art. 83 fins professionnelles
Institution
1 Il est institué un groupe pour le développement de la politique de formation continue à des fins professionnelles
(ci-après : groupe).
2 Le groupe est rattaché au conseil interprofessionnel.
Art. 84
Attributions
De sa propre initiative ou sur mandat, le groupe a pour attributions :
a) de promouvoir le développement d'une politique de formation continue à des fins professionnelles;
b) de proposer toutes mesures qui favorisent notamment :
1° l'existence d'une offre de prestations qui réponde à des critères de qualité,
2° l'accès du public à la formation continue, en particulier celui des personnes faiblement qualifiées,
3° la reconnaissance et la validation des acquis,
4° l'organisation modulaire des formations,
5° la transparence de l’offre par une information relative au dispositif mis en place;
c) de prendre en compte les besoins du marché du travail.
Art. 85
Nomination et composition
1 Le groupe comprend 14 membres nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil
interprofessionnel.(10)
2 Il est composé :
a) de 2 personnes représentant le bureau du conseil interprofessionnel désignées parmi les personnes
représentant les associations professionnelles d’employeurs et d’employeuses ainsi que les associations
professionnelles de travailleurs et travailleuses;
b) d'une personne représentant la direction générale de l'office;
c) d'une personne représentant l'office cantonal de l'emploi;
d) de 2 personnes représentant les centres de formation des établissements publics;
e) de 2 personnes représentant les centres de formation d'entreprises privées;
f) de 2 personnes représentant les institutions publiques de formation continue;
Source SILGENEVE PUBLIC, 16
g) de 2 personnes représentant les institutions réputées d'utilité publique;
h) de 2 personnes représentant les institutions privées de formation continue.
Art. 86
Séance et secrétariat
1 Sur convocation de son président ou de sa présidente, le groupe se réunit au moins 3 fois par année.
2 Le groupe peut constituer des sous-groupes en fonction de la nature des thèmes examinés.
3 La présidence du groupe est assurée, en alternance tous les 2 ans et demi, par les personnes représentant
le bureau du conseil interprofessionnel.(10)
4 L'office apporte son soutien logistique et participe à titre d'expert aux travaux du groupe. Le groupe peut faire
appel à des experts.
5 Les membres du groupe et des sous-groupes sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement
sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.(2)
Section 2(6) Groupe pour l’encouragement à la qualification et à l’insertion
professionnelle (EQIP)
Art. 86A(6) Institution
1 Il est institué un groupe pour l'encouragement à la qualification et à l'insertion professionnelle (ci-après :
groupe EQIP).
2 Le groupe EQIP est rattaché au conseil interprofessionnel.
Art. 86B(6) Attributions
De sa propre initiative ou sur mandat, le groupe EQIP a pour attributions :
a) de développer les réseaux et les synergies entre les institutions cantonales et communales;
b) d'identifier et de diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en charge et d'insertion professionnelle;
c) d'identifier les freins éventuels à la collaboration interinstitutionnelle et de proposer des solutions;
d) de développer, diffuser et mettre à jour l'information sur les prestations disponibles pour l'ensemble des
professionnels concernés;
e) d'identifier les lacunes de couverture de l'offre sur la base d'un système ad hoc et de proposer des mesures
aux instances compétentes;
f) de publier annuellement un rapport sur la qualification des jeunes en rupture en y intégrant les données
satistiques.
Art. 86C(6) Nomination et composition
1 Le groupe EQIP comprend 13 membres nommés pour 5 ans par le Conseil d'Etat, sur proposition du conseil
interprofessionnel.(10)
2 Il est composé :
a) de 2 personnes représentant le bureau du conseil interprofessionnel, désignées parmi les personnes
représentant les associations professionnelles d'employeurs et d'employeuses ainsi que les associations
professionnelles de travailleurs et de travailleuses;
b) d'une personne représentant la direction générale de l'office;
c) d'une personne représentant la direction générale de l'enseignement secondaire II(16);
d) d'une personne représentant la direction générale de l'office cantonal de l’enfance et de la jeunesse;(21)
e) d'une personne représentant la direction générale de l'office cantonal de l'emploi;
f) d'une personne représentant la direction générale de l'Hospice général;
g) d'une personne représentant la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle;
h) de 2 personnes représentant l'Association des communes genevoises;
i) d'une personne représentant la Ville de Genève;
j) d'une personne représentant la direction générale de l'office cantonal de l’assurance-invalidité;
k) d'une personne représentant la direction du service de la recherche en éducation.
Art. 86D(6) Séance et secrétariat
1 Sur convocation de son président ou de sa présidente, le groupe EQIP se réunit au moins 4 fois par année.
2 Le groupe EQIP peut constituer des sous-groupes en fonction de la nature des thèmes examinés.
3 La présidence du groupe EQIP est assurée, en alternance tous les 2 ans et demi, par les personnes
représentant le bureau du conseil interprofessionnel.(10)
4 L'office apporte son soutien logistique et participe à titre d'expert aux travaux du groupe EQIP, qui peut faire
appel également à d'autres experts.
5 Les membres du groupe EQIP et des sous-groupes sont rémunérés selon les modalités prévues par le
règlement sur les commissions officielles, du 10 mars 2010.
Source SILGENEVE PUBLIC, 17
Chapitre III Commissions de formation professionnelle et sous-commissions par
Art. 87 champs professionnels ou par métiers
Institution des commissions de formation professionnelle
Après consultation du conseil interprofessionnel, il est institué une commission de formation professionnelle (ciaprès : la commission) pour chaque pôle de formation au sens de l’article 1 du présent règlement.
Art. 88
Composition de la commission
1 Une commission comporte autant de membres que l'exige l'application de l'article 79 de la loi, mais pas moins
de 18 membres.
2 Elle comprend en nombre égal des personnes représentant les associations professionnelles d’employeurs
et d’employeuses, de travailleurs et de travailleuses des métiers regroupés au sein du pôle de formation
concerné, ainsi que des personnes représentant le département et les établissements de droit public concernés.
3 Dans la composition de la commission, il est tenu compte de la structure et de l’organisation du pôle de
formation.
Art. 89
Organisation de la commission
1 Une commission se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire mais au moins une fois par an; le tiers de ses
membres peut en demander la convocation.
2 Le président ou la présidente de la commission peut convoquer une séance extraordinaire.
3 L'office établit l'ordre du jour de la première séance de la législature et convoque les membres de la
commission. Jusqu'à désignation du bureau conformément à l'article 90 du présent règlement, la présidence
de la première séance est exercée par une personne représentant l'office.
4 Les séances ultérieures sont convoquées et leur ordre du jour établi, en collaboration avec l'office, par le
président ou la présidente de la commission; en cas d'empêchement ou de vacance, par le vice-président ou
la vice-présidente.
5 L’office veille au bon fonctionnement de la commission et de son bureau et en assure le secrétariat.
Art. 90
Bureau de la commission de formation
1 Le président ou la présidente et le vice-président ou la vice-présidente de la commission, désignés
conformément à l’article 80, alinéa 2 de la loi, constituent le bureau de la commission.
2 Les commissions dont l'effectif est important peuvent en outre adjoindre au bureau paritairement 2 membres
supplémentaires désignés parmi les membres de la commission.
3 Le bureau se réunit aussi souvent qu’il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Des représentants ou
des représentantes du département participent avec voix consultative aux séances du bureau.
4 Le bureau a notamment pour attributions de traiter les affaires courantes, celles qui revêtent un caractère
urgent ainsi que, par délégation de la commission, les objets qui relèvent de la compétence de cette dernière.
5 Le bureau est tenu de rendre compte de ses activités à la commission.
Art. 91
Décisions
1 Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. Le président ou la
présidente prend part au vote.
2 En cas d’égalité de voix, le président ou la présidente, ou à défaut le vice-président ou la vice-présidente,
départage; si cette personne s’abstient, le vote est considéré comme négatif.
3 Les décisions d’une commission ne lient pas le département ainsi que les établissements de droit public
concernés.
Art. 92
Commissions spécifiques à un champ professionnel ou à un métier
1 La commission peut constituer des commissions spécifiques à un champ professionnel ou à un métier (ciaprès : commissions spécifiques).
2 Les personnes qui participent aux commissions spécifiques sont désignées, chaque année, par les
associations professionnelles, après ratification des candidatures par les membres de la commission. Seul le
président ou la présidente de la commission spécifique doit obligatoirement être membre de la commission.
3 Le département désigne ses représentants ou ses représentantes ainsi que les représentants ou les
représentantes des établissements de droit public au sein des commissions spécifiques.
4 Les commissions spécifiques ont pour attribution de veiller au bon fonctionnement de l’ensemble des filières
de formation relatives à un champ professionnel ou à un métier.
Source SILGENEVE PUBLIC, 18
5 Une commission spécifique est tenue de rendre compte, au moins une fois par année, de son activité à la
commission. Elle peut constituer des groupes de travail composés d’experts ou d'expertes dont elle détermine
le mandat.
6 Les personnes participant aux séances des commissions spécifiques et des groupes de travail reçoivent une
indemnité dont le montant est fixé par le Conseil d’Etat.
7 L’office assure l’animation, la coordination et le secrétariat des commissions spécifiques.
Titre XI Dispositions finales et transitoires
Art. 93(6) Clause abrogatoire
Sont abrogés :
a) le règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle et le travail des jeunes
gens, du 1er juillet 1987;
b) le règlement fixant l’émolument pour l’établissement de duplicata en matière d’apprentissage, du 19 mai
1967.
Art. 94
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2008.
Art. 95(5) Dispositions transitoires
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi sur les bourses et prêts d’études, du 17 décembre 2009, ainsi que de son
règlement d’application, du 2 mai 2012, les articles 1A à 27 du règlement d’application de la loi sur l’orientation,
la formation professionnelle et le travail des jeunes gens, du 1er juillet 1987, demeurent applicables.
RSG Intitulé Date
d'adoption
Entrée en
vigueur
C 2 05.01 R d’application de la loi sur la
formation professionnelle
17.03.2008 01.04.2008
Modifications :
1. n.t. : 55, 67;
Remplacement de « fonds » par
« fondation » : 21/3, 23/2, 23/3, 24/1,
24/2, titre IX, chap. II du titre IX, 58
(note), 58/2, 60, section 2 du chap. II du
titre IX, 61 (note), 61, 62/1, 62/2b, 62/2e,
72/1, 73/1, section 4 du chap. II du titre
IX, 74/1, 75/g, 75/h, 76 (note), 76, 78
22.04.2009 01.05.2009
2. n.t. : 63/3, 82, 86/5; a. : 79/2, 79/3 10.03.2010 01.06.2010
3. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2,
45/2, 63/1a)
18.05.2010 18.05.2010
4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(51/1)
01.01.2011 01.01.2011
5. n.t. : 95 02.05.2012 01.06.2012
6. n. : 31A, section 1 du chap. II du titre X,
section 2 du chap. II du titre X, 86A, 86B,
86C, 86D;
n.t. : 16, 17/2, 18, 25/3, 28/1, 31, 39,
52/3, chap. II du titre X, 93
09.05.2012 15.05.2012
7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05
(16/2, 16/3, 16/4, 16/8, 18/1b)
04.03.2013 04.03.2013
8. n.t. : Remplacement de « office de la
jeunesse » par « office de l'enfance et de
la jeunesse » : 86C/2d
24.04.2013 01.05.2013
9. n.t. : 67 28.05.2014 01.06.2014
10. n.t. : 17/2, 33/3, 63/1b, 63/1c, 79, 85/1,
86/3, 86C/1, 86D/3
16.12.2015 19.12.2015
11. n.t. : 28/1 20.01.2016 27.01.2016
12. n.t. : 1/2a 29.06.2016 29.08.2016
Source SILGENEVE PUBLIC, 19
13. n. : (d. : 7/1-3 >> 7/2-4) 7/1; n.t. : 7/2 06.12.2017 01.01.2018
14. n.t. : 64/1, 64/3 16.05.2018 01.06.2018
15. a. : 66 22.08.2018 29.08.2018
16. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/2,
45/2, 86C/2c)
04.09.2018 04.09.2018
17. n. : 11A 26.08.2020 02.09.2020
18. n.t. : section 1 du chap. II du titre IX, 55,
56, 57, 59, 60, section 2 du chap. II du
titre IX, 61, 62/2, 63, 64/3, 67, 72, 74, 75
(note), 75 phr. 1, 75/a, 75/b, 75/d, 75/e,
75/f, 76, 77;
a. : 58, 78
14.12.2022 01.01.2023
19. n.t. : 70/1b 20.12.2023 23.12.2023
20. n.t. : 1/3 06.03.2024 13.03.2024
21. n.t. : 86C/2d 18.12.2024 01.01.2025