Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 18cfd1d636f069670763cf8d3bbe42f3628e535b73930d59f8a0136c148ed9c8
33 provisions
Art. 1 Chapitre I Objet
1 Le présent règlement a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement du Conseil de la
magistrature.
2 Toute désignation de personne, de statut, de fonction ou de profession utilisée dans le présent
règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux hommes.
Chapitre II Organisation
Art. 2 Section I En général
Siège
1 Le Conseil de la magistrature a son siège à Lausanne.
Art. 3
Organes
1 Les organes du Conseil de la magistrature sont le conseil plénier et la présidence.
2 Par conseil plénier, on entend l'assemblée des membres titulaires du Conseil de la magistrature ou de
leur suppléant en cas d'empêchement.
Section II Conseil plénier
Art. 4 Sous-section I Attributions
Surveillance administrative et disciplinaire
1 Le conseil plénier a notamment les compétences suivantes :
a. examiner les rapports annuels de gestion du Tribunal cantonal et les rapports d'activité du Ministère
public ;
b. procéder aux visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public et des offices qui en
dépendent ;
c. entendre annuellement une délégation de la Cour administrative du Tribunal cantonal et du Collège
des procureurs ;
d. émettre des recommandations au Tribunal cantonal et au Ministère public aux fins d'améliorer leur
organisation et leur fonctionnement ;
e. faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le fonctionnement de la justice en général ou
d'un office en particulier ;
f. en cas de constat d'un dysfonctionnement grave, informer l'institution concernée et lui impartir un
délai pour rétablir la situation, à défaut ouvrir une enquête administrative ;
g. ouvrir une enquête disciplinaire, prononcer les décisions qui en découlent et décider de leur
publication.
Art. 5
Election de juges et procureurs
1 Le conseil plénier préavise les candidatures aux postes de juge ou de procureur élu par le Grand
Conseil et adopte à cet effet un rapport à l'intention du Grand Conseil.
Art. 6
Autres attributions
1 Le conseil plénier a notamment les compétences suivantes :
a. adopter le rapport annuel à l'intention du Grand Conseil ainsi que les éventuels rapports à la Cour des
comptes et au Contrôle cantonal des finances ;
b. se déterminer sur le projet de budget de l'OJV conformément à l'article 56a, 1ère phrase, de la loi sur
le Grand Conseil (LGC)[D] ;
c. procéder aux échanges de vues avec la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice ;
d. engager le personnel du Conseil de la magistrature pour une durée indéterminée ou supérieure à six
mois ;
e. définir les modalités générales d'information du public sur les activités du Conseil de la
magistrature.
2 Le conseil plénier exerce toutes les compétences que la loi attribue au Conseil de la magistrature et
qui ne sont pas attribuées à la présidence.
Art. 7 [D] Loi du 08.05.2007 sur le Grand Conseil ( BLV 171.01)
Délégation de compétences
1 Le conseil plénier peut déléguer certaines tâches. Il peut notamment :
a. déléguer les visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public et des offices qui en
dépendent à certains membres titulaires ou suppléants. Les visites prévues par la loi sont menées
au minimum par deux membres élus en des qualités différentes au sens de l'article 5, lettres a à e de
la loi sur le Conseil de la magistrature (LCMag)[A] ;
b. déléguer l'audition annuelle des délégations de la Cour administrative du Tribunal cantonal et du
Collège des procureurs à certains de ses membres titulaires ou suppléants ;
c. confier l'instruction d'enquêtes et la préparation de ses décisions à l'un ou plusieurs de ses membres
titulaires ou suppléants, ou à une ou plusieurs personne(s) externe(s).
[A] Loi du 31.05.2022 sur le Conseil de la magistrature (BLV 173.07)
Art. 8 Sous-section II Fonctionnement
Convocation
1 Le conseil plénier est convoqué selon les besoins, en principe une fois par mois, ou si trois de ses
membres en font la demande.
2 Chaque membre assiste aux séances auxquelles il a été régulièrement convoqué.
3 Les séances ont en principe lieu dans les locaux du Conseil de la magistrature. Il est toutefois
possible de tenir une séance par visioconférence ou dans d'autres locaux.
4 Sauf cas d'urgence, la convocation est envoyée par courrier électronique cinq jours au moins avant la
date fixée.
5 La convocation indique la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de la séance. Les documents
nécessaires sont joints à la convocation ou mis à disposition conformément aux indications figurant
sur la convocation.
Art. 9
Délibération
1 Le conseil plénier siège et délibère à huis clos.
2 Le conseil plénier délibère valablement lorsque six de ses membres sont présents. Les objets qui ne
sont pas à l'ordre du jour ne peuvent pas faire l'objet d'une décision, à moins que tous les membres
soient présents et acceptent d'entrer en matière.
3 En cas d'urgence ou pour des objets de moindre importance, le conseil plénier peut statuer par voie de
circulation, sauf si l'un de ses membres s'y oppose. La circulation se fait par voie électronique. Le
conseil plénier prend valablement ses décisions par voie de circulation lorsque six de ses membres y
participent.
4 Les décisions sont prises à la majorité des votants. En cas d'égalité, la présidence dispose d'une voix
prépondérante.
Art. 10
Suppléance
1 Le membre qui est empêché d'assister à une séance, en tout ou partie, en informe immédiatement la
présidence, transmet la convocation à son suppléant et lui communique les informations et la
documentation utiles. S'il n'est pas en mesure de le faire, la présidence organise la suppléance.
2 Il est procédé de même en cas de récusation. Si la récusation ne concerne que l'un des points de
l'ordre du jour, la suppléance est organisée pour traiter ce point.
3 Les membres suppléants peuvent être appelés à participer à des visites d'offices ainsi qu'à des
enquêtes administratives ou disciplinaires, sur délégation du conseil plénier, même en l'absence de
récusation ou d'empêchement d'un ou plusieurs de ses membres.
4 En dehors des situations visées aux alinéas 1 et 2, les suppléants sont convoqués au conseil plénier,
sans voix délibérative, pour traiter les points de l'ordre du jour pour lesquels ils se sont vu déléguer une
tâche.
Art. 11
Procès-verbal
1 Un procès-verbal est tenu lors de chaque séance. Il mentionne le lieu, la date et la durée de la séance,
les présences, les objets discutés, les décisions prises ainsi que les résultats des votes.
2 A la demande de l'un des membres, le procès-verbal mentionne également tout ou partie des avis
exprimés, sous une forme succincte.
3 Le procès-verbal est signé par son auteur et par la présidence.
Art. 12 Section III Présidence
Attributions
1 La présidence a notamment les attributions suivantes :
a. veiller à la bonne marche du Conseil de la magistrature et à l'exécution de ses décisions ;
b. convoquer les séances plénières du Conseil de la magistrature, proposer leur ordre du jour et diriger
les délibérations ;
c. gérer les affaires courantes et prendre les mesures nécessaires en cas d'urgence ;
d. prendre les mesures d'organisation de la surveillance administrative par le conseil plénier (demandes
de documents, organisation des visites d'office et des auditions) ;
e. prendre les mesures provisionnelles en matière disciplinaire et rendre les décisions de non-entrée en
matière sur les dénonciations manifestement infondées ;
f. préparer les décisions et rapports du Conseil de la magistrature ;
g. assurer la représentation du Conseil de la magistrature vis-à-vis des autorités et des tiers ;
h. assurer l'information du public sur l'activité du Conseil de la magistrature ;
i. établir le projet de budget et les comptes annuels du Conseil de la magistrature en collaboration
avec le département en charge des institutions[E] ;
j. exercer les compétences que la législation sur le personnel attribue aux chefs de service ;
k. engager le personnel du Conseil de la magistrature pour une durée déterminée jusqu'à six mois.
2 Elle peut déléguer ponctuellement certaines tâches à des membres titulaires ou suppléants du
Conseil de la magistrature.
[E]
Art. 13 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
1 La présidence informe régulièrement le conseil plénier de son activité.
Art. 14
1 La présidence signe les actes du Conseil de la magistrature. Elle vise les factures ainsi que les listes
de frais et les autres documents nécessitant une double signature avec le secrétaire juriste.
Art. 15
1 En cas d'empêchement, la vice-présidence supplée la présidence.
Art. 16 Section IV Secrétariat
Secrétariat juridique
1 Le secrétariat juridique assiste la présidence et les délégations de membres ou de personnes
externes dans l'accomplissement de leurs tâches pour le Conseil de la magistrature.
2 Il signe certains documents sur délégation de la présidence et tient en règle générale les procèsverbaux du conseil plénier.
3 Il assiste aux visites des autorités judiciaires et du Ministère public, collabore à l'instruction des
dénonciations et des plaintes. Il participe à la rédaction des rapports et décisions du Conseil de la
magistrature.
4 Il vise, avec la présidence, les factures et listes de frais, ainsi que les autres documents pour lesquels
une double signature est nécessaire.
5 Il participe à l'élaboration du budget et à la tenue des comptes.
6 Il dirige le secrétariat administratif par délégation.
Art. 17
Secrétariat administratif
1 Le secrétariat assure notamment la mise en forme des rapports et décisions ainsi que de la
correspondance du Conseil.
2 Il prépare la documentation pour les séances.
3 Il veille à la conservation et à l'archivage des dossiers.
4 Il tient à jour les publications sur le site internet du Conseil, en particulier la liste des membres du
Conseil et les décisions disciplinaires.
5 Il assure la suppléance du secrétariat juridique.
Art. 18
1 Le personnel du secrétariat est soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers)[F].
2 L'exercice d'une autre fonction publique ou d'une activité accessoire est soumis à autorisation
lorsqu'en raison de sa nature, cette fonction ou activité comporte un risque de conflit d'intérêts.
Peuvent notamment comporter un tel risque les fonctions ou activités au sein de l'Ordre judiciaire ou
du Ministère public, du Grand Conseil ou dans un service de l'administration cantonale en lien avec
l'activité des tribunaux ou du Ministère public, ou encore en lien avec une organisation active
politiquement.
3 L'employé informe la présidence des situations qui pourraient nécessiter une autorisation.
[F] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (BLV 172.31)
Chapitre III Procédure
Art. 19 Section I Surveillance administrative
1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance par :
a. l'examen des rapports annuels du Tribunal cantonal et du Ministère public ;
b. l'audition annuelle d'une délégation de la Cour administrative du Tribunal cantonal et du Collège des
procureurs ;
c. les visites annuelles du Tribunal cantonal, du Ministère public et des offices qui en dépendent ;
d. le traitement des dénonciations concernant le fonctionnement d'un office judiciaire ou du Ministère
public.
2 Si cela s'avère nécessaire, il peut, après en avoir informé l'institution concernée :
a. procéder à l'audition des membres ou du personnel de l'Ordre judiciaire ou du Ministère public ;
b. consulter tous documents utiles à l'exercice de ses missions, pour autant qu'aucun intérêt public ou
privé prépondérant ne s'y oppose.
Art. 20
Examen des rapports annuels du Tribunal cantonal et du Ministère public et
audition de délégations de ces institutions
1 Le conseil plénier examine les rapports annuels du Tribunal cantonal et du Ministère public. Il peut
demander des documents complémentaires.
2 Le conseil plénier entend une délégation de la Cour administrative du Tribunal cantonal et une
délégation du Collège des procureurs. Le cas échéant, il désigne les membres qui procéderont à
l'audition.
3 La présidence, avec l'appui du secrétariat, organise l'audition. En cas de délégation de l'audition à
certains membres du Conseil de la magistrature, l'un d'entre eux est chargé de cette tâche, avec l'appui
du secrétariat.
Art. 21
Visites d'offices
1 Chaque année, le conseil plénier décide quels offices il entend visiter et, le cas échéant, à quels
membres il entend déléguer cette tâche.
2 Le conseil plénier fixe les thèmes qu'il souhaite voir aborder lors de ces visites. Les offices concernés
en sont informés avant la visite, de même que la Cour administrative du Tribunal cantonal ou le Collège
des procureurs. Cas échéant, la composition de la délégation chargée de la visite est également
communiquée.
3 La visite fait l'objet d'un rapport qui est soumis à l'office concerné pour détermination.
4 La présidence, avec l'appui du secrétariat, organise la visite, informe les offices concernés et leur
soumet le rapport pour détermination.
Art. 22
Dysfonctionnements graves
1 Si le conseil plénier constate des dysfonctionnements graves, il en informe l'institution concernée. Il
recueille en principe ses déterminations et lui fixe un délai pour rétablir la situation.
2 Si à l'échéance de ce délai, les dysfonctionnements graves persistent, le conseil plénier peut ordonner
une enquête pour élucider les faits. Il charge un ou plusieurs membres titulaires ou suppléants du
Conseil de la magistrature, ou une ou plusieurs personne(s) externe(s) de mener l'enquête et d'établir
un rapport à son intention.
3 Si cela est indispensable, l'enquêteur ou les enquêteurs peuvent consulter les dossiers d'affaires
judiciaires en cours ou classées, pour autant qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y
oppose. Sur requête de l'institution concernée, le conseil plénier examine s'il maintient la demande de
consultation ou s'il y renonce.
Art. 23
Recommandations et propositions
1 Le Conseil de la magistrature peut émettre des recommandations à l'intention du Tribunal cantonal et
du Ministère public aux fins d'améliorer leur organisation et leur fonctionnement, dans le respect de
l'autonomie dont ils bénéficient.
2 Le Conseil de la magistrature peut faire des propositions au Grand Conseil pour améliorer le
fonctionnement de la justice d'une manière générale ou d'un office en particulier. Il le fait en règle
générale dans son rapport annuel.
Art. 24 Section II Surveillance disciplinaire
1 Le Conseil de la magistrature exerce la surveillance disciplinaire sur tous les membres des autorités
judiciaires, y compris les juges assesseurs, et sur les membres du Ministère public.
2 Il se saisit d'office ou sur dénonciation.
Art. 25
Dénonciation
1 La présidence reçoit les dénonciations et en accuse réception en informant l'auteur qu'il peut, sur
demande, être informé de la suite donnée à sa dénonciation.
2 Elle examine si une détermination du magistrat concerné est nécessaire. Si tel est le cas, elle informe
le magistrat et l'invite à se déterminer.
3 Si la dénonciation est manifestement sans fondement, la présidence refuse d'entrer en matière et
informe le conseil plénier. Elle informe le dénonciateur s'il en a fait la demande ou si cela paraît
opportun. Elle informe en règle générale le magistrat concerné même s'il n'a pas encore été avisé de la
dénonciation ; elle peut y renoncer pour des motifs d'opportunité.
4 Le conseil plénier peut prononcer un avertissement s'il estime que la dénonciation est téméraire et, en
cas de récidive, infliger au dénonciateur l'amende prévue dans la loi sur la procédure administrative
(LPA-VD)[G].
5 Si la dénonciation n'est pas manifestement mal fondée, la présidence en informe le conseil plénier,
qui statue sur l'ouverture d'une enquête disciplinaire.
6 La présidence prend les mesures provisionnelles nécessaires et peut notamment suspendre le
membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère public concerné lorsque la bonne marche de la justice
l'exige.
Art. 26 [G] Loi du 28.10.2008 sur la procédure administrative ( BLV 173.36)
Enquête disciplinaire
1 Si le conseil plénier décide d'ouvrir une enquête disciplinaire, il en informe le membre de l'autorité
judiciaire ou du Ministère public concerné ainsi que l'autorité dont celui-ci dépend. Il peut demander au
magistrat concerné de se déterminer par écrit sur les faits qui lui sont reprochés.
2 Si les faits dénoncés sont contestés, le conseil plénier désigne un ou plusieurs membre(s) titulaire(s)
ou suppléant(s) et/ou une ou plusieurs personnes externe(s), qu'il charge de mener l'enquête. Il en
informe le magistrat concerné.
3 Le rapport d'enquête est transmis au conseil plénier. La présidence le notifie au membre de l'autorité
judiciaire ou du Ministère public concerné pour détermination. Le membre de l'autorité judiciaire ou du
Ministère public peut demander son audition par le conseil plénier.
4 Après réception du rapport, le conseil plénier peut ordonner des mesures d'instruction
complémentaires.
5 Le Conseil de la magistrature notifie sa décision au membre de l'autorité judiciaire ou du Ministère
public concerné et en informe la Cour administrative du Tribunal cantonal, respectivement le Collège
des procureurs. Il informe le dénonciateur de la suite donnée à sa dénonciation si cela paraît opportun
ou si le dénonciateur en a fait la demande.
Art. 27 Section III Elections
Election complémentaire de magistrats du Tribunal cantonal et du Ministère
public
1 Lorsqu'un poste de magistrat du Tribunal cantonal ou du Ministère public est mis au concours par le
Grand Conseil, la présidence vérifie les conditions d'éligibilité des candidats et organise les auditions
par le conseil plénier. Elle met les dossiers de candidature à disposition du conseil plénier.
2 Après avoir entendu les candidats, le conseil plénier établit son préavis et adopte un rapport à
l'intention du Grand Conseil. Le préavis est motivé et communiqué aux candidats. Ces derniers peuvent
retirer leur candidature dans un délai de cinq jours.
3 Le rapport à l'intention du Grand Conseil mentionne, de manière anonyme et sans autre précision, les
candidatures qui ont été présentées et retirées.
Art. 28
Réélections de magistrats du Tribunal cantonal et du Ministère public
1 Le Conseil de la magistrature préavise, dans un rapport au Grand Conseil, les réélections de
magistrats du Tribunal cantonal ou du Ministère public. Il indique dans son préavis si une sanction
disciplinaire a été prononcée à l'encontre du magistrat depuis la dernière élection ou si une procédure
disciplinaire est en cours.
2 Le conseil plénier entend les magistrats concernés s'il envisage de rendre un préavis négatif.
Art. 29 Chapitre IV Rapports avec les autorités et avec les tiers
Rapports au Grand Conseil
1 Le Conseil de la magistrature adresse au Grand Conseil un rapport d'activité annuel exposant son
activité de surveillance administrative et disciplinaire pour l'année écoulée, en veillant à ce que
l'identité des personnes sanctionnées ou mises en cause dans une procédure disciplinaire ne puisse
pas être reconnue par le public.
2 Lorsque le rapport d'activité renseigne sur le résultat d'une enquête, les représentants des autorités
et, le cas échéant, les personnes concernées peuvent demander que leurs déterminations soient
consignées.
3 Si le Grand Conseil institue une commission d'enquête parlementaire en raison de faits graves
survenus dans l'administration de la justice, le Conseil de la magistrature établit un rapport à son
intention. La procédure prévue à l'article 22 est applicable par analogie.
Art. 30
Informations à la Cour des comptes et au Contrôle cantonal des finances
1 Si le Conseil de la magistrature constate dans l'exercice de ses fonctions des problèmes de gestion
financière ou de performance au sein du Tribunal cantonal ou du Ministère public, il en informe la Cour
des Comptes et le Contrôle cantonal des finances.
Art. 31 Chapitre V Secret de fonction et récusation
Secret de fonction et discrétion
1 Les membres du Conseil de la magistrature et du secrétariat sont tenus au secret de fonction.
2 Ils sont en outre tenus à la discrétion sur les faits qui ne sont pas soumis au secret de fonction. Ils
respectent notamment les compétences de la présidence en matière d'information du public et de
représentation du Conseil de la magistrature vis-à-vis des autorités.
3 Le Conseil de la magistrature peut lever le secret de fonction de ses membres lorsque les
circonstances le justifient.
Art. 32
Récusation 1
1 Le Conseil de la magistrature statue sur les demandes de récusation concernant l'un ou plusieurs de
ses membres.
2 Les membres concernés ne participent pas à la décision. A moins que la demande soit
manifestement sans fondement, ils se font remplacer par leur suppléant.
3 Le Tribunal neutre statue sur les demandes de récusation concernant l'ensemble ou la majorité des
membres du Conseil de la magistrature.
4 Chaque membre du Conseil de la magistrature informe la présidence en cas de doute sur un motif de
récusation.
5 Pour le surplus, la LPA-VD est applicable par analogie.
6 Le membre récusé ne participe pas aux délibérations et ne reçoit pas la documentation relative à
l'affaire en question.
7 Les règles de récusation sont applicables, par analogie, au secrétariat juridique.
1 Modifié par le universel du 04.05.2026 entré en vigueur le 04.05.2026
Art. 33 Chapitre VI Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 Le Conseil de la magistrature est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
1er mai 2023.