Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 d787d7466d5e22e6461aeeffb80e0ebd59476d9486d541976da1c4b69e24967e
14 provisions
Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
But
1 Le présent règlement précise le périmètre et les modalités d'intervention des agents de sécurité privée
dans les établissements pénitentiaires.
2 Il fixe également les conditions d'engagement et les formations spécifiques dispensées aux agents
de sécurité privée.
Art. 2
Terminologie
1 Par entreprise de sécurité privée, on entend une entreprise autorisée à exploiter dans le canton de
Vaud, au sens de l'article 7 du Concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité[B].
2 Par agent de sécurité privée, on entend tout collaborateur d'une entreprise de sécurité privée chargé
d'assurer des activités de surveillance, de protection ou de transports de biens et de personnes
détenues.
3 La terminologie utilisée dans le présent règlement s'applique indifféremment aux femmes et aux
hommes.
[B] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.91)
Art. 3
Secret de fonction
1 Les agents de sécurité privée sont soumis au secret de fonction.
2 Toutes les informations et données auxquelles accèdent les agents de sécurité privée dans le cadre
de leurs fonctions doivent demeurer strictement confidentielles; aucune déclaration concernant ces
informations ne doit être faite aux personnes détenues ou à des tiers.
3 Tout document reçu pour l'exercice de la mission sera restitué à l'issue de celle-ci.
4 En cas de violation du secret de fonction, des poursuites pénales demeurent réservées (art. 320 Code
pénal[C]).
[C]
Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0
Art. 4 Chapitre II Missions et compétences
Missions
1 Les missions confiées aux agents de sécurité privée peuvent être de deux types :
a. n'impliquant aucun contact avec des personnes détenues ;
b. impliquant des contacts avec les personnes détenues.
2 Le périmètre d'intervention des agents de sécurité privée est défini par le Service pénitentiaire (ciaprès SPEN) selon ses besoins et dans le cadre des missions figurant dans le présent règlement. Ce
périmètre, ainsi que le contexte de l'engagement, sont décrits dans le mandat conclu avec la société de
sécurité privée qui les emploie.
3 Pour toutes les missions qui leur sont confiées, les agents de sécurité privée tiennent un journal
quotidien d'activité remis à leur hiérarchie et au surveillant-chef de l'établissement.
4 Tout événement particulier doit faire l'objet d'un rapport transmis au cadre désigné lors de l'octroi de
la mission confiée. L'article 6 est réservé.
5 Les agents de sécurité privée restent discrets et se comportent de manière professionnelle.
6 Les agents de sécurité privée interviennent dans le respect des directives internes édictées par le
SPEN.
Art. 5 Section I Missions sans contact direct
Missions sans contact avec les personnes détenues
1 Les agents de sécurité privée peuvent être chargés notamment de la surveillance du périmètre des
établissements pénitentiaires, de la surveillance de chantiers, du contrôle des colis entrants, des
contrôles d'accès aux sites pénitentiaires, des contrôles d'accès effectués au poste avancé et de
certaines tâches de gestion des centrales des établissements pénitentiaires.
Art. 6
Modalités d'intervention
1 La découverte d'objets prohibés ou, notamment, la présence de personnes suspectes aux abords ou
dans le périmètre d'un établissement, doivent être immédiatement rapportées à la centrale de
l'établissement ou au surveillant-chef de l'établissement pour prise en charge.
Art. 7
Formation
1 Les formations requises pour les agents de sécurité privée sont précisées dans le cadre des
documents contractuels liant le SPEN et l'entreprise de sécurité privée.
Art. 8
Equipement et matériel
1 Sauf précision fournie par le SPEN dépendant de ses besoins spécifiques, les agents de sécurité
privée chargés de missions sans contact direct avec les personnes détenues sont équipés par leur
employeur, dans le respect de la règlementation qui leur est applicable.
Art. 9 Section II Missions avec contact direct
Missions avec contact avec les personnes détenues
1 Les agents de sécurité privée peuvent être chargés d'appuyer ponctuellement les agents de détention
dans leurs tâches liées notamment à l'accueil, au transfert, au transport et à l'accompagnement des
personnes détenues, à la distribution des repas, au contrôle des douches, aux prises d'urine, à la
surveillance générale des infrastructures et des personnes détenues, en particulier la surveillance des
promenades et le contrôle des marchandises.
Art. 10
Modalités d'intervention
1 Les agents de sécurité privée évoluent en binôme avec un agent de détention.
2 Les agents de sécurité privée interviennent sous la responsabilité et les ordres du surveillant-chef ou
d'un surveillant sous-chef de l'établissement dans lequel ils sont engagés.
3 Toutes les actions doivent respecter le principe de la proportionnalité et l'intégrité des personnes
détenues.
4 L'agent de sécurité privée informe immédiatement le surveillant-chef ou un surveillant sous-chef de
l'établissement en cas de lien familial ou personnel avec une personne détenue.
Art. 11
Formation
1 Les agents de sécurité privée ne peuvent pas intervenir sur les sites pénitentiaires avant d'avoir suivi
la formation appropriée dispensée par le SPEN.
2 La formation comprend une partie théorique relative notamment aux spécificités des différents
régimes de détention, à l'impact et aux risques de la détention sur les personnes détenues, aux droits
et devoirs des personnes détenues et des agents de sécurité, une partie technique dédiée aux gestes
sécuritaires, notamment le passage des menottes aux poignets et aux chevilles et une partie
spécifique en relation directe avec la mission qui sera attribuée à l'agent de sécurité privée.
3 Sous réserve de dispositions contractuelles contraires, les frais de formation sont à la charge du
SPEN.
Art. 12
Equipement et matériel
1 En règle générale, les agents de sécurité privée chargés de missions avec contact direct avec les
personnes détenues sont équipés par le SPEN.
Art. 13 Chapitre III Conditions d'engagement
Conditions
1 L'engagement de tout agent de sécurité privée est subordonné à l'absence d'inscription au casier
judiciaire et au fait d'être détenteur d'une autorisation d'exercer conformément au Concordat
intercantonal sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996[B].
2 Les agents de sécurité privée engagés pour effectuer une mission impliquant des contacts avec des
personnes détenues doivent en principe pouvoir se prévaloir d'une précédente expérience en milieu
carcéral ou d'une expérience attestée dans un contexte similaire.
3 Pour le surplus, les dispositions légales applicables aux agents de sécurité privée et les clauses
contractuelles passées entre le SPEN et l'entreprise de sécurité privée s'appliquent.
[B] Concordat du 18.10.1996 sur les entreprises de sécurité (BLV 935.91)
Art. 14 Chapitre IV Dispositions finales
Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2025.