37 provisions
Article 1 d'application
1 Le présent contrat-type s'applique à tous les rapports de
travail entre les travailleurs occupés à titre principal dans une exploitation
agricole de la République et Canton du Jura ou dans un ménage dépendant
d'une telle exploitation, d'une part, et leurs employeurs, d'autre part.
2 Toute convention contraire au présent contrat-type doit être faite par écrit et
ne pas être contraire aux dispositions impératives du Code des obligations.
3 Les personnes soumises à un contrat d'apprentissage ne sont touchées par
les présentes dispositions que dans la mesure où le contrat ou les
prescriptions impératives du Code des obligations relatives au contrat
d'apprentissage ne contiennent pas une réglementation contraire.
4 Les prescriptions de droit public sont réservées.
5 Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des
femmes et des hommes.
Obligations du
Art. 2 travailleur
1 Le travailleur exécute avec soin le travail qui lui est confié et
sauvegarde fidèlement les intérêts légitimes de l'employeur (art. 321a, al. 1,
CO).
2 Le travailleur doit se conformer à l'ordre de la maison, qui doit être établi de
manière à tenir équitablement compte des intérêts personnels du travailleur
(art. 332 du Code civil suisse (CC)4)).
Réparation des
Art. 3 dommages
1 Le travailleur répond envers l'employeur de tout dommage causé
intentionnellement ou par négligence (art. 321e, al. 1, CO).
2 Il est tenu de signaler immédiatement à l'employeur les dommages qu'il
constate.
3 Dans la mesure où la réparation du dommage incombe au travailleur,
l'employeur peut retenir une partie du salaire; cette retenue ne doit pas
excéder un quart du salaire.
Obligations de
Art. 4 l'employeur
1 L'employeur doit occuper le travailleur conformément à sa formation
et à ses aptitudes.
2 Il protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du
travailleur; il veille au bien-être matériel, corporel et moral du travailleur
(art. 328, al. 1, CO).
3 Il prend, pour protéger la vie et la santé du travailleur, les mesures
commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et
adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où
les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de
l'exiger de lui (art. 328, al. 2, CO).
4 L'employeur peut louer ou prêter les services d'un travailleur à titre
temporaire à une autre entreprise agricole; dans ces cas, le travailleur reste
lié à l'employeur par le présent contrat-type et il n'existe pas de relation
contractuelle entre le travailleur et l'entreprise agricole qui a recours à ses
services.
5 Demeurent réservées les législations fédérales et cantonales sur la main
d'œuvre étrangère.8)
Art. 5 Durée du travail
1 La durée hebdomadaire du travail est de 50 heures en moyenne
annuelle, pauses non comprises. Elle ne peut toutefois pas dépasser 60
heures par semaine.16)
2 La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser, en règle générale,
11 heures durant les mois de mai à septembre et 10 heures pendant les
autres mois.
3 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du
travailleur, en particulier de ses obligations familiales, dans une mesure
compatible avec ceux de l'entreprise.8)
Heures de travail
Art. 6 supplémentaires
1 En cas de nécessité, notamment pour la rentrée des récoltes, le
travailleur est tenu d'accomplir des heures supplémentaires dans la mesure
où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui
demander (art. 321c, al. 1, CO).
2 Il sera tenu compte du développement corporel des adolescents appelés à
fournir un travail supplémentaire.
3 Les parents ne peuvent être sollicités pour des heures supplémentaires que
dans une mesure ne portant pas préjudice à leurs obligations parentales.
Compensation
des heures
Art. 7 supplémentaires
1 L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser à raison de
125 % les heures de travail supplémentaires. La compensation doit être
accordée dans les trois mois (art. 321c, al. 2, CO).
2 Les heures supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé
doivent être payées avec une majoration de 25 % au moins du salaire brut
contractuel (art. 321c, al. 3, CO).16)
3 Par salaire horaire, on entend en règle générale la 217ème partie du salaire
mensuel brut contractuel.16)
Congés
ordinaires et
Art. 8 jours fériés
1 Le travailleur a droit à un jour et demi de congé par semaine.
2 En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider
avec un dimanche.
3 Le travailleur a congé, en outre, les jours fériés suivants : Nouvel-An,
Vendredi-Saint, Ascension, Fête-Dieu, 23 juin, 1er Août, Assomption,
Toussaint et Noël.9)
4 L'employeur peut exceptionnellement grouper les jours de congé auxquels le
travailleur peut prétendre ou accorder deux demi-jours au lieu d'un jour
complet, si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent
(art. 329, al. 2, CO).
5 Les parties tiennent équitablement compte de leurs intérêts réciproques pour
fixer les heures et jours de congé (art. 329, al. 4, CO).
6 Si la nourriture fait partie du salaire en nature, le travailleur est autorisé à
prendre ses repas chez l'employeur aussi pendant ses jours de congé.
7 Les congés qui ne sont pas pris sont compensés dans les trois mois. Avec
l'accord du travailleur, ils peuvent être payés selon les règles applicables aux
heures supplémentaires.17)
Congés
Art. 9 extraordinaires
1 En plus des congés ordinaires, l'employeur doit accorder au
travailleur sans qu'il y ait réduction du salaire en espèces :
a) trois jours en cas de mariage, ou en cas de décès ou de maladie grave du
conjoint ou de proches parents en ligne directe ascendante ou
descendante;
b) deux jours en cas d'accouchement de l'épouse du travailleur ou de
changement de domicile;
c) un jour lors du baptême d'un enfant ou du mariage d'un de ses propres
enfants ou d'un enfant issu d'un autre lit, ou en cas de décès d'un frère,
d'une sœur, d'un des beaux-parents, d'un beau-frère ou d'une belle-sœur.
2 Lorsque le contrat est résilié, l'employeur doit laisser au travailleur le temps
libre nécessaire, mais au maximum deux fois deux heures par semaine, pour
chercher un nouvel emploi.
Devoirs religieux,
cours et
Art. 10 conférences
1 Le travailleur doit avoir la possibilité d'assister au service religieux
du dimanche et des jours fériés légaux.
2 L'employeur facilite au travailleur, dans toute la mesure compatible avec la
bonne marche de l'entreprise, l'accès aux cours et conférences ayant un
caractère instructif. Si ces manifestations n'ont pas un caractère
professionnel, les heures de travail perdues peuvent être remplacées en
dehors de l'horaire normal de travail.
Art. 11 Vacances
1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service,
quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins au
travailleur jusqu'à l'âge de 20 ans révolus (art. 329a, al. 1, CO).
2 L'employeur accorde cinq semaines de vacances au travailleur dès le début
de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 50 ans.9)
3 Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de
travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a, al. 3, CO).
Versement du
salaire pendant
les vacances et
Art. 12 les congés
1 Le salaire en espèces ainsi qu'une indemnité pour les prestations en
nature non perçues seront versés pendant les vacances et les congés. Le
travailleur n'a droit à une indemnité de pension, pendant ses congés, que
dans la mesure où il ne prend pas ses repas chez l'employeur.
2 L'indemnité de pension se règle d'après les taux fixés par l'assurancevieillesse et survivants (AVS).
3 D'un commun accord, l'indemnité de pension peut aussi consister en
prestations en nature.
Art. 13 Salaire
1 Le salaire mensuel brut minimum de référence correspond à celui
de la classe de salaire 4 de la directive salariale pour le personnel
extrafamilial travaillant dans l'agriculture suisse18) éditée et mise à jour chaque
année par l'Union suisse des paysans (USP), l'Union suisse des paysannes et
des femmes rurales (USPF) et la Communauté de travail des associations
professionnelles d'employés agricoles (ABLA).12)13)16)
2 Il est versé douze fois par année.16)
3 Il est modulé à la hausse ou à la baisse, en fonction des critères suivants :
a) âge de l'employé;
b) durée de l'engagement;
c) formation professionnelle;
d) expérience professionnelle.
4 Les détails sont réglés en annexe.
5 Lorsque des prestations en nature sont fournies, elles sont déduites du
salaire net d'après les taux fixés par l'assurance-vieillesse et survivants
(AVS).14)16)
6 Le salaire en espèces, y compris les prestations sociales et le supplément
pour heures supplémentaires, doit être payé au plus tard le dernier jour du
mois, pendant les heures de travail. Si le dernier jour du mois tombe sur un
dimanche ou un jour férié, le paiement a lieu le jour ouvrable précédent.14)
7 Un décompte détaillé mentionnant les retenues faites sur le salaire brut doit
être remis chaque mois à l'employé (AVS, assurances, impôt à la source,
divers).14)
8 Sauf dispositions contraires, les allocations familiales sont versées
Art. 14 intégralement à l'employé en plus du salaire convenu.14)
Art. 15 Nourriture
Le travailleur a droit à une nourriture saine et suffisante.
Art. 16 Logement
1 Le travailleur disposera d'un logement ou d'une chambre
convenablement meublé, éclairé et chauffé.
2 Durant ses heures de loisirs, le travailleur devra pouvoir séjourner dans la
chambre de famille ou dans un autre local habitable et chauffé en hiver.
3 L'employeur mettra à la disposition du travailleur marié un logement sain,
rationnel et adapté aux conditions familiales.
4 Des sous-locataires ne pourront habiter dans les locaux mis à disposition
qu'avec l'assentiment de l'employeur.
5 Si l'employeur met à la disposition du travailleur un logement, la résiliation
des rapports de travail signifiera aussi l'extinction du droit d'utilisation du
logement. Les dispositions obligatoires du droit fédéral concernant la
protection des locataires sont réservées.
Collaboration
des proches du
Art. 17 travailleur
1 Pour le temps durant lequel l'épouse ou les enfants du travailleur
sont occupés dans l'exploitation, ils ont droit à la rétribution en espèces et à la
pension à la table de l'employeur.
2 La pension peut être remplacée par des prestations en nature ou par une
indemnité correspondante.
3 L'épouse du travailleur disposera du temps nécessaire à l'entretien de son
ménage et aux soins des enfants.
Salaire en cas
d'empêchement
Art. 18 de travailler
1 Dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois
ou ont été conclus pour plus de trois mois, le travailleur empêché de travailler
sans qu'il y ait faute de sa part et pour des raisons inhérentes à sa personne
telles que maladie, accident, grossesse, accouchement, exercice d'une
fonction publique ou accomplissement d'une obligation légale autre que le
service militaire, a droit au salaire intégral (en espèces et en nature) suivant :
pendant un mois au cours des 1ère et 2ème années de service;
pendant deux mois dès la 3ème et jusqu'à la 5ème année de service;
pendant trois mois dès la 6ème et jusqu'à la 10ème année de service;
pendant quatre mois dès la 11ème année de service.
2 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci accorde au
travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie,
d'accident, de grossesse ou d'accouchement, les soins et secours médicaux
pour un temps limité, correspondant à celui de l'alinéa 1 (art. 328a, al. 2 et 3,
CO).
3 En cas de maladie ou d'accident du travailleur, l'indemnité journalière versée
par la caisse-maladie ou par l'assurance-accidents peut être déduite du
salaire dans la mesure où elle est versée au travailleur.
Versement de
salaire en cas de
Art. 19 service militaire
Lorsque les rapports de service ont duré plus d'une année ou si le
travailleur s'engage au cours de la première année de service à rester au
moins une année, il a droit au salaire intégral en cas de service militaire d'une
durée maximum de 22 jours. L'allocation pour perte de gain revient dans ce
cas à l'employeur.
Versement du
salaire en cas de
Art. 20 décès
En cas de décès du travailleur, l'employeur doit payer le salaire, à
partir du jour du décès, pour un mois encore et, si les rapports de travail ont
duré plus de cinq ans, pour deux mois encore, si le travailleur laisse un
conjoint ou des enfants mineurs ou, à défaut, d'autres personnes en faveur
desquelles il remplissait une obligation d'entretien (art. 338, al. 2, CO).
Art. 21 Assurancemaladie
1 L'employeur rend le travailleur attentif à son obligation de s'assurer
contre la maladie (assurance de base), conformément à la LAMal11) et à ses
dispositions d'exécution.
2 L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d'au
moins trois mois à une assurance d'indemnité journalière ou veille à ce que
cette assurance soit ajoutée à l'assurance-maladie. L'indemnité journalière
sera au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une
période de 900 jours consécutifs, avec un délai d'attente de 30 jours.
3 L'employeur paie 50 % des primes de l'assurance d'indemnité journalière.
Art. 22 Assuranceaccidents
1 L'employeur est tenu d'assurer le travailleur contre les accidents et
maladies professionnels et contre les accidents non professionnels
conformément à la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA)5) et à la
législation d'exécution.
2 Les primes de l'assurance contre les accidents et maladies professionnels
sont à la charge de l'employeur, celle de l'assurance contre les accidents non
professionnels à la charge du travailleur.
AVS, AI, APG,
AC et allocations
Art. 23 familiales
1 L'employeur et le travailleur versent les cotisations légales à
l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité, au régime des
allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité et à
l'assurance-chômage.9)
2 L'employeur verse en outre au régime fédéral des allocations familiales les
contributions légales dues sur les salaires en espèces ou en nature payés
dans son exploitation.
Prévoyance
Art. 24 professionnelle
1 L'employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité en faveur du travailleur.
2 L'employeur paie la moitié des primes au moins.
3 Les dispositions de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6) et des textes d'exécution s'y
rapportant sont réservées.
Résiliation
pendant le temps
Art. 25 d'essai
1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le
contrat de travail à tout moment, moyennant un délai de congé de sept jours;
sont considérées comme temps d'essai les quatre premières semaines de
travail.16)
2 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de
maladie, d'accidents ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant
au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est
prolongé d'autant.
Résiliation après
Art. 26 le temps d'essai
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai
de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la
deuxième à la cinquième année de service, de trois mois ultérieurement.
2 Les dispositions particulières du Code des obligations concernant la
résiliation du contrat de travail en temps inopportun (grossesse, maladie,
accident, service militaire, etc.) sont réservées (art. 336c et 336d CO).
Motivation du
congé et
résiliation
Art. 27 abusive
1 La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle
motive sa décision par écrit (art. 335 CO).
2 En cas de résiliation abusive au sens de l'article 336 du Code des
obligations, la partie qui reçoit le congé et entend demander une indemnité
doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard
jusqu'à la fin du délai de congé (art. 336b CO).
Résiliation
immédiate pour
Art. 28 justes motifs
L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat
en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le
contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande (art. 337
CO).
Art. 29 Certificat
1 Le travailleur peut exiger en tout temps de l'employeur la délivrance
d'un certificat mentionnant la nature et la durée du service accompli ainsi que
la qualité du travail et la conduite de l'employé.
2 Sur demande expresse du travailleur, le certificat peut se limiter aux
indications portant sur la nature et la durée des rapports de service (art. 330a
CO).
Gratification à
raison de longs
rapports de
Art. 30 travail
1 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans
prennent fin après 20 ans de service ou plus dans la même exploitation,
l'employeur verse au travailleur une gratification à raison de ces longs
rapports de service.
2 La gratification pour ancienneté de service se monte à :
a) deux salaires mensuels pour 20 à 25 années de service;
b) trois salaires mensuels pour 26 à 30 années de service;
c) quatre salaires mensuels pour 31 à 35 années de service;
d) cinq salaires mensuels pour 36 à 40 années de service;
e) six salaires mensuels pour plus de 40 années de service.
(Le salaire mensuel se compose du salaire en espèces et du salaire en
nature).
3 Si le travailleur reçoit des prestations d'une institution de prévoyance, cellesci peuvent être déduites de l'indemnité à raison des longs rapports de travail
dans la mesure où elles ont été financées soit par l'employeur lui-même, soit
par l'institution de prévoyance au moyen de la contribution de l'employeur.
4 Pour le surplus, les articles 339b et suivants du Code des obligations sont
applicables.
Art. 31 Litiges
Les litiges relevant du contrat de travail seront tranchés par le Conseil
de prud'hommes, quelle qu'en soit la valeur litigieuse.
Remise du
contrat-type de
Art. 32 travail
L'employeur remet au travailleur un exemplaire du présent contrattype de travail ainsi que de la directive salariale mentionnée à l'article 13,
alinéa 1.
Dispositions
Art. 33 supplétives
1 Les dispositions du Code des obligations concernant le contrat de
travail sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le
contrat-type.
2 Demeurent réservées, lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type,
les situations acquises plus favorables aux travailleurs.
Dispositions
auxquelles il ne
Art. 34 peut être dérogé
Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, ni au
détriment de l'employeur, ni au détriment du travailleur :
article 6, alinéa 1 (heures de travail supplémentaires);
article 22 (assurance-accidents);
article 23 (AVS-AI-APG-AC et allocations familiales);
article 24 (LPP);
article 27 (résiliation abusive, indemnité, procédure);
article 28 (résiliation immédiate pour justes motifs).
Dispositions
auxquelles il ne
peut être dérogé
au détriment du
Art. 35 travailleur
Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord au
détriment du travailleur :
article 3, alinéa 1 (responsabilité du travailleur);
article 4, alinéas 2 et 3 (protection de la personne du travailleur);
article 8, alinéa 4 (congé);
article 11 (vacances);
article 18, alinéa 1 (salaire en cas d'empêchement du travailleur);
article 18, alinéa 2 (travailleur vivant en communauté domestique);
article 20 (décès du travailleur);
article 26, alinéa 2 (résiliation en temps inopportun);
article 29 (certificat);
article 30, alinéas 1 et 4 (conditions pour l'indemnité de départ).
Art. 36 Abrogation
Le contrat-type de travail pour le personnel d'exploitation et de
maison dans l'agriculture du 6 décembre 1978 est abrogé.
Entrée en
Art. 37 vigueur
Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Delémont, le 20 décembre 1995
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre Kohler
Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe8)15)
Modulation du salaire mensuel brut de référence (art. 13, al. 3)
Fr.
Le salaire mensuel brut de référence au sens de l'article 13, alinéa
1, est modulé comme suit :
a) à la baisse lorsque l'employé n'a pas encore atteint l'âge de
25 ans et à la hausse lorsqu'il est âgé de 50 ans au moins :
moins de 19 ans : – 13,44 %
de 19 à 24 ans : – 6,72 %
dès 50 ans : + 6,72 %
b) à la baisse lorsque la durée de l'engagement est inférieure à
10 mois :
moins de 6 mois : – 13,44 %
de 6 à 9 mois : – 6,72 %
c) le salaire mensuel brut de référence vaut lorsque l'employé
dispose d'une AFP en agriculture, lorsqu'il a terminé avec
succès un apprentissage ou lorsqu'il dispose d'un diplôme
délivré par une école spécialisée; il est modulé à la baisse
lorsque le niveau de formation est inférieur et à la hausse
lorsqu'il est supérieur :
pas de qualification : – 6,72 %
pas de qualification, mais conduite du tracteur : – 3,36 %
CFC en agriculture : + 6,72 %
brevet fédéral d'agriculteur ou d'agricultrice, brevet fédéral de
paysanne : + 20,16 %
maîtrise fédérale d'agriculteur ou d'agricultrice, diplôme
supérieur de paysanne : + 33,60 %
d) à la hausse lorsque l'employé peut se prévaloir d'une expérience
professionnelle d'une année au moins dans une exploitation
comparable :
1 an d'expérience au moins : + 3,36 %
3 ans d'expérience au moins : + 7,72 %
5 ans d'expérience au moins : + 10,08 %
1) RS 220
2) RSJU 211.1
3) RSJU 910.1
4) RS 210
5) RS 832.20
6) RS 831.40
7) Nouvelle teneur du titre selon le ch. l du contrat-type de travail du 20 juin 2006, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007
8) Introduit(e) par le ch. l du contrat-type de travail du 20 juin 2006, en vigueur depuis le
1er janvier 2007
9) Nouvelle teneur selon le ch. l du contrat-type de travail du 20 juin 2006, en vigueur depuis
le 1er janvier 2007
10) Abrogé par le ch. l du contrat-type de travail du 20 juin 2006, en vigueur depuis le
1er janvier 2007
11) RS 832.10
12) Nouvelle teneur selon le ch. l du contrat-type de travail du 5 décembre 2006, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007
13) Nouvelle teneur selon le ch. l du contrat-type de travail du 21 avril 2009. Nouvelle teneur
selon le ch. l du contrat-type de travail du 18 janvier 2011. Nouvelle teneur selon le ch. l du
contrat-type de travail du 26 mars 2013. Nouvelle teneur selon le ch. l du contrat-type de
travail du 1er avril 2014
14) Introduit par le ch. l du contrat-type de travail du 21 avril 2009
15) Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. l du contrat-type de travail du 21 avril 2009.
Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. l du contrat-type de travail du 18 janvier 2011.
Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. l du contrat-type de travail du 26 mars 2013.
Nouvelle teneur selon le ch. l du contrat-type de travail du 1er avril 2014. Nouvelle teneur
de l'annexe selon le ch. II du contrat-type de travail du 13 décembre 2016, en vigueur
depuis le 1er janvier 2017
16) Nouvelle selon le ch. I du contrat-type de travail du 28 février 2017, en vigueur depuis le
1er juillet 2017
17) Introduit par le ch. I du contrat-type de travail du 28 février 2017, en vigueur depuis le
1er juillet 2017
18) La directive en vigueur peut être consultée sur le site www.jura.ch/ecr