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17 provisions
Article 1 Autorités compétentes et définitions
1Le Département du développement territorial et de
l’environnement (ci-après : DDTE) et le Département de la sécurité, de la
digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) sont compétents pour mettre en
œuvre la loi et le présent règlement.
2Ils coordonnent l’activité des services cantonaux concernés qui sont organes
de contrôle.
3Le DDTE est en charge de la planification territoriale d’aires d’accueil et de la
gestion des infrastructures publiques.
4Le DSDC est en charge de la police au sens de la loi. À ce titre, il est en charge
de la sécurité et de la gestion des convois et campements.
Art. 2
Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est
compétent en matière d’autorisation de commerce itinérant.
Art. 3
Les organes de contrôle peuvent déléguer à des tiers les tâches
d’exécution de la loi qui n’emportent pas le pouvoir de décider ou de sanctionner.
FO 2018 No 14
1) RS 943.1
2) RSN 727.2
3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les
attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013
(FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des
départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet
immédiat.
Départements
compétents
Commerce
itinérant
Délégation
727.20
CHAPITRE 2
Art. 4 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de
dispositions particulières prévues dans les règlements de zone, d’arrêté
d’ouverture de site provisoire ou d’un contrat-cadre.
Art. 5
1Toute communauté nomade annonce préalablement son intention
d’occuper un terrain sur sol neuchâtelois auprès de la police neuchâteloise, au
moins 24 heures avant son arrivée.
2Le propriétaire ou la commune concernée annonce sans délai à la police
neuchâteloise l’arrivée d’un convoi sur terrain privé.
3La police neuchâteloise informe les autres organes de contrôles.
Art. 6
1La police neuchâteloise ou son délégué procède aux formalités
nécessaires à l’arrivée d’une communauté nomade sur une aire officielle ou un
site provisoire.
2La commune contrôle cas échéant l’accord du propriétaire foncier concerné ou
de son ayant-droit et la conclusion du contrat-cadre.
3Une copie du contrat-cadre au sens de l’article 13 de la loi est remise sans délai
à la police neuchâteloise.
4La commune informe la police neuchâteloise de l’absence de contrat-cadre.
Art. 7
1Sur demande de membres de la communauté nomade, lorsque le
campement est licite, la police neuchâteloise délivre l’attestation
correspondante.
2L’attestation de campement licite est valable dix jours depuis sa délivrance.
3Elle permet aux membres concernés de la communauté nomade de solliciter
du SCAV l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant.
4L’attestation devient caduque si les conditions visées à l’article 10 de la loi ne
sont plus remplies.
Art. 8
En cas de campement illicite, le SCAV retire l’autorisation nécessaire en
matière de commerce itinérant.
Art. 9
1L’occupation d’une aire d’accueil de l’État par une caravane donne
obligatoirement lieu au :
a) dépôt d’une garantie unique de 100 francs minimum et ;
b) versement d’une taxe journalière de stationnement.
2Le service des ponts et chaussées ou son délégué procède à l’encaissement
de la taxe journalière.
3Les départements compétents peuvent, par voie d'arrêté départemental,
autoriser les organes de contrôle à ajuster le montant facturé pour le séjour si
des circonstances particulières le justifient. Une quittance est émise dans tous
les cas.
4) Teneur selon A du 27 avril 2026 (FO 2026 N° 18) avec effet au 1er mai 2026
Champ
d’application
Annonce préalable
Formalités
d’entrée
Attestation de
campement licite
Retrait de
l’autorisation de
commerce
itinérant
Garantie et taxe
journalière
727.20
4Pour les terrains privés ou communaux, le prélèvement de la garantie et de la
taxe journalière relève de la compétence du propriétaire.
Art. 10
1La durée maximale d’un séjour est de :
a) 30 jours pour les aires de passage et les contrats-cadres ;
b) 10 jours pour les aires de transit ou les sites provisoires. Sur décision d’un
organe de contrôle, cette durée peut être prolongée.
Art. 11
Les membres de la communauté nomade répondent solidairement des
dégâts et des salissures qu’ils causent sur et aux alentours de leur lieu de
stationnement.
Art. 12
1Il n’y a qu’une seule procédure de départ par jour, sauf cas
exceptionnel décidé par un organe de contrôle ou un délégué.
2Le service des ponts et chaussées, son délégué ou l’organe de contrôle
désigné suppléant vient vérifier l’état du terrain et des alentours. Il indique aux
représentants de la communauté nomade les éventuelles démarches exigées
d’elle.
3Pour les terrains privés ou communaux, le contrôle relève de la compétence du
propriétaire.
CHAPITRE 3
Art. 13 Évacuation
1Lors de l’exercice préalable du droit d’être entendu de la communauté
nomade, la police neuchâteloise énonce à ses représentants les motifs
d’intention d’évacuation.
2Elle leur donne la possibilité de s’exprimer et verbalise leur prise de position.
Art. 14
1La police neuchâteloise est compétente pour exécuter une décision
d’évacuation en vertu de la loi.
2L’évacuation est soumise aux principes qui régissent l’action de la police
neuchâteloise.
CHAPITRE 4
Art. 15 Dispositions pénales et finales
Il peut être procédé au séquestre provisoire de biens appartenant aux
utilisateurs du site provisoire, si le paiement des frais de nettoyage et de
réparation des dégâts paraît compromis ou incertain, conformément au code de
procédure pénale.
Art. 16
1Celui qui ne se conforme pas au présent règlement sera puni de
l’amende.
2Les dispositions du code pénal5) demeurent par ailleurs réservées.
5) RS 311.0
Durée de
stationnement
Solidarité
Formalités de
départ
Droit d’être
entendu
Compétence et
principes
Séquestre
Disposition pénale
727.20
Art. 17
1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation
neuchâteloise.
Entrée en vigueur
et publication