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Règlement d’exécution de la loi sur le stationnement des communautés nomades

Neuchâtel · 727.20 · regulation

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Contents: 17 provisions
  1. Article 1 Autorités compétentes et définitions
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Évacuation
  14. Art. 14
  15. Art. 15 Dispositions pénales et finales
  16. Art. 16
  17. Art. 17

17 provisions

Article 1 Autorités compétentes et définitions

1Le Département du développement territorial et de l’environnement (ci-après : DDTE) et le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après : DSDC) sont compétents pour mettre en œuvre la loi et le présent règlement. 2Ils coordonnent l’activité des services cantonaux concernés qui sont organes de contrôle. 3Le DDTE est en charge de la planification territoriale d’aires d’accueil et de la gestion des infrastructures publiques. 4Le DSDC est en charge de la police au sens de la loi. À ce titre, il est en charge de la sécurité et de la gestion des convois et campements.

Art. 2

Le service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV) est compétent en matière d’autorisation de commerce itinérant.

Art. 3

Les organes de contrôle peuvent déléguer à des tiers les tâches d’exécution de la loi qui n’emportent pas le pouvoir de décider ou de sanctionner. FO 2018 No 14 1) RS 943.1 2) RSN 727.2 3) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Départements compétents Commerce itinérant Délégation 727.20 CHAPITRE 2

Art. 4 Règles relatives aux campements et aux communautés nomades

Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve de dispositions particulières prévues dans les règlements de zone, d’arrêté d’ouverture de site provisoire ou d’un contrat-cadre.

Art. 5

1Toute communauté nomade annonce préalablement son intention d’occuper un terrain sur sol neuchâtelois auprès de la police neuchâteloise, au moins 24 heures avant son arrivée. 2Le propriétaire ou la commune concernée annonce sans délai à la police neuchâteloise l’arrivée d’un convoi sur terrain privé. 3La police neuchâteloise informe les autres organes de contrôles.

Art. 6

1La police neuchâteloise ou son délégué procède aux formalités nécessaires à l’arrivée d’une communauté nomade sur une aire officielle ou un site provisoire. 2La commune contrôle cas échéant l’accord du propriétaire foncier concerné ou de son ayant-droit et la conclusion du contrat-cadre. 3Une copie du contrat-cadre au sens de l’article 13 de la loi est remise sans délai à la police neuchâteloise. 4La commune informe la police neuchâteloise de l’absence de contrat-cadre.

Art. 7

1Sur demande de membres de la communauté nomade, lorsque le campement est licite, la police neuchâteloise délivre l’attestation correspondante. 2L’attestation de campement licite est valable dix jours depuis sa délivrance. 3Elle permet aux membres concernés de la communauté nomade de solliciter du SCAV l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant. 4L’attestation devient caduque si les conditions visées à l’article 10 de la loi ne sont plus remplies.

Art. 8

En cas de campement illicite, le SCAV retire l’autorisation nécessaire en matière de commerce itinérant.

Art. 9

1L’occupation d’une aire d’accueil de l’État par une caravane donne obligatoirement lieu au : a) dépôt d’une garantie unique de 100 francs minimum et ; b) versement d’une taxe journalière de stationnement. 2Le service des ponts et chaussées ou son délégué procède à l’encaissement de la taxe journalière. 3Les départements compétents peuvent, par voie d'arrêté départemental, autoriser les organes de contrôle à ajuster le montant facturé pour le séjour si des circonstances particulières le justifient. Une quittance est émise dans tous les cas. 4) Teneur selon A du 27 avril 2026 (FO 2026 N° 18) avec effet au 1er mai 2026 Champ d’application Annonce préalable Formalités d’entrée Attestation de campement licite Retrait de l’autorisation de commerce itinérant Garantie et taxe journalière 727.20 4Pour les terrains privés ou communaux, le prélèvement de la garantie et de la taxe journalière relève de la compétence du propriétaire.

Art. 10

1La durée maximale d’un séjour est de : a) 30 jours pour les aires de passage et les contrats-cadres ; b) 10 jours pour les aires de transit ou les sites provisoires. Sur décision d’un organe de contrôle, cette durée peut être prolongée.

Art. 11

Les membres de la communauté nomade répondent solidairement des dégâts et des salissures qu’ils causent sur et aux alentours de leur lieu de stationnement.

Art. 12

1Il n’y a qu’une seule procédure de départ par jour, sauf cas exceptionnel décidé par un organe de contrôle ou un délégué. 2Le service des ponts et chaussées, son délégué ou l’organe de contrôle désigné suppléant vient vérifier l’état du terrain et des alentours. Il indique aux représentants de la communauté nomade les éventuelles démarches exigées d’elle. 3Pour les terrains privés ou communaux, le contrôle relève de la compétence du propriétaire. CHAPITRE 3

Art. 13 Évacuation

1Lors de l’exercice préalable du droit d’être entendu de la communauté nomade, la police neuchâteloise énonce à ses représentants les motifs d’intention d’évacuation. 2Elle leur donne la possibilité de s’exprimer et verbalise leur prise de position.

Art. 14

1La police neuchâteloise est compétente pour exécuter une décision d’évacuation en vertu de la loi. 2L’évacuation est soumise aux principes qui régissent l’action de la police neuchâteloise. CHAPITRE 4

Art. 15 Dispositions pénales et finales

Il peut être procédé au séquestre provisoire de biens appartenant aux utilisateurs du site provisoire, si le paiement des frais de nettoyage et de réparation des dégâts paraît compromis ou incertain, conformément au code de procédure pénale.

Art. 16

1Celui qui ne se conforme pas au présent règlement sera puni de l’amende. 2Les dispositions du code pénal5) demeurent par ailleurs réservées. 5) RS 311.0 Durée de stationnement Solidarité Formalités de départ Droit d’être entendu Compétence et principes Séquestre Disposition pénale 727.20

Art. 17

1Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2018. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et au Recueil de la législation neuchâteloise. Entrée en vigueur et publication

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