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8 provisions
art_1er
Le présent règlement a pour objet de définir les données de contact du point de contact national prévu à l’article 3 de la loi du 5 mai 2017 concernant certaines modalités d’application et les sanctions du règlement (UE) n° 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et à l’utilisation de précurseurs d’explosifs, modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 et abrogeant le règlement (UE) n° 98/2013, ci-après « règlement (UE) n° 2019/1148 », ainsi que les modalités de la formation et du contrôle des connaissances des fonctionnaires chargés de constater les infractions à la loi du 5 mai 2017.
art_2
Le point de contact national pour le signalement des transactions suspectes, des disparitions importantes et des vols importants de précurseurs d’explosifs au sens du règlement (UE) n° 2019/1148 et de la loi du 5 mai 2017 devra être contacté selon l’un des modes suivants :
1.par téléphone : au numéro 244 24 22 51 de la Police grand-ducale ;
2.par courriel : à l’adresse email dri@police.etat.lu ;
3.par formulaire en ligne, disponible sur le site internet www.police.etat.lu.
art_2bis
La déclaration du client, qu’un opérateur économique qui met un précurseur d’explosif faisant l’objet de restrictions à la disposition d’un utilisateur professionnel ou d’un autre opérateur économique fait signer à un client potentiel afin de vérifier que ce dernier est un utilisateur professionnel ou un autre opérateur économique, est faite par l’utilisation du formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (UE) n° 2019/1148.
art_4
La formation spéciale des fonctionnaires visés à l’article 3, qui s’étend sur une durée totale de 16 heures, porte sur les matières suivantes :
Première partie (2 heures)a.organisation judiciaire
b.fonctionnement du Parquet
c.acheminement des dossiers
d.fonction de juge d’instruction, et saisine du juge d’instruction
e.saisine des juridictions de jugement et déroulement des audiences
Deuxième partie (2 heures)a.droits et obligations de l’officier de police judiciaire
b.valeur probante
Troisième partie (2 heures)a.recherche et constatation des infractions
b.flagrant délit
c.ordonnance de perquisition et de saisie
Quatrième partie (2 heures)a.établissement du procès-verbal
b.audition des contrevenants et des témoins
c.rédaction des rapports
Cinquième partie (8 heures)a.typologie des précurseurs d’explosifs
b.système des informations, déclarations, signalements et inspections
c.dispositions pénales de la loi du 5 mai 2017
En vue de son admission à l’examen prévu à l’article 6, le candidat doit justifier d’une présence aux cours correspondant à au moins 90 pour cent de la durée totale de la formation.
art_5
La formation définie à l’article 4 est organisée par l’Institut national d’administration publique, dans le cadre de la formation continue des agents de l’État, selon les besoins de l’Administration des douanes et accises, conformément à l’article 4 de la loi du 5 mai 2017.
art_6
(1)Le contrôle des connaissances se fait à l’issue de la formation prévue à l’article 4 et est organisé par l’Institut national d’administration publique.
(2)Le contrôle des connaissances est organisé dans les trois mois qui suivant la fin de la période de l’organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite portant sur les cinq parties de la formation et dont le maximum des points à attribuer s’élève à soixante points.
(3)Si la note attribuée au candidat s’élève au moins à trente sur soixante points, le candidat est considéré avoir réussi la formation professionnelle spéciale et est admis à prester le serment en qualité d’officier de police judiciaire au titre de la loi du 5 mai 2017.
(4)En cas d’échec, le candidat peut se présenter au prochain contrôle des connaissances. Le candidat est libre de participer de nouveau à la formation prévue à l’article 4. Les dispositions du paragraphe 3 sont applicables à ce nouveau contrôle.
art_7
Les fonctionnaires qui ont déjà suivi une formation correspondant, entièrement ou partiellement, au programme mentionné à l’article 4, organisée ou reconnue par l’Institut national d’administration publique, sont de plein droit dispensés de la formation mentionnée à l’article 4 et du contrôle des connaissances prévu à l’article 6 en ce qui concerne les parties de formation effectivement suivies.
art_9
Notre Premier Ministre, Ministre d’État et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.