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5 provisions
Art. 2 domaine public cantonal (BLV 721.03)
1 Pour l'énergie électrique vendue à moins de 2,5 centimes le kWh, le versement proportionnel est réduit
de quatre pour cent par dixième de centime au-dessous de ce prix.
1 Modifié par le règlement du 16.09.1983 entré en vigueur le 16.09.1983
2 Modifié par le règlement du 09.10.1992 entré en vigueur le 01.01.1993
2 Il peut être exigé du producteur la présentation des factures des ventes faites à un prix inférieur à 2,5
ct/kWh.
Art. 3
1 Pour les entreprises bénéficiant d'une concession hydraulique intercantonale, la production soumise
à contribution ainsi que la réduction prévue à l'article 2 sont proportionnelles à la part vaudoise de la
force.
Art. 4
1 Le versement proportionnel est effectué avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice
considéré.
Art. 5
1 Les appareils de mesure de la production d'énergie électrique doivent pouvoir être contrôlés en tout
temps.
Art. 6
1 Le Département des travaux publics [C] est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre
immédiatement en vigueur.