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Loi modifiée du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des micro, petites, moyennes et grandes entreprises et portant abrogation :\n1° des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ;\n2° de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques, 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

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Contents: 26 provisions
  1. 1er
  2. Définitions
  3. Champ d’application
  4. Aides à l’investissement
  5. Aides aux services de conseil
  6. Aides à la participation aux foires nationales
  7. Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne
  8. Aides en faveur des jeunes entreprises
  9. Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles
  10. Investissements divers
  11. 11
  12. Versement de la subvention et de l’avance récupérable
  13. Remboursement de l’avance récupérable
  14. Délai de paiement
  15. Procédure de demande
  16. Procédure d’octroi
  17. Délais de traitement
  18. Règles de cumul
  19. Perte du bénéfice de l’aide et restitution
  20. Cessation d’activité
  21. Dispositions pénales
  22. 21
  23. Dispositions financières et budgétaires
  24. Dispositions modificatives
  25. Dispositions transitoires
  26. Intitulé de citation

26 provisions

1er

(1)En vue de promouvoir la création, la reprise, l’extension, la modernisation et la rationalisation d’entreprises offrant les garanties suffisantes de viabilité, sainement gérées et s’insérant dans la structure des activités économiques du pays, il est instauré un régime d’aide aux micro, petites, moyennes et grandes entreprises , dénommées ci-après « PME », qui feront des efforts d’investissements sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, répondant aux objectifs et critères déterminés dans la présente loi. (2)L’État, représenté par le ministre ayant les PME dans ses attributions, ci-après « ministre», peut octroyer une aide au profit des petites et moyennes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe. (3)Pour chaque aide visée au paragraphe 1er ci-avant, le montant brut de l’aide ne peut être inférieur à 1.000 euros pour les micro et petites entreprises et 5 000 euros pour les moyennes et grandes entreprises, à l’exception des aides pour les programmes étatiques de performance entrepreneuriale, ni supérieur aux seuils fixés par le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché́ intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dénommé ci-après le « traité ». (4)Par dérogation au paragraphe 2, les grandes entreprises disposant d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et respectant les conditions prévues par la présente loi et ne figurant pas sur la liste d’exclusion en annexe, peuvent se voir octroyer les aides basées sur les coûts admissibles prévues à l’article 5, uniquement sous les conditions prévues audit article, à l’article 9 et à l’article 10, paragraphe 2, lettres a), b), c), d) et f).

Définitions

Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1. « actifs corporels » : les actifs consistant en :a)des machines et équipements à usage exclusivement professionnel d’une valeur unitaire supérieure ou égale à 750 euros, destinés à des fins non locatives, à l’exception des moyens de transport et du matériel auxiliaire du matériel roulant, des bennes, des containers et du matériel bimodal ; b)des terrains et bâtiments non subventionnés par un régime d’aide public servant à accueillir une activité artisanale ou industrielle à l’exception des terrains et bâtiments destinés à des fins d’habitation ou exclusivement locatives, administratives ou commerciales ; c)des terrains et bâtiments non subventionnés par un régime d’aide public destinés à des fins locatives ou non-locatives servant à accueillir un exploitant d’un établissement d’hébergement, à l’exception des terrains et bâtiments pouvant servir à des fins d’habitation ; 2.« actifs incorporels » : les actifs à usage exclusivement professionnel dont la valeur unitaire est supérieure ou égale à 750 euros et n’ayant aucune forme physique ni financière tels que les brevets, les licences, le savoir-faire ou d’autres types de propriété intellectuelle ; 3.« avance récupérable » : un prêt en faveur d’un projet ou programme versé en une ou plusieurs tranches et dont les conditions de remboursement dépendent de l’issue du projet ou programme ; 4.« coopération organisationnelle » : l’élaboration de stratégies commerciales ou de structures de gestion communes, la prestation de services en commun ou de services visant à faciliter la coopération, les activités coordonnées comme la recherche ou la commercialisation, le soutien aux réseaux et aux groupements, l’amélioration de l’accessibilité et de la communication, l’utilisation d’instruments communs visant à encourager l’esprit d’entreprise et le commerce avec les PME ; 5.« coût salarial » : le montant total effectivement à la charge du bénéficiaire de l’aide d’État pour l’emploi considéré, comprenant, sur une période de temps définie, le salaire brut (avant impôt) et les cotisations obligatoires telles que les cotisations de sécurité sociale et les frais de garde d’enfants et de parents ; 6.« date d’octroi de l’aide » : la date à laquelle le droit légal de recevoir l’aide est conféré au bénéficiaire en vertu de la réglementation nationale applicable ; 7.« début des travaux » : soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier. L’achat de terrains et les préparatifs tels que l’obtention d’autorisations et la réalisation d’études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le début des travaux est le moment de l’acquisition des actifs directement liés à l’établissement acquis ; 8.« emplois directement créés par un projet d’investissement » : les emplois qui concernent l’activité à laquelle se rapporte l’investissement, et notamment les emplois créés à la suite d’une augmentation du taux d’utilisation de la capacité créée par cet investissement ; 9. « entreprise » : toute entité, indépendamment de sa forme juridique et de sa source de financement, exerçant une activité économique. Lorsque plusieurs personnes morales forment une entité économique unique du fait de l’existence de participations de contrôle de l’une des personnes morales dans l’autre ou d’autres liens fonctionnels, économiques et organiques entre elles, notamment par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs personnes physiques agissant de concert, c’est cette entité économique unique qui se qualifie d’entreprise au sens de la présente loi ; 10.« entreprise artisanale et commerciale du secteur de l’alimentation » : toute entreprise, publique ou privée, qui exerce l’une ou la totalité des activités lucratives suivantes : préparation, transformation, fabrication, conditionnement, stockage, transport, distribution, manutention et vente ou mise à disposition de denrées alimentaires ; 11.« équivalent-subvention brut » : le montant auquel s’élèverait l’aide si elle avait été fournie au bénéficiaire sous la forme d’une subvention, avant impôts ou autres prélèvements ; 12.« grande entreprise » : toute entreprise ne remplissant pas les critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 12bis. « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale qui consiste à louer des unités d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées ; 13.« hygiène des denrées alimentaires » : toutes les mesures qui sont nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires. Les mesures couvrent tous les stades qui suivent la production primaire (celle-ci comprenant, par exemple, la récolte, l’abattage et la traite) que ce soit pendant la préparation, la transformation, la fabrication, le conditionnement, le stockage, le transport, la distribution, la manutention ou la vente ou la mise à la disposition du consommateur ; 13bis. « impact environnemental et climatique » : augmentation de l’efficacité énergétique avec une réduction de la consommation d’énergie finale ou primaire d’au moins 20 pour cent ; augmentation de la production d’énergie à partir de sources renouvelables ; diminution de la consommation et de la pollution d’eau ; le recyclage et le réemploi de déchets ; le tout certifié par un expert indépendant agréé ou habilité en la matière ; 14.« intensité de l’aide » : le montant brut de l’aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles, avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. Les aides payables en plusieurs tranches sont calculées sur la base de leur valeur au moment de l’octroi. Le taux d’intérêt qui doit être utilisé à des fins d’actualisation et pour calculer le montant de l’aide dans le cas d’un prêt est le taux de référence applicable au moment de l’octroi. L’intensité de l’aide est calculée pour chaque bénéficiaire ; 15. 16.« investissement » : tout investissement en actifs corporels ou incorporels ; 17.« microentreprise » : toute entreprise qui occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel n’excède pas 2 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 18.« moyenne entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 19.« petite entreprise » : toute entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires ou le total bilan annuel n’excède pas 10 millions d’euros et répondant aux critères énoncés à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 20. « programme étatique de performance entrepreneuriale » : une aide ciblée par thème, élaborée et gérée en collaboration avec les chambres professionnelles.

Champ d’application

(1)Sont visées par la présente loi, les entreprises régulièrement établies sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans la mesure où elles se conformeront aux conditions prévues par la présente loi ou les règlements grand-ducaux s’y rattachant. (2)Sont toutefois exclues du champ d’application de la présente loi : a)les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, qui relève du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ; b)les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire ; c)les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans les cas suivants :i.lorsque le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou ii.lorsque l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires ; d)les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou des États membres, c’est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, et les aides servant à financer la mise en place et le fonctionnement d’un réseau de distribution ou d’autres dépenses courantes liées à l’activité d’exportation ; e)les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ; f) les aides aux entreprises en difficulté, exception faite :i.des aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles ; ii.des aides en faveur de jeunes entreprises, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ; iii. des aides octroyées dans le cadre des programmes étatiques de performance entrepreneuriale, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter les entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises. On entend par « entreprise en difficulté » au sens de l’alinéa 1er une entreprise remplissant au moins une des conditions suivantes : i.s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME, en existence depuis moins de trois ans ), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société à responsabilité limitée » notamment les types d’entreprises mentionnés à l’annexe I de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil et le « capital social » comprend, le cas échéant, les primes d’émission ; ii.s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de trois ans ), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées. Aux fins de la présente disposition, on entend par « société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société » en particulier les types de sociétés mentionnés à l’annexe II de la directive 2013/34/UE précitée ; iii.lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ; iv.lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ; v.dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les deux exercices précédents :i.le ratio emprunts/capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ; et ii.le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’indicateur revenus avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA), est inférieur à 1,0 ; g)les aides individuelles ou ad hoc en faveur d’une entreprise faisant l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide octroyée par le Grand-Duché de Luxembourg illégale et incompatible avec le marché intérieur, exception faite des aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles. a) b) c) d) a) b) c) d) Chapitre 2-Régimes d’aides

Aides à l’investissement

(1)Des aides à l’investissement peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies. (2)Les coûts admissibles sont les suivants : a)les coûts d’investissement dans des actifs corporels et incorporels, y compris les coûts ponctuels non amortissables directement liés à l’investissement et à sa mise en place initiale ; b)en ce qui concerne le projet d’investissement en faveur d’un exploitant d’un établissement d’hébergement, les coûts salariaux estimés des emplois directement créés par le projet, calculés sur une période de deux ans. Les emplois directement créés par le projet remplissent les conditions suivantes : i.les emplois sont créés dans un délai de trois ans à compter de l’achèvement de l’investissement ; ii.une augmentation nette du nombre de salariés de l’établissement concerné est constatée par rapport à la moyenne des douze mois précédents ; iii.les emplois créés sont maintenus pendant au moins trois ans à compter de la date à laquelle les postes ont été pourvus pour la première fois. (3)Pour être considéré comme un coût admissible aux fins du présent article, un investissement consiste : a)en un investissement dans des actifs corporels ou incorporels se rapportant à la création d’un établissement, à l’extension d’un établissement existant, à la diversification de la production d’un établissement vers de nouveaux produits supplémentaires ou à un changement fondamental de l’ensemble du processus de production d’un établissement existant ; ou b) en l’acquisition d’actifs appartenant à un établissement qui a fermé ou aurait dû fermer sans cette acquisition. La simple acquisition des parts d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. L’opération se déroule aux conditions du marché. En principe, seuls les coûts d’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur sont pris en considération. Toutefois, si un membre de la famille du propriétaire initial, ou un ou plusieurs salariés, rachètent une petite entreprise, la condition concernant l’acquisition des actifs auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ne s’applique pas. Un investissement de remplacement ne constitue pas un investissement au sens de la présente lettre b). La simple acquisition des actions d’une entreprise n’est pas considérée comme un investissement. (4)Les actifs corporels et incorporels remplissent toutes les conditions suivantes : a)ils sont exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide ; b)ils sont considérés comme des éléments d’actif amortissables ; c)ils sont acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers non lié à l’acheteur ; d)ils figurent à l’actif de l’entreprise . (5)L’intensité de l’aide n’excède pas : a)20 pour cent des coûts admissibles pour les micro et les petites entreprises ; b)10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes entreprises.

Aides aux services de conseil

(1)Des aides aux services de conseil peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies. (2)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles pour les micro, les petites et les moyennes entreprises. Les grandes entreprises sont éligibles sous réserve de tomber dans le cadre d’un projet éligible sous les conditions fixées dans un cahier des charges élaboré avec le GIE Luxinnovation. Dans le respect de la loi, le ministre définit les modalités du cahier des charges. Le cahier des charges définit : a)la date limite de soumission des demandes d’aides ; b)les missions ainsi que les livrables attendus par le conseil externe ; c)le cas échéant, le montant d’aide maximal par entreprise ; d)le cas échéant, l’intensité d’aide maximale ; e)le cas échéant, l’assiette des frais éligibles ; f)le cas échéant, les restrictions quant aux types de projets éligibles. Ces restrictions peuvent porter sur certains secteurs économiques ou technologies ou être d’ordre technique ; g)le cas échéant, la durée de la mission. (3)Les coûts admissibles sont les coûts des services de conseil fournis par des conseillers extérieurs à l’entreprise bénéficiaire de l’aide, à l’exception des coûts en lien avec des formations . (4)Les services en question ne constituent pas une activité permanente ou périodique et ils sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l’entreprise, telles que le conseil fiscal, financier ou juridique, ou la publicité .

Aides à la participation aux foires nationales

(1)Des aides à la participation aux foires nationales peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies. (2)Les coûts admissibles sont les coûts supportés pour la location, la mise en place et la gestion d’un stand lors de la participation d’une entreprise à toute foire ou exposition. (3)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles pour les micro, les petites et les moyennes entreprises .

Aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne

(1)Des aides couvrant les coûts de coopération supportés par les PME participant à des projets de coopération territoriale européenne relevant du règlement (UE) n° 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l’objectif « Coopération territoriale européenne » peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies. (2)Les coûts admissibles sont les suivants : a)les coûts liés à la coopération organisationnelle, y compris les coûts de personnel et de bureaux, dans la mesure où ils sont afférents au projet de coopération ; b)les coûts liés aux services de conseil et d’appui à la coopération fournis par des conseillers et des prestataires de services externes ;On entend par « services d’appui en matière de coopération » : la fourniture de locaux, de sites internet, de banques de données, de bibliothèques, d’études de marché, de manuels, de documents de travail et de modèles. On entend par « services de conseil en matière de coopération » : les services de conseil, d’assistance et de formation concernant l’échange de connaissances et d’expériences et l’amélioration de la coopération. c)les frais de déplacement, les dépenses d’équipement et d’investissement directement liées au projet, ainsi que l’amortissement des instruments et des équipements utilisés directement pour le projet en cause. (3)Les services visés au paragraphe 2, point b), ne constituent pas une activité permanente ou périodique et sont sans rapport avec les dépenses de fonctionnement habituelles de l’entreprise, telles que celles liées aux services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou à la publicité courante. (4)L’intensité de l’aide n’excède pas 50 pour cent des coûts admissibles.

Aides en faveur des jeunes entreprises

(1)Des aides en faveur des jeunes entreprises peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes suivants soient remplies. (2)Le bénéficiaire est une micro ou petite entreprise non cotée, enregistrée depuis un maximum de cinq ans, qui remplit les conditions suivantes : a)elle n’a pas repris l’activité d’une autre entreprise ; b)elle n’a pas encore distribué de bénéfices ; c)elle n’est pas issue d’une concentration ; d)elle possède deux bilans comptables publiés au registre de commerce et des sociétés ; e)elle affiche un fort potentiel de croissance caractérisé par une forte augmentation de ses performances en termes d’activité, de chiffre d’affaires, ou de parts de marché, basé sur un plan d’affaires détaillé sur cinq ans ; f)elle a un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 40 000 euros au cours du dernier exercice fiscal ou des douze derniers mois ; g)elle présente son besoin de financement sur une durée maximale de trois ans Par dérogation à la lettre c), les entreprises issues d’une concentration entre des entreprises admissibles au bénéfice d’une aide au titre du présent article sont également considérées comme des entreprises admissibles pendant une période maximale de cinq ans à compter de la date d’enregistrement de la plus ancienne entreprise participant à la concentration. L’aide sous forme de subvention est accordée selon le principe d’alignement. L’entreprise fait une augmentation de capital après la soumission de la demande d’aide, mais avant l’octroi de celle-ci, et elle en informe immédiatement le ministre afin que le montant de l’aide soit aligné avec le montant de l’augmentation de capital de l’entreprise, sans pour autant dépasser un montant maximal d’aide de 500 000 euros. a) b) c) d)

Aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles

(1)Des aides destinées à remédier aux dommages causés par les séismes, les glissements de terrain, les inondations, les tornades, les ouragans et les feux de végétation d’origine naturelle peuvent être accordées pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies : a)le Gouvernement en conseil a reconnu officiellement l’événement comme une calamité naturelle ; et b)il existe un lien de causalité direct entre la calamité naturelle et le préjudice subi par l’entreprise concernée. (2)Les aides relevant de ces régimes sont octroyées dans les quatre années qui suivent la survenance de l’événement. (3)Les coûts résultant du préjudice subi comme conséquence directe de la calamité naturelle, tels qu’évalués par un expert indépendant agréé, constituent les coûts admissibles. Ce préjudice peut inclure les dommages matériels causés aux actifs tels que les bâtiments, les équipements, les machines ou les stocks. Le préjudice matériel est calculé sur la base du coût de réparation de l’actif concerné ou de la valeur économique qu’il avait avant la survenance de la calamité. Il n’excède pas le coût de la réparation ou la baisse de la juste valeur marchande causée par la calamité, c’est-à-dire la différence entre la valeur du bien immédiatement avant la survenance de la calamité et sa valeur immédiatement après celle-ci. (4)L’aide et les autres sommes éventuellement perçues comme indemnisation du préjudice, notamment au titre de polices d’assurance, n’excèdent pas 100 pour cent des coûts admissibles.

Investissements divers

(1)Des aides aux investissements divers sont accordées aux PME ainsi qu’aux grandes entreprises pour autant que les conditions énoncées aux paragraphes 2 et 3 et au règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, sont remplies. (2)Les coûts admissibles sont les investissements liés : a)à la modernisation des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1, lettre a) ; b)au remplacement des actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1, lettre a) ; c)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, points 1, lettre a), et 2, et servant à la fabrication, à la transformation, au conditionnement, au stockage, à la manutention, au traçage, à la vente ou à la mise à la disposition du consommateur des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer les conditions de l’hygiène des denrées alimentaires au sein de l’entreprise ; d)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, points 1, lettre a), et 2, lorsqu’ils permettent l’adoption de nouvelles technologies permettant d’améliorer les processus, les produits et les services de l’entreprise ainsi que ses relations avec ses clients ; e)aux actifs corporels et incorporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, points 1, lettre a), et 2, liés à un premier investissement d’une entreprise nouvellement créée tel que défini dans la loi du 5 juillet 2023 instituant un régime d’aide en faveur de la primo-création d’entreprise ; f)aux actifs corporels, exploités exclusivement dans l’établissement bénéficiaire de l’aide, définis à l’article 2, point 1, lettre a), lorsqu’ils ont pour effet d’améliorer l’impact environnemental et climatique de l’entreprise limité à une aide maximale de 50 000 euros par projet pour des investissements dans des actifs corporels d’un montant supérieur à 25 000 euros, à l’exception des actifs corporels utilisant des combustibles fossiles y compris ceux utilisant du gaz naturel, des installations photovoltaïques et des bornes de charge. Une aide peut toutefois être octroyée pour l’installation de composants additionnels améliorant le niveau de protection de l’environnement des équipements, machines et installations de production industrielle existants, à condition que l’investissement en question n’entraîne l’augmentation ni de la capacité de production ni de la consommation de combustibles fossiles ou ; g)aux programmes étatiques de performance entrepreneuriale pour un projet d’un montant entre 3 000 euros HTVA et 25 000 euros HTVA. Les aides prévues aux lettres a) à f) sont octroyées dans le respect de l’annexe de la présente loi. Les aides prévues à la lettre b) sont limitées à deux demandes par année calendaire par entreprise dans la limite d’un investissement maximal de 100 000 euros par demande. La demande d’aide est soumise au ministre au plus tard un an après la date de décaissement de la dépense. (3)L’intensité de l’aide n’excède pas : a)20 pour cent des coûts admissibles prévus aux lettres a) et b) du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 10 pour cent des coûts admissibles pour les moyennes et grandes entreprises ; b)30 pour cent des coûts admissibles prévus aux lettres c) et d) du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises et 20 pour cent pour les moyennes et grandes entreprises ; c)30 pour cent des coûts admissibles prévus à la lettre e) du paragraphe 2 pour les micros et petites entreprises ; d)50 pour cent des coûts admissibles prévus à la lettre f) du paragraphe 2 pour les micros et petites, 40 pour cent pour les moyennes entreprises et 30 pour cent pour les grandes entreprises ; e)70 pour cent des coûts admissibles pour l’aide prévue à la lettre g) du paragraphe 2 pour les micros, petites et moyennes entreprises. Le nombre de demandes par entreprise est limité à une demande par programme de performance à l’exception des programmes de performance ayant un impact environnemental ou implémentant un outil digital où le nombre de demandes par entreprise est limité à deux demandes, sur une période de trois années calendaires. Chapitre 3-Formes et dispositions en matière de demande et d’octroi des aides

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(1)Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 prennent la forme d’une subvention en capital, d’une avance récupérable, d’une garantie ou d’une bonification d’intérêts. Les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 8 et 10, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre a), prennent en outre la forme d’un prêt. (2)Lorsqu’une aide est octroyée sous une forme autre qu’une subvention ou une bonification d’intérêt, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut. (3)Lorsque l’aide est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthodes approuvées par la Commission européenne pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que l’aide prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de l’aide, les intensités d’aide maximales fixées au chapitre 2 pourront être majorées de 10 points de pourcentage. (4)L’aide accordée à une entreprise sur base d’un des régimes d’aides institués par la présente loi peut combiner plusieurs formes d’aides , sans pour autant que les seuils d’intensité des aides puissent être supérieurs à ceux inscrits au chapitre 2 ci-avant.

Versement de la subvention et de l’avance récupérable

(1)La subvention en capital et l’avance récupérable sont versées après réalisation complète des investissements ou des dépenses pour lesquelles elles ont été octroyées. Toutefois, un ou plusieurs acomptes pourront être liquidés au fur et à mesure de la réalisation des investissements ou des dépenses en vue desquels l’aide a été octroyée. (2)Les aides sous forme d’apport en fonds propres peuvent être versées avant l’achèvement du projet. (3)Les aides sous formes de bonifications d’intérêts sont versées annuellement. La bonification d’intérêts peut être versée par l’intermédiaire d’un établissement de crédit ou d’un organisme financier de droit public. L’équivalent-subvention brut de la bonification d’intérêts ne peut pas aller au-delà des seuils d’intensité prévus pour l’aide concernée. (4)Les aides octroyées sous forme d’un prêt sont versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit. L’équivalent-subvention brut du prêt est soustrait du montant d’aide maximal. Les aides octroyées sous forme d’un prêt versées par l’intermédiaire d’un établissement de crédit sont versées au fur et à mesure de la réalisation des investissements pour lesquelles elles ont été octroyées.

Remboursement de l’avance récupérable

L’entreprise conviendra par voie conventionnelle lors de l’octroi de l’aide avec le ministre pour l’attribuer des modalités de remboursement de l’avance récupérable en cas de succès du projet dont les critères seront fixés dans la convention.

Délai de paiement

Le paiement des aides prévues par les régimes institués par la présente loi est demandé via la plateforme gouvernementale sécurisée qui requiert une authentification forte et qui garantit l’authenticité et la non-répudiation de la demande, ainsi que l’identification du demandeur, sous peine de forclusion, dans un délai de douze mois après la date de fin du projet retenue dans la décision d’octroi. Sur demande écrite et motivée de l’entreprise auprès du ministre avant l’écoulement de ce délai, celui-ci peut être prorogé de douze mois au maximum pour des raisons indépendantes de la volonté de l’entreprise.

Procédure de demande

(1)Les demandes d’aide sont présentées au ministre via une plateforme sécurisée de l’État. (2)La présente loi s’applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif, à l’exception des demandes d’aides faites au maximum deux fois par année dans le cadre de l’article 10, paragraphe 2, lettre b) pouvant induire une modification du comportement du bénéficiaire de l’aide d’une façon telle que ce dernier entreprend des activités qu’il n’exercerait pas en l’absence d’aide ou qu’il exercerait de façon plus limitée. (3)Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite avant le début des travaux liés au projet ou à l’activité en question. La demande d’aide contient au moins les informations suivantes : a)le nom et la description de l’entreprise ; b)l’organigramme juridique actuel daté et signé par les représentants légaux qui reprend la structure et la taille de l’entreprise ainsi que de l’actionnariat de la société jusqu’à ses bénéficiaires effectifs ; c)les comptes annuels clôturés des deux derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ; d)le relevé d’identité bancaire de l’entreprise requérante ; e)une description du projet d’investissement, y compris ses dates de début et de fin ; f)une description des modalités d’exploitation du projet d’investissement et du potentiel économique ; g)la localisation du projet ; h)le coût total du projet ; i)une liste des coûts admissibles du projet suivant l’aide visée ; j)les bénéfices et coûts d’exploitation, s’il y a lieu ; k)un plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante dispose des fonds propres nécessaires pour co-financer le projet au regard de son envergure financière ; l)la forme de l’aide et le montant du financement public nécessaire pour le projet ; m)tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou programme et son effet incitatif ; n)lorsqu’elle porte sur l’octroi d’une aide de minimis, une déclaration sur l’honneur portant sur d’autres aides de minimis éventuellement reçues conformément au règlement (UE) n° 2023/2831 précité ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, tel que modifié. (4)Sous peine d’irrecevabilité, la demande d’aide est complétée par les informations suivantes pour les aides prévues aux articles 4, 5, 6, 8 et l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, lettre a), la preuve que la demande de prêt est acceptée par l’établissement de crédit incluant les détails suivants : les coûts éligibles, le plan de financement ainsi que le montant, le taux d’intérêt, la durée et l’équivalent-subvention brut du prêt accordé. (5)L’entreprise donne l’accord préalable au ministre afin qu’il puisse vérifier auprès de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et du Centre commun de la sécurité sociale, que l’entreprise ne s’est pas soustraite aux charges fiscales ou sociales, sinon elle joint les certificats de ces administrations prouvant que toutes les charges fiscales ou sociales ont été payées. (6)Lorsque l’entreprise ne répond pas à une demande d’information nécessaire à l’instruction de sa demande d’aide dans un délai de trois mois, ce délai est prolongé de trois mois sur demande motivée adressée au ministre, celle-ci est déclarée irrecevable. (7)Dans le cadre de la présente procédure de demande, le ministre peut s’entourer de toutes les informations requises en vue d’apprécier si une entreprise satisfait aux exigences prévues par la présente loi et ses règlements d’exécution. Il peut accéder à, y compris par un système informatique direct et automatisé, et traiter des données, personnelles ou non : a)du registre général des personnes physiques et morales créé par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales ; b)du fichier du registre de commerce et des sociétés exploité en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et modifiant certaines autres dispositions légales ; c)du fichier relatif aux demandeurs d’emploi inscrits et relatif aux bénéficiaires du revenu minimum garanti ainsi que le fichier relatif aux déclarations de postes vacants géré par l’Agence pour le développement de l’emploi ; d)du fichier de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA relatif aux arriérés de TVA ; e)du fichier de l’Administration des contributions directes relatif aux arriérés d’impôts directs ; f)du volet B du fichier du casier judiciaire ; g)du système d’information sur le marché intérieur et des systèmes de coopération administrative, tels que prévus par la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; h)du fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; i)du fichier relatif aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs gérés par le Centre commun de la sécurité sociale sur la base de l’article 413 du Code de la sécurité sociale.

Procédure d’octroi

(1)Le ministre ne peut accorder les aides prévues au chapitre 2 pour un montant supérieur à 100 000 euros qu’après avoir demandé l’avis d’une commission consultative. (2)La commission précitée pourra s’entourer de tous renseignements utiles concernant le projet, l’investissement ou le bénéficiaire, entendre les requérants en leurs explications, requérir, le cas échéant, la présentation d’un plan d’affaires ou de pièces équivalentes et se faire assister par des experts. (3)Dans les autres cas, le ministre octroie l’aide sans devoir demander l’avis de la commission consultative prévue au paragraphe 1er. (4)En cas de dettes en matière de charges fiscales et sociales envers l’Administration des contributions directes, l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ou le Centre commun de la sécurité sociale, le ministre peut subordonner l’octroi de l’aide au paiement intégral de ces dettes ou à l’acceptation d’un plan d’apurement de ces dettes par les administrations concernées. L’entreprise peut opter pour un paiement partiel ou total de ces dettes par un versement du ministre de la somme due en vertu de l’aide accordée aux administrations concernées.

Délais de traitement

(1)Le ministre accuse réception du dossier de demande d’aides endéans les quinze jours à compter de sa réception et informe le demandeur de tout document manquant. L’accusé de réception indique les délais de traitement du dossier, les voies de recours et comporte l’information que l’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi. La réception des pièces manquantes est suivie dans le même délai d’un nouvel accusé de réception, qui fait débuter le délai imparti. (2)La procédure d’instruction de la demande d’aide est achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée du ministre, au plus tard endéans les trois mois de la réception du dossier complet. (3)Ce délai peut être prorogé de trois mois en cas de besoin administratif. L’entreprise est informée avant la fin de la période des trois mois que la date limite est repoussée de trois mois, excepté lorsque le ministre a clairement indiqué dans l’accusé de réception que la durée de la procédure est de six mois. (4)L’absence de décision dans le délai imparti vaut accord tacite dans le cadre des conditions de la présente loi.

Règles de cumul

(1)Afin de déterminer si les seuils et les intensités d’aide maximales fixés par la présente loi sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d’État octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise considérés. (2)Les aides aux coûts admissibles identifiables prévues par la présente loi peuvent être cumulées avec : a)toute autre aide d’État, dès lors qu’elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents ; b)toute autre aide d’État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l’intensité ou du montant d’aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu des règles applicables. (4)Pour les mêmes coûts admissibles, les aides définies au chapitre 2 ne sont pas cumulables avec des aides « de minimis », pour autant que le cumul conduit à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. Par dérogation, les aides prévues à l’article 10 peuvent être cumulées avec d’autres aides relevant du règlement (UE) n° 2023/2831 précité, y compris lorsque ce cumul conduit à dépasser une intensité d’aide, pour autant que l’ensemble des aides en cumul soit octroyé exclusivement au titre du régime de minimis et dans la limite du plafond prévu à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 2023/2831 précité. Chapitre 4-Sanctions et restitutions des aides

Perte du bénéfice de l’aide et restitution

(1)Les bénéficiaires des aides régies par la présente loi perdent les avantages qui leur ont été consentis si, avant l’expiration de la durée normale d’amortissement de biens mobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 30 ans à partir de l’octroi d’une aide pour l’acquisition de biens immobiliers ou avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir de l’octroi de l’aide pour l’acquisition de biens mobiliers , ils aliènent les investissements pour lesquels l’aide d’État a été accordée, sans justification de raisons objectives, ou s’ils ne les utilisent pas ou cessent de les utiliser aux fins et conditions convenues avec l’État. Dans ces cas, les bénéficiaires doivent rembourser partiellement ou totalement les aides octroyées à leur profit. (2)Lesdits avantages ne sont pas perdus lorsque l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ou des conditions d’utilisation prévues ont été approuvées préalablement par les ministres et sont la conséquence de force majeure ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire. (3)La constatation des faits entraînant la perte des avantages en question est faite par les ministres sur avis de la commission prévue à l’article 16 de la présente loi. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par les bénéficiaires. (4)Dans chacun de ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant des aides versé, augmenté des intérêts légaux applicables avant l’expiration d’un délai de 3 mois à partir de la date de la décision ministérielle de remboursement, sauf si celle-ci prévoit à cet effet un autre délai. (5)Les employeurs qui ont été condamnés à au moins deux reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des quatre dernières années précédant le jugement de la juridiction compétente, sont exclues du bénéfice de la présente loi pendant une durée de trois années à compter de la date de ce jugement. (6)L’entreprise perd le bénéfice de l’aide octroyée si la décision d’octroi a été prise sur la base de renseignements inexacts ou incomplets ou si l’entreprise ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’aide, sans avoir obtenu l’accord préalable du ministre faisant suite à une demande écrite et motivée de l’entreprise.

Cessation d’activité

Lorsqu’une entreprise bénéficiaire d’une aide octroyée en vertu de la présente loi cesse volontairement son activité au cours d’une période de cinq ans à partir de la décision d’octroi de l’aide, que la cessation soit totale ou partielle, elle doit en informer les ministres sans délai. Ceux-ci peuvent demander le remboursement total ou partiel de l’aide versée.

Dispositions pénales

Les personnes qui ont obtenu un des avantages prévus par la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution des avantages et de la décision d’exclusion prévues à l’article 18 ci-avant. Chapitre 5-Dispositions finales

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(1)La documentation relative aux aides octroyées au titre de la présente loi est conservée par les ministres pendant 10 ans à partir de la date d’octroi de la dernière aide octroyée au titre du présent régime . (2)Cette documentation doit contenir toutes les informations utiles démontrant la conservation, d’une part, des informations prouvant que la procédure de demande prévue à l’article 15 et les critères d’attribution des aides au sens de l’article 16 de la présente loi ont été respectés et, d’autre part, des pièces justificatives nécessaires pour établir si toutes les conditions énoncées dans le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sont remplies. (3)La conservation de ces données peut être réalisée sous format électronique. (4)Toute aide individuelle supérieure à 100 000 euros octroyée sur le fondement de la présente loi est publiée sur la plateforme informatique « Transparency Award Module » de la Commission européenne au plus tard douze mois après son octroi et conformément à l’annexe III du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, tel que modifié.

Dispositions financières et budgétaires

L’octroi et le versement des aides instituées par la présente loi se font dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle.

Dispositions modificatives

(1)Les dispositions des articles 2, 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. (2)Les dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1° le développement et la diversification économiques, 2° l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie sont abrogées le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Dispositions transitoires

(1)Les investissements, opérations et activités connexes visées au chapitre 2 ci-avant, décidés avant l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi sont susceptibles de faire l’objet d’une aide sur la base des dispositions de ladite loi pour autant que la demande en remplisse toutes les conditions. (2)Les engagements contractés par l’État et les entreprises sur la base des dispositions des articles abrogés par l’article 23 de la présente loi gardent leur pleine valeur et continuent d’être exécutés sur la base et en fonction des dispositions de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d’un cadre général des régimes d’aides en faveur du secteur des classes moyennes ou de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1° le développement et la diversification économiques, 2° l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie selon la loi applicable.

Intitulé de citation

La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 9 août 2018 relative à un régime d’aides en faveur des micro, petites, moyennes et grandes entreprises ». ANNEXE (1)Sont exclues des aides prévues par la présente loi :1°les centres commerciaux ; 2°les câblodistributeurs ; 3°les exploitations de solarium ; 4°les entreprises actives dans la production d’œuvre cinématographique ; 5°les organisateurs de spectacles de tout genre ; 6°les magasins vendant principalement du tabac ou des cigarettes électroniques ; 7°les commerces de carburants ; 8°les promoteurs immobiliers, les syndics de copropriétés, les gérances d’immeubles, les agences immobilières ; 9°les professions libérales, hormis les architectes et les ingénieurs, les entreprises comptables, les experts comptables et de conseil, et les fiduciaires ; 10°les immeubles pouvant servir à des fins d’habitation. (2)Sont exclues des aides prévues par la présente loi, à l’exception de l’aide prévue à l’article 10, paragraphe 2, lettre d) :1°les auxiliaires de transport ; 2°les centres et instituts de formation ; 3°les centres de bien-être ; 4°les entreprises de sécurité et de gardiennage ; 5°les entreprises de taxi et de location de voiture avec chauffeur. (3)Sont exclues des aides prévues par la présente loi, à l’exception de l’aide prévue à l’article 9, à condition d’être accréditées par le ministère de tutelle respectif :1°les professions libérales ; 2°les entreprises dont l’activité est régie par une concession étatique ; 3°les crèches.

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