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Règlement concernant l'octroi de subventions en faveur des bibliothèques communales

Neuchâtel · 442.411 · regulation

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Contents: 8 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8

8 provisions

Article 1

En vertu de l'article 5 de la loi concernant l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques, du 15 décembre 1981, des subsides peuvent être accordés aux communes qui assument le financement et la gestion de bibliothèques communales.

Art. 2

Les subsides du canton s'élèvent, au maximum, à la somme prise en charge par l'Etat, par habitant, pour les communes desservies par le bibliobus neuchâtelois.

Art. 3

L'octroi de subsides est lié au strict respect des critères suivants: a) Fonds initial: La bibliothèque doit contenir au minimum 1 livre édité depuis moins de 10 ans, par habitant demeurant dans la localité. b) Renouvellement du fonds: Le fonds de livres doit être renouvelé annuellement dans une proportion minimale de 8% du stock initial. c) Horaire d'ouverture: L'horaire d'ouverture de la bibliothèque doit être assuré au minimum de la façon suivante: – jusqu'à 2000 habitants 2 jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois – jusqu'à 3000 habitants 3 jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois ou 2 jours à raison de 3 heures chaque fois – jusqu'à 4000 habitants 4 jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois ou 3 jours à raison de 3 heures chaque fois RLN VIII 323 1) RSN 442.41 Principe Attribution des subsides du canton 442.411 – jusqu'à 5000 habitants 5 jours par semaine à raison de 2 heures chaque fois ou 4 jours à raison de 3 heures chaque fois – au-delà de 5000 habitants 5 jours par semaine à raison de 4 heures chaque fois. d) Organisation de la Bibliothèque: – libre accès, classement et catalogues répondant aux normes de l'association des bibliothécaires suisses; – livres pour enfants et adultes; – gratuité du service de prêt; – personnel suffisamment préparé. e) Part financière de la commune: La dépense communale annuelle doit être égale, au minimum, à ce que coûterait l'adhésion au bibliobus neuchâtelois.

Art. 4

La demande de subside doit être présentée au Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture (ci-après: le département), service de la culture, jusqu'au 30 juin de chaque année, au plus tard, pour l'exercice suivant. La requête doit être accompagnée d'un budget et de renseignements permettant de déterminer si les critères d'octroi du subside cantonal sont remplis.

Art. 5

Le subside cantonal est payé à l'échéance de l'exercice annuel, sur présentation des comptes relatifs à la gestion de la bibliothèque.

Art. 6

Le subside cantonal est destiné au développement et à l'amélioration des bibliothèques communales.

Art. 7

Le présent arrêté n'est pas applicable aux bibliothèques des villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds qui sont soumises à d'autres dispositions.

Art. 8

Le département est chargé de l'application du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1983, sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. Présentation de la demande de subside Paiement du subside cantonal Développement des bibliothèques communales Entrée en vigueur

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