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23 provisions
Article 1
La convention du 5 mars 2010 relative à la participation des
parlements cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification, de
l'exécution et de la modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l'étranger (Convention sur la participation des parlements,
CoParl) est approuvée.
Art. 2
L'arrêté du Parlement du 24 octobre 2001 portant adhésion de la
République et Canton du Jura à la convention relative à la négociation, à la
ratification, à l'exécution et à la modification des conventions intercantonales
et des traités des cantons avec l'étranger est abrogé.
Art. 3
Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur3) du présent arrêté.
Delémont, le 22 septembre 2010
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Michel Juillard
Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Annexe
Convention relative à la participation des Parlements
cantonaux dans le cadre de l'élaboration, de la ratification,
de l'exécution et de la modification des conventions
intercantonales et des traités des cantons avec l'étranger
(Convention sur la participation des parlements, CoParl)
du 5 mars 2010
Les cantons de Fribourg, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura,
vu l'article 48 de la Constitution fédérale;
vu l'article 100 de la Constitution du Canton de Fribourg;
vu l'article 103 de la Constitution du Canton de Vaud;
vu l'article 38 de la Constitution du Canton du Valais;
vu l'article 56 de la Constitution de la République et Canton de Neuchâtel;
vu l'article 99 de la Constitution de la République et Canton de Genève;
vu l'article 84 de la Constitution de la République et Canton du Jura;
désireux d'associer les Parlements de leurs cantons au processus
d'élaboration et à l'exécution de leurs conventions intercantonales et de leurs
traités avec l'étranger, et d'arrêter des règles communes sur leur élaboration,
leur ratification, leur exécution et leur modification;
considérant que les termes désignant des personnes s'appliquent
indifféremment aux femmes et aux hommes;
conviennent de ce qui suit :
CHAPITRE PREMIER : Objet et cadre institutionnel
Objet de la
convention Article 1 La présente convention régit l'intervention des Parlements
des cantons contractants dans la procédure d'élaboration, de ratification,
d'exécution et de modification des conventions intercantonales et des traités
avec l'étranger (ci-après : "la convention intercantonale" ou "les conventions
intercantonales").
Commission
chargée de
traiter des
affaires
extérieures
Art. 2 Le Parlement de chacun des cantons contractants désigne selon les
règles qui lui sont propres une commission chargée de traiter des affaires
extérieures (ci-après : "commission des affaires extérieures").
Relations entre
Parlements et
Gouvernements
Art. 3 1 Le Gouvernement de chacun des cantons contractants informe
régulièrement, mais au moins une fois par année, le Parlement de son canton
sur ses activités en matière de politique extérieure.
2 Le rapport d'information du Gouvernement est renvoyé à l'examen de la
commission des affaires extérieures qui, après avoir entendu le
Gouvernement et s'être entouré de tous les renseignements utiles, propose
au Parlement d'en prendre acte.
3 Lorsqu'un Parlement entend faire une proposition au Gouvernement de son
canton, il procède en application de sa législation.
Bureau
interparlementaire de
coordination
1. Composition
et organisation
Art. 4 1 Le Bureau interparlementaire de coordination est composé d'un
parlementaire et d'un suppléant par canton contractant, désignés selon la
législation propre à chaque canton.
2 Le Bureau désigne son président à tour de rôle parmi ses membres et pour
une période de deux ans.
3 Le Bureau peut disposer d'un secrétariat administratif permanent dont les
coûts sont répartis entre les cantons contractants en fonction de leur
population.
4 Pour le reste, il s'organise lui-même et se dote d'un règlement.
2. Rôle et
Art. 5 compétences
1 Le Bureau interparlementaire de coordination assure l'échange
d'information et la coordination parlementaire relatifs aux affaires
intercantonales et internationales qui intéressent les cantons contractants.
2 Il établit et tient à jour la documentation sur la collaboration intercantonale et
les conventions intercantonales qui lient les cantons contractants.
3 Il est l'interlocuteur interparlementaire de la Conférence des Gouvernements
de Suisse occidentale (ci-après : CGSO) et des Conférences régionales
spécialisées des chefs de département.
4 Le procès-verbal des séances du Bureau est adressé aux membres des
commissions des affaires extérieures des cantons contractants.
3. Information du
Art. 6 Bureau
1 La CGSO et les Conférences régionales spécialisées des chefs de
département informent le Bureau interparlementaire de coordination des
conventions intercantonales qui sont en cours d'élaboration sous leur égide.
2 Les Gouvernements des cantons contractants informent le Bureau des
autres conventions qui sont en cours d'élaboration.
CHAPITRE II : Procédure d'adoption et d'adhésion relative aux
conventions intercantonales
Champ
Art. 7 d'application
1 Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les cas où
la conclusion ou la ratification d'une convention intercantonale est soumise à
l'approbation du Parlement dans au moins deux des cantons contractants.
2 Ces dispositions sont applicables aux seuls cantons contractants dans
lesquels la conclusion ou la ratification de la convention intercantonale est
soumise à l'approbation du Parlement (ci-après : "les cantons concernés"),
même si d'autres cantons contractants prennent part à la convention
intercantonale.
3 Chacun des cantons contractants prenant part à la convention
intercantonale détermine en application de sa législation si la conclusion ou la
ratification de la convention intercantonale en cause est soumise à
l'approbation de son Parlement.
Transmission
Art. 8 aux Parlements
1 A l'issue du processus de négociation, le Gouvernement de chaque
canton concerné transmet le projet de convention intercantonale au
Parlement, en application de sa législation cantonale.
2 Les Gouvernements des cantons concernés peuvent convenir que cette
transmission sera le fait d'une Conférence régionale spécialisée des chefs de
département ou de la CGSO.
Commission
interparlementaire
1. Institution et
Art. 9 compétence
1 Les Parlements des cantons concernés constituent une commission
interparlementaire composée de sept représentants par canton concerné,
désignés par chaque Parlement selon la procédure qu'il applique à la
désignation de ses commissions. Le Bureau interparlementaire de
coordination en informe les Gouvernements des cantons concernés ou la
Conférence.
2 Le Bureau invite les bureaux des Parlements des cantons non parties à la
présente convention à envoyer à la commission interparlementaire une
délégation de sept représentants par canton dans lequel la conclusion ou la
ratification de la convention intercantonale est soumise à l'approbation du
Parlement. Ces représentants ont voix consultative.
3 La commission interparlementaire peut prendre position sur le projet de
convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé par les Gouvernements
des cantons concernés.
Art. 10
1 La commission interparlementaire est convoquée par le secrétariat
du Bureau interparlementaire de coordination.
2 Les séances de la commission ne sont pas publiques. Ses membres sont
astreints au secret de fonction.
3 Lors de sa séance constitutive, la commission interparlementaire élit un
président et un vice-président, qu'elle choisit dans la délégation de deux
cantons différents. L'élection a lieu au premier tour à la majorité absolue, au
second tour à la majorité relative.
4 Le secrétariat de la commission interparlementaire et la conservation des
archives sont assurés par le secrétariat du Bureau interparlementaire de
coordination.
5 La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des
députés présents des cantons concernés.
6 La prise de position de la commission interparlementaire est communiquée
aux Gouvernements des cantons concernés ou à la Conférence qu'ils
désignent. Elle fait mention du résultat du vote au sein de chaque délégation
cantonale.
7 Les représentants des Gouvernements des cantons concernés ou de la
Conférence participent aux séances de la commission interparlementaire,
avec voix consultative. Le secrétariat du Bureau interparlementaire de
coordination informe ces organes de la tenue de la commission
interparlementaire et leur envoie, au moins un mois avant la séance, les
propositions d'amendements.
8 La commission interparlementaire peut se doter d'un règlement.
3. Retour
d'information
et nouvelles
Art. 11 dispositions
1 Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils
ont désignée informent la commission interparlementaire de la suite donnée à
sa prise de position avant la signature de la convention intercantonale.
2 La commission interparlementaire peut, le cas échéant, formuler de
nouvelles propositions portant sur les amendements déposés dans le cadre
de sa prise de position.
Autres modes
Art. 12 de participation
1 Sur préavis de leur commission des affaires extérieures, les bureaux
des Parlements des cantons concernés peuvent renoncer à constituer une
commission interparlementaire si la concertation permet de constater
l'unanimité à ce propos. Ils en informent les Gouvernements des cantons
concernés ou la Conférence.
2 Dans ce cas, chaque Parlement ou sa commission compétente peut prendre
position sur le projet de convention intercantonale, dans un délai suffisant fixé
par les Gouvernements.
3 Les Gouvernements des cantons concernés ou la Conférence qu'ils ont
désignée informent les membres du Parlement ou de sa commission
compétente de la suite donnée à leur prise de position avant la signature de la
convention intercantonale.
Art. 13 Approbation
1 Les conventions intercantonales sont soumises, après leur signature
par les Gouvernements des cantons concernés, à l'approbation du Parlement,
conformément à la législation propre à chaque canton.
2 La prise de position de la commission interparlementaire ou du Parlement,
respectivement de sa commission compétente, complétée par l'information
des Gouvernements sur la suite qu'ils y ont donnée, est jointe au message
adressé aux Parlements.
CHAPITRE III : Conventions intercantonales de portée nationale
Art. 14 élaborées au sein d'une Conférence suisse
Lorsque la Conférence des Gouvernements cantonaux ou une
Conférence suisse des chefs cantonaux de département met en consultation
un projet de convention intercantonale de portée nationale, la procédure
prévue au chapitre 2 de la présente convention est applicable par analogie.
CHAPITRE IV : Contrôle de gestion interparlementaire
Art. 15 Principes
1 En cas de convention créant une institution intercantonale ou une
organisation commune, les cantons contractants conviennent de prévoir, dans
le cadre de la haute surveillance parlementaire, un contrôle de gestion
interparlementaire de cette institution intercantonale ou de cette organisation
commune.
2 Le contrôle de gestion interparlementaire est exercé par une commission
interparlementaire de contrôle composée de parlementaires provenant de
chaque canton concerné.
3 La composition et les compétences spécifiques de la commission
interparlementaire de contrôle sont précisées dans la convention créant
l'institution intercantonale ou l'organisation commune.
4 Le contrôle de gestion interparlementaire porte dans tous les cas sur les
points suivants :
a) les objectifs stratégiques de l'institution intercantonale ou de l'organisation
commune, et leur réalisation;
b) la planification financière pluriannuelle;
c) le budget et les comptes de l'institution intercantonale ou de l'organisation
commune;
d) l'évaluation des résultats obtenus par l'institution intercantonale ou de
l'organisation commune.
5 La commission interparlementaire de contrôle établit un rapport écrit, au
moins une fois par an. Ce rapport est transmis aux Parlements des cantons
concernés.
6 Les compétences budgétaires et de contrôle des Parlements sont réservées.
7 Le secrétariat de la commission interparlementaire de contrôle et la
conservation de ses archives sont assurés par le secrétariat du Parlement du
canton d'accueil.
8 La commission interparlementaire de contrôle peut se doter d'un règlement
de fonctionnement.
Compétences
générales de la
commission
Art. 16 interparlementaire de contrôle
1 La commission interparlementaire de contrôle peut adresser des
interpellations, des résolutions ou des postulats aux Gouvernements
concernés ou à la Conférence qu’ils ont désignée, par l'intermédiaire de
l'organe exécutif de l'institution intercantonale ou de l'organisation commune.
2 Chaque membre peut déposer par écrit une proposition tendant à l'adoption
d'une interpellation, d'une résolution ou d'un postulat.
3 Toute proposition est portée à l'ordre du jour pour être débattue.
4 La proposition est adoptée si elle recueille la majorité des votants.
Art. 17 Interpellation
L'interpellation est une demande d'explication motivée sur tout objet
relevant de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 18 Résolution
La résolution est une déclaration ou un vœu à l'intention de l'organe
exécutif ou, par son intermédiaire, d'une autre instance, sur tout objet relevant
de la compétence de l'organe exécutif.
Art. 19 Postulat
1 Le postulat charge les Gouvernements concernés ou la Conférence
qu’ils ont désignée d'examiner l'opportunité d'adopter un acte ou de prendre
une mesure sur tout objet relevant de la compétence de l'organe exécutif.
2 L'organe exécutif adresse à la commission interparlementaire de contrôle,
dans un délai de six mois, un rapport indiquant la manière dont les
Gouvernements concernés ou la Conférence qu’ils ont désignée ont donné
suite au postulat ou les raisons pour lesquelles ils n'entendent pas y donner
suite.
CHAPITRE V : Dispositions finales
Art. 20 Adhésion
1 La présente convention est ouverte à l'adhésion de tous les
cantons.
2 L'adhésion à la présente convention vaut, le cas échéant, dénonciation de la
Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à
l'exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l'étranger, pour la date de son entrée en vigueur.
Entrée en
Art. 21 vigueur
1 La présente convention entre en vigueur le 1er janvier de l'année qui
suit l'adhésion de cinq cantons parties à la convention précitée du 9 mars
2001.
2 Pour les cantons qui y adhèrent ultérieurement, la convention entre en
vigueur à leur égard le premier jour du deuxième mois qui suit leur déclaration
d'adhésion.
3 La présente convention sera portée à la connaissance du Conseil fédéral à
son entrée en vigueur. Il en ira de même des déclarations d'adhésion
ultérieures.
Durée,
Art. 22 modification
1 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
2 Lorsqu'un ou plusieurs cantons entendent proposer des modifications à la
convention, celles-ci sont soumises à une commission interparlementaire
désignée conformément à l'article 9.
3 La commission interparlementaire prend position sur ces propositions de
modification selon le mode de délibération défini à l'article 10.
4 Lorsque les cantons contractants s'accordent sur une modification de la
présente convention, elle est soumise à l'approbation de leurs Parlements.
Art. 23 Dénonciation
1 La présente convention peut être dénoncée en tout temps
moyennant préavis de douze mois.
2 Le canton qui dénonce la convention porte cette information à la
connaissance du Conseil fédéral.
3 La convention reste en vigueur entre les cantons qui ne l'ont pas dénoncée
aussi longtemps que ceux-ci sont au nombre de deux au moins.
Ainsi adopté par les représentants des Gouvernements parties à la
Convention du 9 mars 2001 relative à la négociation, à la ratification, à
l’exécution et à la modification des conventions intercantonales et des traités
des cantons avec l’étranger (Convention des conventions), le 5 mars 2010, à
Genève.
Suivent les signatures
1) RS 101
2) RSJU 101
3) 1er décembre 2010