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16 provisions
Art. 1 But
Les cantons concordataires travaillent ensemble dans le domaine de la
pédagogie spécialisée dans le but de respecter les obligations découlant de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse4), de l'accord intercantonal
sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire5) et de la loi fédérale sur
l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées6). En
particulier :
a) ils définissent l'offre de base qui assure la formation et la prise en charge
des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers;
b) ils promeuvent l'intégration de ces enfants et de ces jeunes dans l'école
ordinaire;
c) ils s'engagent à utiliser des instruments communs.
Principes de
Art. 2 base
La formation dans le domaine de la pédagogie spécialisée repose sur
les principes suivants :
a) la pédagogie spécialisée fait partie du mandat public de formation;
b) les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci
dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de
l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et
de l'organisation scolaires;
c) le principe de gratuité prévaut dans le domaine de la pédagogie
spécialisée; une participation financière peut être exigée des titulaires de
l'autorité parentale pour les repas et la prise en charge;
d) les titulaires de l'autorité parentale sont associés à la procédure de
décision relative à l'attribution de mesures de pédagogie spécialisée.
410.105
SECTION 2 : Droit aux mesures de pédagogie spécialisée
Art. 3 Ayants droit
De la naissance à l'âge de vingt ans révolus, les enfants et les jeunes
qui habitent en Suisse ont droit à des mesures appropriées de pédagogie
spécialisée dans les conditions suivantes :
a) avant le début de la scolarité : s'il est établi que leur développement est
limité ou compromis ou qu‘ils ne pourront pas suivre l'enseignement de
l'école ordinaire sans soutien spécifique;
b) durant la scolarité obligatoire : s'il est établi qu'ils sont entravés dans leurs
possibilités de développement et de formation au point de ne pas ou de ne
plus pouvoir suivre l'enseignement de l'école ordinaire sans soutien
spécifique, ou lorsqu'un autre besoin éducatif particulier a été constaté.
SECTION 3 : Définition de l'offre de base en pédagogie spécialisée
Art. 4 Offre de base
1 L'offre de base en pédagogie spécialisée comprend :
a) le conseil et le soutien, l'éducation précoce spécialisée, la logopédie et la
psychomotricité;
b) des mesures de pédagogie spécialisée dans une école ordinaire ou dans
une école spécialisée, ainsi que
c) la prise en charge en structures de jour ou à caractère résidentiel dans
une institution de pédagogie spécialisée.
2 Les cantons prennent en charge l'organisation des transports nécessaires
ainsi que les frais correspondants pour les enfants et les jeunes qui, du fait de
leur handicap, ne peuvent se déplacer par leurs propres moyens entre leur
domicile et l'établissement scolaire et/ou le lieu de thérapie.
Mesures
Art. 5 renforcées
1 Lorsque les mesures octroyées avant l'entrée en scolarité ou dans le
cadre de l'école ordinaire s'avèrent insuffisantes, une décision quant à
l'attribution de mesures renforcées doit être prise sur la base de la
détermination des besoins individuels.
2 Les mesures renforcées se caractérisent par certains ou par l'ensemble des
critères suivants :
a) une longue durée;
b) une intensité soutenue;
c) un niveau élevé de spécialisation des intervenants, ainsi que
d) des conséquences marquantes sur la vie quotidienne, sur l'environnement
social ou sur le parcours de vie de l'enfant ou du jeune.
410.105
Attribution des
Art. 6 mesures
1 Les cantons concordataires désignent les autorités compétentes,
chargées de l'attribution des mesures de pédagogie spécialisée.
2 Les autorités compétentes pour l'attribution des mesures de pédagogie
spécialisée désignent les prestataires de services.
3 La détermination des besoins individuels prévue à l'article 5, alinéa 1, se fait
dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, confiée par les
autorités compétentes à des services d'évaluation distincts des prestataires.
4 La pertinence des mesures attribuées est réexaminée périodiquement.
SECTION 4 : Instruments d'harmonisation et de coordination
Instruments
Art. 7 communs
1 Les cantons concordataires utilisent dans la législation cantonale,
dans le concept cantonal relatif au domaine de la pédagogie spécialisée, ainsi
que dans les directives correspondantes :
a) une terminologie uniforme;
b) des standards de qualité uniformes pour la reconnaissance des
prestataires; et
c) une procédure d'évaluation standardisée pour la détermination des
besoins individuels, selon l'article 6, alinéa 3.
2 La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
(CDIP) est responsable du développement et de la validation scientifiques des
instruments communs prévus à l'alinéa 1. Elle consulte à cet effet les
organisations faîtières nationales d'enseignants, de parents et d'institutions
pour enfants et jeunes en situation de handicap.
3 Les instruments communs sont adoptés par l'Assemblée plénière de la
CDIP, à la majorité des deux tiers de ses membres. Ils sont révisés par les
cantons concordataires selon une procédure analogue.
4 L'offre de base en pédagogie spécialisée est prise en considération dans le
cadre du monitorage national de l'éducation.
Objectifs
Art. 8 d'apprentissage
Les niveaux d'exigence dans le domaine de la pédagogie spécialisée
sont adaptés à partir des objectifs d'apprentissage fixés dans les plans
d'études et des standards de formation de l'école ordinaire; ils prennent en
compte les besoins et capacités individuels de l'enfant ou du jeune.
410.105
Formation des
enseignants et
du personnel de
la pédagogie
Art. 9 spécialisée
1 La formation initiale des enseignants spécialisés et du personnel de
la pédagogie spécialisée intervenant auprès des enfants et des jeunes est
définie dans les règlements de reconnaissance de la CDIP ou dans le droit
fédéral.
2 Les cantons concordataires travaillent ensemble au développement d'une
offre appropriée de formation continue.
Bureau cantonal
Art. 10 de liaison
Chaque canton concordataire désigne à l'intention de la CDIP un
bureau cantonal de liaison pour toutes les questions relatives au domaine de
la pédagogie spécialisée.
Prestations
Art. 11 extracantonales
Le financement des prestations fournies par des institutions de
pédagogie spécialisée, à caractère résidentiel ou en externat, situées hors du
canton se fonde sur la Convention intercantonale relative aux institutions
sociales (CIIS)7).
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 12 Adhésion
L'adhésion à cet accord est déclarée auprès du Comité de la CDIP.
Art. 13 Dénonciation
Toute dénonciation de cet accord doit être déclarée auprès du Comité
de la CDIP. Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit la
dénonciation de l'accord.
Art. 14 Délai d'exécution
Les cantons adhérant au présent accord au-delà du 1er janvier 2011
sont tenus de l'appliquer dans un délai de six mois après sa ratification.
Entrée en
Art. 15 vigueur
1 Le Comité de la CDIP fait entrer en vigueur le présent accord à
partir du moment où dix cantons au moins y ont adhéré, mais au plus tôt le 1er
janvier 2011.
2 L'entrée en vigueur de l'accord est communiquée à la Confédération.
Principauté du
Art. 16 Liechtenstein
La principauté du Liechtenstein peut adhérer à l'accord. Elle jouit
alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les cantons
signataires.
Suivent les signatures
410.105
1) RSJU 101
2) RSJU 111.1
3) 1er août 2013
4) RS 101
5) RSJU 410.102
6) RS 151.3
7) RSJU 852.93