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Règlement grand-ducal du 2 février 1994 relatif à la Commission permanente pour le secteur hospitalier.

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Contents: 11 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11

11 provisions

art_1er

La Commission permanente pour le secteur hospitalier se réunit sur convocation de son président aussi souvent que sa mission l’exige. Elle doit être convoquée au moins une fois tous les deux mois. Les réunions ont lieu à l’endroit, au jour et à l’heure désignés dans les avis de convocation. Sauf le cas d’urgence, les convocations sont faites dix jours à l’avance et contiennent l’ordre du jour. Les convocations et tous les documents sont à adresser aux membres effectifs ainsi qu’aux membres suppléants. Parmi les documents visés au paragraphe 4 du présent article doit figurer obligatoirement le procès-verbal de la dernière réunion.

art_2

Les membres effectifs empêchés d’assister à une réunion en avertissent leur suppléant.

art_3

Dans les cas où l’ordre du jour prévoit la discussion d’un dossier concernant un établissement hospitalier déterminé, le délégué effectif de l’Entente des Hôpitaux représentant le secteur dont l’hôpital mentionné ci-dessus fait partie ne prend pas part au vote lorsque le dossier concerne l’hôpital dont il relève. Il se fait remplacer par le membre suppléant représentant l’autre secteur hospitalier. Dans le cas où ce membre suppléant serait empêché de prendre part au vote, il est sursis à statuer jusqu’à ce que le membre suppléant puisse voter.

art_4

La Commission permanente ne peut délibérer valablement que si au moins 7 de ses membres sont présents ou représentés par leurs suppléants. Les membres de la Commission permanente votent à haute voix ou par main levée toutes les affaires d’ordre général. Pour toutes les questions d’ordre personnel il est procédé par scrutin secret. Les membres de la Commission permanente sont tenus de garder le secret des délibérations vis-à-vis du public; ils peuvent toutefois en référer aux organismes qu’ils représentent.

art_5

Dans les cas où la procédure administrative non contentieuse trouve application, les dispositions afférentes du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 et notamment son article 4 sont à respecter.

art_6

En cas d’absence ou d’empêchement du président la réunion sera présidée par le membre présent de la Commission permanente le plus âgé.

art_7

Les demandes d’avis sont centralisées par le secrétariat qui constitue un dossier administratif pour chaque requête.

art_8

Les délibérations de la Commission permanente doivent être consignées dans un procès-verbal qui est soumis à l’approbation de la Commission permanente lors de la prochaine réunion.

art_9

La Commission permanente peut adopter son propre règlement interne. Il a pour objet de préciser les dispositions du présent règlement grand-ducal.

art_10

Les membres de la Commission permanente et le secrétaire administratif bénéficient d’une indemnité fixée en conseil de gouvernement. Les experts désignées par la Commission permanente bénéficient également d’une indemnité.

art_11

Notre ministre de la Santé et Notre secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Johny Lahure La Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 2 février 1994. Jean

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