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Ordonnance concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires

Jura · 182.61 · ordinance

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Contents: 7 provisions
  1. Article 1 Tribunal cantonal
  2. Art. 2 Terminologie
  3. Art. 3 cours
  4. Art. 4 Rétribution
  5. Art. 5 Finances
  6. Art. 6 Abrogation
  7. Art. 7 vigueur

7 provisions

Article 1 Tribunal cantonal

1 Le Tribunal cantonal organise des cours de droit destinés aux avocats et notaires stagiaires. 2 Il établit le programme et désigne les personnes dispensant les cours après consultation de l'Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du notariat jurassien. 3 Il collabore, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.

Art. 2 Terminologie

Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Programme des

Art. 3 cours

Le programme des cours porte notamment sur les branches suivantes : a) procédure (civile, pénale et administrative); b) droit public cantonal; c) rédaction; d) déontologie; e) plaidoirie. 182.61

Art. 4 Rétribution

1 Les personnes qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat, ainsi que les juges et procureurs à plein temps, qui dispensent les cours sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux dispositions du décret concernant les indemnités journalières et de déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux3) applicables aux membres de la commission des examens d'avocat et de la commission des examens de notaire. 2 Les juges et procureurs à temps partiel, ainsi que les employés de l'Etat, qui dispensent des cours sont traités conformément à l'article 85, alinéas 3 et 4, de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat4). Si une indemnité leur est due, elle est identique à celle touchée par les personnes qui exercent une activité professionnelle non rétribuée par l'Etat. 3 Il est admis qu'une heure de cours donne droit à une heure de préparation.

Art. 5 Finances

Le financement des cours est assuré par l’Etat dans le cadre du montant porté au budget du Tribunal cantonal, sous réserve d'une participation financière de l’Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du notariat jurassien.

Art. 6 Abrogation

Le règlement du 8 mars 1983 concernant l'organisation de cours de droit pour avocats et notaires stagiaires est abrogé. Entrée en

Art. 7 vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013. Delémont, le 4 décembre 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod 1) RSJU 181.1 2) RSJU 188.11 3) RSJU 186.1 4) RSJU 173.111

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