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7 provisions
Article 1 Tribunal cantonal
1 Le Tribunal cantonal organise des cours de droit destinés
aux avocats et notaires stagiaires.
2 Il établit le programme et désigne les personnes dispensant les cours
après consultation de l'Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du
notariat jurassien.
3 Il collabore, au besoin, avec des organes de formation d'autres cantons.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Programme des
Art. 3 cours
Le programme des cours porte notamment sur les branches
suivantes :
a) procédure (civile, pénale et administrative);
b) droit public cantonal;
c) rédaction;
d) déontologie;
e) plaidoirie.
182.61
Art. 4 Rétribution
1 Les personnes qui exercent une activité professionnelle non
rétribuée par l'Etat, ainsi que les juges et procureurs à plein temps, qui
dispensent les cours sont indemnisés, selon leur statut, conformément aux
dispositions du décret concernant les indemnités journalières et de
déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux3) applicables
aux membres de la commission des examens d'avocat et de la commission
des examens de notaire.
2 Les juges et procureurs à temps partiel, ainsi que les employés de l'Etat,
qui dispensent des cours sont traités conformément à l'article 85, alinéas 3
et 4, de l'ordonnance sur le personnel de l'Etat4). Si une indemnité leur est
due, elle est identique à celle touchée par les personnes qui exercent une
activité professionnelle non rétribuée par l'Etat.
3 Il est admis qu'une heure de cours donne droit à une heure de préparation.
Art. 5 Finances
Le financement des cours est assuré par l’Etat dans le cadre du
montant porté au budget du Tribunal cantonal, sous réserve d'une
participation financière de l’Ordre des avocats jurassiens et du Conseil du
notariat jurassien.
Art. 6 Abrogation
Le règlement du 8 mars 1983 concernant l'organisation de cours de
droit pour avocats et notaires stagiaires est abrogé.
Entrée en
Art. 7 vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Delémont, le 4 décembre 2012
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RSJU 181.1
2) RSJU 188.11
3) RSJU 186.1
4) RSJU 173.111