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7 provisions
Article 1
1 Les parents d'élèves de l'école obligatoire qui, du fait du
régime des transports scolaires ou de l'organisation de leur horaire obligatoire
d'enseignement, ne peuvent pas rejoindre leur domicile à midi en y disposant
d'au moins trente minutes pour le repas ou pour lesquels la durée du trajet
aller-retour entre l’école et le domicile dépasse le temps passé à domicile, ont
droit à des indemnités pour les repas effectivement consommés en dehors du
domicile.
2 Le droit à l'indemnité est déterminé en fonction des horaires des transports
publics entre l'école et l'arrêt le plus proche du domicile de l'élève. Ce droit est
également admis lorsqu'une distance significative sépare l'arrêt de transport
public du domicile effectif de l'élève.
3 Pour les cercles scolaires gérant un restaurant scolaire, le versement de
l'indemnité est lié à la consommation des repas dans ledit restaurant.
Art. 2
L’indemnité est fixée à :
a) six francs par repas pour les élèves qui ne peuvent pas rentrer à domicile
en y disposant d’au moins trente minutes;
b) quatre francs par repas pour les élèves pour lesquels la durée du trajet
excède le temps passé à domicile.
Art. 3
1 Les parents concernés présentent une demande sur le formulaire
officiel.
2 Les directeurs d'école procèdent aux contrôles nécessaires et adressent les
demandes au Service de l'enseignement.
410.164
3 Le Service de l'enseignement valide et verse les indemnités aux organes
chargés des paiements du cercle scolaire sur la base du nombre de repas
attestés.
4 En cas de contestation, le Service de l’enseignement rend une décision
quant au droit à l’indemnité.
Art. 4
1 L’organe chargé des paiements du cercle scolaire est responsable de
la gestion de l’attribution des indemnités aux parents.
2 Les sommes ainsi versées ont valeur de prestations préalables de la
commune concernée dans le cadre de la répartition des charges de l'année
civile concernée.
Art. 5
Le Service de l'enseignement édicte les directives d'application et
établit les formules administratives nécessaires.
Art. 6
L'arrêté du 15 janvier 2020 fixant les indemnités de repas versées aux
parents d’élèves de l’école obligatoire ainsi que l’arrêté du 30 janvier 2020
reportant l’entrée en vigueur de l’arrêté du Département de la formation, de la
culture et des sports fixant les indemnités de repas versées aux parents
d’élèves de la scolarité obligatoire sont abrogés.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2020.
Delémont, le 22 juin 2020
DEPARTEMENT DE LA FORMATION,
DE LA CULTURE ET DES SPORTS
Le ministre : Martial Courtet
1) RSJU 410.111