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28 provisions
Article 1 d'application
1 Le présent contrat-type de travail est applicable sur tout le
territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent
le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins
de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles
occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel,
pour autant que les rapports de travail ne soient pas soumis à une convention
collective de travail.
3 Il ne s'applique pas aux travailleurs effectuant des remplacements dont la
durée d'activité est inférieure à un mois.
Art. 2 Terminologie
Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Art. 3 Effet
1 Les dispositions du présent contrat-type de travail s'appliquent
directement aux rapports de travail, à moins que les parties, dans les limites
fixées par la loi, n'en conviennent autrement.
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2 Les dérogations aux dispositions concernant la résiliation pendant le temps
d'essai (art. 8), la résiliation après le temps d'essai (art. 9) et la rétribution des
heures de travail supplémentaires non compensées (art. 13, al. 3) doivent, de
par la loi, être passées en la forme écrite (art. 335b, 335c et 321c, al. 3, CO);
doivent également être passées en la forme écrite les dérogations aux
dispositions concernant la durée du travail (art. 11), le congé hebdomadaire
(art. 15), les salaires de base (art. 18) et les indemnités journalières en cas de
maladie (art. 20).
3 Il ne peut être dérogé au présent contrat-type de travail que dans les limites
des prescriptions impératives du Code des obligations1) et du droit public.
4 Le droit fédéral impératif est réservé.
Liberté
Art. 4 d'association
Le travailleur qui appartient à une organisation professionnelle ne peut
être désavantagé du fait de son affiliation.
Perfectionnement
Art. 5 professionnel
L'employeur accordera des congés payés au travailleur pour lui
permettre de suivre des cours et des exposés destinés au perfectionnement
professionnel, dans la mesure où ceux-ci sont compatibles avec les intérêts
de l'entreprise.
Devoir de
Art. 6 diligence
1 Le travailleur est tenu de vouer le soin nécessaire aux biens et
équipements qui lui sont confiés. Il doit se montrer correct et prévenant à
l'égard de la clientèle.
2 Le travailleur doit aviser sans retard l'employeur ou son remplaçant, lorsqu'il
constate que des installations ou des marchandises sont endommagées ou
défectueuses.
Protection de la
personnalité du
Art. 7 travailleur
Les articles 328 et 328b du Code des obligations1) sont applicables en
matière de protection de la personnalité du travailleur.
Résiliation
pendant le temps
Art. 8 d'essai
1 Pendant le temps d'essai, chacune des parties peut résilier le contrat
de travail à tout moment moyennant un délai de congé de sept jours; sont
considérés comme temps d'essai les trois premiers mois de travail, sauf
convention écrite prévoyant un temps d’essai plus court; le délai commence à
courir dès le lendemain de la réception, par l’autre partie, de l’avis de
résiliation.
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2 Lorsque, pendant le temps d'essai, le travail est interrompu par suite de
maladie, d'accident ou d'accomplissement d'une obligation légale incombant
au travailleur sans qu'il ait demandé de l'assumer, le temps d'essai est
prolongé d'autant (art. 335b CO).
Résiliation après
Art. 9 le temps d'essai
1 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai
de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la
deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art.
335c CO).
2 Les dispositions particulières du Code des obligations1) concernant la
résiliation du contrat de travail en temps inopportun (grossesse, maladie,
accident, service militaire, etc.) sont réservées (art. 336c et 336d CO).
Motivation du
congé et
résiliation
Art. 10 abusive
1 La partie qui reçoit le congé peut demander à l'autre partie qu'elle
motive sa décision par écrit (art. 335 CO).
2 En cas de résiliation abusive au sens de l'article 336 du Code des
obligations1), la partie qui reçoit le congé et entend demander une indemnité
doit faire opposition au congé par écrit auprès de l'autre partie, au plus tard
jusqu'à la fin du délai de congé, conformément aux articles 336a et 336b dudit
Code.
Art. 11 Durée du travail
1 La durée maximum de la semaine de travail est de quarante-deux
heures pour un poste à temps complet.
2 En fixant l'horaire de travail, l'employeur doit tenir compte des intérêts du
travailleur, en particulier des obligations familiales de celui-ci, dans une
mesure compatible avec ceux de l'entreprise.
Travail du soir et
Art. 12 du dimanche
1 Les travailleurs occupés le dimanche (régulièrement ou
temporairement) ou un autre jour férié assimilé au dimanche ont droit à un
congé de même durée dans la semaine qui précède ou qui suit le jour férié.
En cas de travail temporaire du dimanche, en plus du congé compensatoire,
ils bénéficieront d'un supplément de salaire de 50 %.
2 Les travailleurs qui sont occupés après 20 heures bénéficieront d'un
supplément de salaire de 25 % pour les heures effectuées le soir.
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Heures
Art. 13 supplémentaires
1 Le travailleur doit effectuer les heures de travail supplémentaires
ordonnées par l'employeur, dans la mesure où l'urgence le requiert et où les
règles de la bonne foi permettent de le lui demander (art. 321c CO).
2 Les heures de travail supplémentaires seront compensées par un congé de
la même durée. Cette compensation s'effectuera dans un délai de quatorze
semaines.
3 Pour les heures de travail supplémentaires non compensées, l'employeur
verse le salaire normal majoré d'un supplément de salaire de 25 %.
Art. 14 Repos quotidien
Le repos quotidien doit durer consécutivement au moins douze
heures pour les jeunes gens (art. 29, al. 1, de la loi fédérale sur le travail4)) et
onze heures pour les autres travailleurs.
Congé
Art. 15 hebdomadaire
1 Le travailleur a droit, par semaine, à deux jours ou un jour et deux
demi-jours de congé.
2 Pour les travailleurs employés le dimanche, une fois toutes les deux
semaines au moins, le jour de repos hebdomadaire doit coïncider avec un
dimanche complet.
3 Les dispositions de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail sont
réservées3).
4 La planification des horaires est établie deux semaines à l’avance. Elle peut
être modifiée exceptionnellement, en fonction de besoins urgents de
l’employeur et dans la mesure des disponibilités des employés concernés.
5 Lorsqu'un jour férié coïncide avec le congé hebdomadaire, le congé
hebdomadaire n'est pas remplacé; lorsque le jour férié tombe un autre jour de
la semaine, le congé hebdomadaire subsiste.
Art. 16 Vacances
1 Les jeunes travailleurs jusqu'à 20 ans révolus ont droit à cinq
semaines de vacances payées par année.
2 Dès 20 ans révolus, la durée des vacances payées est d'au moins quatre
semaines par année.
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3 Les travailleurs ont droit à cinq semaines de vacances payées par année,
dès le début de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans.
4 Les congés payés accordés en vertu des articles 5 et 19 ne doivent pas être
mis sur le compte des vacances.
Art. 17 Maternité
1 En cas de maternité, la durée du congé et le droit à une allocation
de maternité sont régis par le droit fédéral, sous réserve d'un accord plus
favorable à l'employée.
2 Les articles 35, 35a et 35b de la loi fédérale sur le travail4) sont applicables
en matière de protection de la maternité.
Art. 18 Salaires de base
1 Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus
tard le dernier jour du mois.
2 Les salaires minima de base, respectivement mensuels et à l’heure, sont les
suivants :
Expérience Mensuel Horaire
Non qualifié
moins de 18 ans sans CHF 2'900.00 CHF 15.95
plus de 18 ans
moins de 5 ans CHF 3'000.00 CHF 16.50
plus de 5 ans CHF 3'150.00 CHF 17.30
CFC de vente
moins de 3 ans CHF 3'150.00 CHF 17.30
plus de 3 ans CHF 3'250.00 CHF 17.85
Gestionnaire de
vente
moins de 3 ans CHF 3'300.00 CHF 18.15
plus de 3 ans CHF 3'500.00 CHF 19.25
3 L’employeur verse un treizième salaire dès le quatrième mois de service.
4 Au début de chaque année civile, l'employeur adaptera ces salaires en
tenant compte d'un renchérissement total ou partiel.
5 Les salaires mentionnés à l'alinéa 2 sont basés sur l'indice suisse des prix à
la consommation du mois d'octobre 2005 (105.7 points).
Art. 19 Congés payés
Le travailleur a droit à des jours de congé payés aux occasions
suivantes :
a) mariage de l’employé : trois jours;
b) mariage d’un proche : un jour;
c) naissance ou accueil d’un enfant : deux jours;
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d) décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère : trois jours;
e) décès d’un frère, d’une sœur, des beaux-parents : deux jours;
f) décès d’une autre personne dans le cercle restreint de la famille : un jour;
g) déménagement : un jour (par année);
h) maladie ou soins médicaux d’un enfant ou d’un proche, sur présentation
d’un certificat médical : jusqu’à trois jours (par année).
Indemnités
journalières en
Art. 20 cas de maladie
1 L'employeur assure l'employé, engagé pour une durée contractuelle
d’au moins trois mois, auprès d'une assurance perte de gain pour une
indemnité journalière égale au moins à 80 % du salaire durant au moins 720
jours dans une période de 900 jours consécutifs. L'assurance doit garantir le
droit de passer dans l'assurance individuelle.
2 L'employeur et le travailleur peuvent convenir du paiement de l'indemnité
journalière différée dès le quinzième jour. Durant la période de carence,
l'employeur garantit le paiement du salaire à raison de 80 %.
3 L'employeur et le travailleur paieront chacun la moitié des primes.
Art. 21 Certificat médical
1 Le travailleur doit apporter la preuve de son incapacité de travail en
produisant un certificat médical dès le quatrième jour de maladie.
2 Il peut devoir l’apporter dès le premier jour en cas d’incapacités de travail
répétées.
Art. 22 Assuranceaccidents
1 Les travailleurs sont assurés conformément à la loi fédérale du
20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)5.
2 Les primes de l'assurance obligatoire contre les accidents non
professionnels sont à la charge du travailleur.
Prévoyance
Art. 23 professionnelle
Les travailleurs sont assurés conformément à la loi fédérale du 25
juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(LPP)6.
Art. 24 Litiges
Les litiges relevant du contrat de travail seront tranchés par le Conseil
de prud'hommes, quelle qu'en soit la valeur litigieuse.
Remise d'un
Art. 25 exemplaire
L'employeur remet un exemplaire du présent contrat-type de travail
au travailleur.
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Dispositions
Art. 26 finales
1 Les dispositions du Code des obligations1) concernant le contrat de
travail sont applicables à toutes les questions qui ne sont pas réglées par le
contrat-type.
2 Demeurent réservées, lors de l'entrée en vigueur du présent contrat-type,
les situations acquises plus favorables aux travailleurs.
Art. 27 Abrogation
Le contrat-type de travail pour le personnel au service de la vente
dans le commerce de détail du 24 octobre 1989 est abrogé.
Entrée en
Art. 28 vigueur
Le présent contrat-type entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Delémont, le 20 juin 2006
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
La présidente : Elisabeth Baume-Schneider
Le chancelier : Sigismond Jacquod
1) RS 220
2) RSJU 211.1
3) RS 822.112
4) RS 822.11
5) RS 832.20
6) RS 831.40