Law

ARRÊTÉ appliquant la législation fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans

Vaud · 836.11.1 · other

Ask the law about thisMore laws of VaudFor machines: Markdown

Open at the publisher →

The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.

Copy read on 2026-10-23. The page it was read from

sha256 b35a8999beb4abb7341303b19afb568e270be9d627c72da0afd6fecf36c2ba47

Contents: 5 provisions
  1. Art. 1 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5

5 provisions

Art. 1 Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud

1 La Caisse cantonale de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité, des allocations familiales et aux militaires (en abrégé Caisse cantonale AVS) exécute, conformément au règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de cette caisse [D] , les tâches qui lui incombent en application de la loi fédérale fixant le régime des allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans. [D] Règlement du 06.10.1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse AVS (alloc. familiales employés, ouvriers et fonctionnaires et à la Féd. rurale vaud. de mutu. et d’assurances sociales, allocations familiales travailleurs agricoles et paysans de montagne) (BLV 836.15.1)

Art. 2

1 Pour avoir droit aux allocations familiales, les petits paysans doivent exploiter rationnellement leur domaine, s'efforcer d'en améliorer la productivité et tenir une comptabilité d'exploitation. Le cas échéant, ils doivent accepter les services de conseillers d'exploitation. 2 La Caisse cantonale AVS attribue ou refuse les allocations après avoir examiné si les conditions cidessus sont remplies. Elle prend l'avis des organisations agricoles et viticoles du district et de la Fédération rurale vaudoise de mutualité et d'assurances sociales.

Art. 3

1 Dans la mesure où elles sont augmentées par l'amélioration des allocations fédérales aux petits paysans de la montagne et l'extension de ces allocations aux petits paysans de la plaine dès le 1er juillet 1962, les dépenses incombant au canton en application de l'article 19 de la loi fédérale du 20 juin 1952 [A] sont déduites du subside fixé à l'article 12, lettre c) du décret du 10 décembre 1957 instituant une aide aux familles d'agriculteurs et viticulteurs dont les revenus sont les moins élevés [F] . 2 Il peut être tenu compte des allocations familiales payées en application de la loi fédérale pour l'attribution de l'aide aux petits paysans [C] en vertu du décret du 10 décembre 1957. [A] Loi fédérale du 20.06.1952 sur les allocations familiales dans l'agriculture (RS 836.1) [C] Loi du 29.11.1965 réglant le paiement des allocations familiales et encourageant d'autres mesures de prévoyance sociale dans l'agriculture et la viticulture (BLV 836.11) [F] Règlement du 11.11.1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.11)

Art. 4

1 Le règlement du 6 octobre 1961 concernant les tâches supplémentaires de la Caisse cantonale AVS est modifié en ce sens que les mots «paysans de la montagne» sont remplacés par «petits paysans».

Art. 5

1 Le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce[G] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui est applicable avec effet rétroactif au 1er juillet 1962 et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi cantonale concernant le régime des allocations familiales dans l'agriculture et la viticulture.

← Find another law