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Règlement grand-ducal du 1er avril 1987 déterminant les conditions d'admission,de nomination et de promotion des fonctionnaires de la carrière du concierge dans les administrations et services de l'Etat.

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Contents: 18 provisions
  1. art_1er
  2. art_2
  3. art_3
  4. art_4
  5. art_5
  6. art_6
  7. art_7
  8. art_8
  9. art_9
  10. art_10
  11. art_11
  12. art_12
  13. art_13
  14. art_14
  15. art_15
  16. art_16
  17. art_17
  18. art_18

18 provisions

art_1er

Nul ne peut être nommé aux fonctions de concierge auprès d’une administration de l’Etat ou d’un établissement public s’il n’a accompli un stage et passé avec succès un examen d’admission définitive.

art_2

art_3

art_4

art_5

art_6

art_7

art_8

art_9

1. La durée du stage pour les fonctions de concierge est de deux ans. 2.Toutefois les candidats-concierges recrutés parmi les garçons de bureau peuvent bénéficier directement d’une nomination à condition d’avoir rempli leur fonction depuis trois ans au moins. A cet effet ils sont dispensés du stage et de l’examen d’admission définitive. 3.Les candidats recrutés parmi les volontaires de l’armée ayant à leur actif trois ans de service militaire ainsi que les candidats pouvant justifier d’une expérience professionnelle artisanale de six ans au moins peuvent bénéficier d’une réduction de stage, sans que la période de stage restante puisse être inférieure à six mois. 4. Les dispenses et réductions de stage sont accordées par le Ministre du ressort sur avis du Ministre de la Fonction publique.

art_10

Le stage se termine par un examen d’admission définitive qui comporte des épreuves écrites et des épreuves pratiques. Il porte sur les matières suivantes: a)dictée en langue française ou allemande; b)notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l’Etat; c)notions approfondies sur le contrat collectif des ouvriers de l’Etat; d)surveillance des bâtiments; e)sécurité dans les administrations; f)organisation du travail des garçons de bureau et du personnel de charge. B.-Promotions

art_11

L’examen de promotion requis pour l’accès aux fonctions supérieures à celles de concierge par l’article 17, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat porte sur les matières suivantes: a)rédaction d’un rapport de service en langue allemande ou française; b)mesures préventives contre les accidents; c)notions sur le statut des fonctionnaires de l’Etat; d)exécution d’un travail pratique.

art_12

Le concierge peut être nommé aux fonctions de concierge-surveillant et de concierge-surveillant principal dans les conditions de l’article 12bis de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat. C.-Procédure des examens d’admission définitive et de promotion

art_13

La procédure des examens d’admission définitive et de promotion prévues par le présent règlement est organisée conformément au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat.

art_14

1.Sont éliminés aux examens susvisés les candidats qui ont obtenu moins de trois cinquièmes du maximum total des points. 2.Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié du maximum des points dans une ou deux branches, subissent un examen supplémentaire dans ces branches, dont le résultat décide de leur admission. 3.En cas d’insuccès à l’examen d’admission définitive, la durée du stage peut être prolongée d’une année à l’expiration de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraîne l’élimination définitive du candidat. 4.En cas d’insuccès à l’examen de promotion, le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraîne pour le candidat l’élimination définitive de cet examen.

art_15

Les programmes détaillés des examens susvisés ainsi que le nombre maximum des points attachés à chaque branche sont déterminés par règlement ministériel. D.-Formes de nomination

art_16

Toutes les nominations ont lieu par arrêté du Ministre du ressort. Il en est de même de l’admission au stage qui est révocable et qui doit être renouvelée d’année en année. E.-Disposition transitoire

art_17

Par dérogation aux dispositions de l’article 11 ci-dessus, les fonctionnaires de la carrière du concierge, qui avant l’entrée en vigueur du présent règlement, ont bénéficié d’une nomination à la fonction de concierge-surveillant, sont dispensés de l’examen de promotion.

art_18

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

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