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16 provisions
Article 1
Sont applicables, par analogie, au directeur, à l'expert
cantonal et au personnel (ci-après: les collaborateurs) de l'établissement
cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'établissement) les articles
premier, 8, 10, alinéas 1 à 3, 11, alinéa 1, 12, alinéas 1 à 3, 13, alinéas 1 et 2,
14, alinéas 1, 3 à 5, 15, 16, 17, 19, alinéas 1 et 2, 20, alinéas 1 à 3, 21, alinéa
2, 22, 23, 24, 27, 28, alinéa 1, 29, 30, 31, alinéas 1 et 3, 32, 33, 34, alinéa 1,
35, 37, 38, alinéa 1, 41, alinéa 1, 42, 43, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, 44, alinéas
1, lettre b, et 4, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, alinéas 1 et 2, 57, 58, alinéas 1 à 5,
59, alinéas 1 et 3, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, alinéas 1 et 2, 74, alinéa 1, 75,
première phrase, 76, 80 et 83 de la loi sur le statut de la fonction publique
(LSt), du 28 juin 1995.
Art. 2
1Les compétences dévolues au Conseil d'Etat aux articles 2, alinéa 1,
4, alinéa 2, 7, alinéa 1, 9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 1, 25,
26, alinéa 1, 28, alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 55,
59, alinéa 2, et 72 LSt, sont déléguées à la Chambre d'assurance immobilière
(désignée ci-après: la Chambre).
2La Chambre peut déléguer une partie de ses attributions au directeur.
Art. 3
La Chambre peut décider, en fonction du degré d'activité ou du niveau
de responsabilité du poste, d'engager des collaborateurs sur la base de
contrats de droit privé.
FO 2003 No 96
1) RSN 151.510
2) RSN 152.511
3) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017
Dispositions
applicables
Délégation de
compétences
Contrats de droit
privé
863.105
Art. 4
La Chambre est l'autorité de nomination des collaborateurs de
l'établissement.
Art. 5
1Le directeur prend toutes mesures propres à améliorer la formation
professionnelle des collaborateurs, ainsi que leur culture générale dans la
mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches.
2Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et
organiser des cours facultatifs.
3L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle
générale pendant les heures de travail ordinaires.
Art. 6
La Chambre fixe la durée de l'horaire de travail des collaborateurs et
décide de toutes les questions relatives aux heures supplémentaires.
Art. 7
La Chambre statue sur l'autorisation, pour les collaborateurs, d'exercer
une activité accessoire.
Art. 8
La Chambre décide des obligations de domicile dans le canton pour les
membres de la direction et les experts.
Art. 9
1La Chambre décide des limites minimales et maximales des
traitements pour chaque classe salariale.
2Elle définit la classification salariale de chaque fonction.
3Elle fixe les règles d'évolution du traitement.
4Elle détermine l'allocation de renchérissement en fonction de l'évolution de
l'indice des prix à la consommation.
5Elle arrête le montant des indemnités et des rétributions spéciales.
Art. 10
1En cas de retraite anticipée décidée par la Chambre, conformément
à l'article 41 LSt, les collaborateurs ont droit:
a) à la pension de retraite anticipée ou, s'ils en remplissent déjà les conditions,
à la pension de retraite ordinaire prévue par la loi concernant la Caisse de
pensions de l'Etat de Neuchâtel, lorsque la mise à la retraite intervient après
l'âge de 60 ans;
b) à la pension de retraite fixée par la Chambre, lorsque la mise à la retraite
intervient plus tôt.
2Dans ce dernier cas, le surplus de dépense qui en résulte pour la Caisse de
pensions est financé par l'établissement.
Art. 11
Le directeur est compétent pour établir et faire paraître les offres
d'emploi.
Art. 12
L'assurance conclue par le Conseil d'Etat, couvrant les dommages
subis, lors d'un accident survenu pendant le service, par des véhicules
automobiles privés, utilisés dans l'exercice de leurs fonctions par les titulaires
de la fonctions publiques, est étendue aux collaborateurs de l'Etablissement.
Nomination
Formation
professionnelle
Horaire de travail
et heures
supplémentaires
Activités
accessoires
Domicile
Traitement
En cas de retraite
anticipée décidée
par la Chambre
Offres d'emploi
Assurance
863.105
Art. 13
La direction arrête, par voie de directives, les dispositions particulières
concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Etablissement et de ses
collaborateurs.
Art. 14
1Toute décision prise en vertu de la présente loi par le directeur
concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours à la
Chambre, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et
la juridiction administratives, du 27 juin 19795).
2En dérogation à l'alinéa précédent, les décisions concernant la marche du
service rendues par le directeur au sens de l'article 80 LSt peuvent faire l'objet
de recours uniquement auprès de la Chambre.
3Les décisions de la Chambre relatives à la retraite anticipée (art. 41 LSt et 12
du présent arrêté), au renvoi pour justes motifs ou raisons graves (art. 45 LSt)
et à la suspension provisoire (art. 51 LSt) peuvent faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
Art. 15
Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service
existants se poursuivent conformément au nouveau droit.
Art. 16
1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.
2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation
neuchâteloise.
4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011
5) RSN 152.130
Directives
Recours
Disposition
transitoire
Entrée en vigueur
et publication