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Arrêté fixant la mesure dans laquelle les dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique sont applicables au directeur, à l'expert cantonal et au personnel de l'Etablissement cantonal d'assurance et de prévention

Neuchâtel · 863.104 · other

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Contents: 16 provisions
  1. Article 1
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16

16 provisions

Article 1

Sont applicables, par analogie, au directeur, à l'expert cantonal et au personnel (ci-après: les collaborateurs) de l'établissement cantonal d'assurance et de prévention (ci-après: l'établissement) les articles premier, 8, 10, alinéas 1 à 3, 11, alinéa 1, 12, alinéas 1 à 3, 13, alinéas 1 et 2, 14, alinéas 1, 3 à 5, 15, 16, 17, 19, alinéas 1 et 2, 20, alinéas 1 à 3, 21, alinéa 2, 22, 23, 24, 27, 28, alinéa 1, 29, 30, 31, alinéas 1 et 3, 32, 33, 34, alinéa 1, 35, 37, 38, alinéa 1, 41, alinéa 1, 42, 43, alinéas 1, lettre c, 2 et 3, 44, alinéas 1, lettre b, et 4, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, alinéas 1 et 2, 57, 58, alinéas 1 à 5, 59, alinéas 1 et 3, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 73, alinéas 1 et 2, 74, alinéa 1, 75, première phrase, 76, 80 et 83 de la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995.

Art. 2

1Les compétences dévolues au Conseil d'Etat aux articles 2, alinéa 1, 4, alinéa 2, 7, alinéa 1, 9, alinéa 1, 13, alinéa 3, 14, alinéa 2, 21, alinéa 1, 25, 26, alinéa 1, 28, alinéa 2, 31, alinéas 2 et 4, 38, alinéa 2, 44, alinéas 2 et 3, 55, 59, alinéa 2, et 72 LSt, sont déléguées à la Chambre d'assurance immobilière (désignée ci-après: la Chambre). 2La Chambre peut déléguer une partie de ses attributions au directeur.

Art. 3

La Chambre peut décider, en fonction du degré d'activité ou du niveau de responsabilité du poste, d'engager des collaborateurs sur la base de contrats de droit privé. FO 2003 No 96 1) RSN 151.510 2) RSN 152.511 3) Teneur selon L du 30 août 2016 (RSN 863.10; FO 2016 N° 37) avec effet au 1er janvier 2017 Dispositions applicables Délégation de compétences Contrats de droit privé 863.105

Art. 4

La Chambre est l'autorité de nomination des collaborateurs de l'établissement.

Art. 5

1Le directeur prend toutes mesures propres à améliorer la formation professionnelle des collaborateurs, ainsi que leur culture générale dans la mesure où l'exige l'accomplissement de leurs tâches. 2Il peut notamment rendre obligatoire la fréquentation de certains cours et organiser des cours facultatifs. 3L'exécution des mesures prises en vertu du présent article a lieu en règle générale pendant les heures de travail ordinaires.

Art. 6

La Chambre fixe la durée de l'horaire de travail des collaborateurs et décide de toutes les questions relatives aux heures supplémentaires.

Art. 7

La Chambre statue sur l'autorisation, pour les collaborateurs, d'exercer une activité accessoire.

Art. 8

La Chambre décide des obligations de domicile dans le canton pour les membres de la direction et les experts.

Art. 9

1La Chambre décide des limites minimales et maximales des traitements pour chaque classe salariale. 2Elle définit la classification salariale de chaque fonction. 3Elle fixe les règles d'évolution du traitement. 4Elle détermine l'allocation de renchérissement en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. 5Elle arrête le montant des indemnités et des rétributions spéciales.

Art. 10

1En cas de retraite anticipée décidée par la Chambre, conformément à l'article 41 LSt, les collaborateurs ont droit: a) à la pension de retraite anticipée ou, s'ils en remplissent déjà les conditions, à la pension de retraite ordinaire prévue par la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel, lorsque la mise à la retraite intervient après l'âge de 60 ans; b) à la pension de retraite fixée par la Chambre, lorsque la mise à la retraite intervient plus tôt. 2Dans ce dernier cas, le surplus de dépense qui en résulte pour la Caisse de pensions est financé par l'établissement.

Art. 11

Le directeur est compétent pour établir et faire paraître les offres d'emploi.

Art. 12

L'assurance conclue par le Conseil d'Etat, couvrant les dommages subis, lors d'un accident survenu pendant le service, par des véhicules automobiles privés, utilisés dans l'exercice de leurs fonctions par les titulaires de la fonctions publiques, est étendue aux collaborateurs de l'Etablissement. Nomination Formation professionnelle Horaire de travail et heures supplémentaires Activités accessoires Domicile Traitement En cas de retraite anticipée décidée par la Chambre Offres d'emploi Assurance 863.105

Art. 13

La direction arrête, par voie de directives, les dispositions particulières concernant l'organisation et le fonctionnement de l'Etablissement et de ses collaborateurs.

Art. 14

1Toute décision prise en vertu de la présente loi par le directeur concernant la situation d'un collaborateur peut faire l'objet d'un recours à la Chambre, puis au Tribunal cantonal, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives, du 27 juin 19795). 2En dérogation à l'alinéa précédent, les décisions concernant la marche du service rendues par le directeur au sens de l'article 80 LSt peuvent faire l'objet de recours uniquement auprès de la Chambre. 3Les décisions de la Chambre relatives à la retraite anticipée (art. 41 LSt et 12 du présent arrêté), au renvoi pour justes motifs ou raisons graves (art. 45 LSt) et à la suspension provisoire (art. 51 LSt) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 15

Dès l'entrée en vigueur du présent arrêté, les rapports de service existants se poursuivent conformément au nouveau droit.

Art. 16

1Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. 4) Teneur selon A du 22 décembre 2010 (FO 2010 N°51) avec effet au 1er janvier 2011 5) RSN 152.130 Directives Recours Disposition transitoire Entrée en vigueur et publication

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