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CONVENTION de lutte contre les dégâts causés par les hydrocarbures

Vaud · 814.91 · intercantonal agreement

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Contents: 14 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3
  4. Art. 4
  5. Art. 5 Chapitre II Intervention
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9 Chapitre III Dispositions financières
  10. Art. 10
  11. Art. 11 Chapitre IV Responsabilités
  12. Art. 12 Chapitre V Dispositions finales
  13. Art. 13
  14. Art. 14

14 provisions

Art. 1 Chapitre I Dispositions générales

But 1 Le but de la présente convention est de régler les compétences et les obligations des autorités des quatre cantons en cas d'accident ayant provoqué ou risquant de provoquer une pollution des eaux par des hydrocarbures et autres produits pouvant les altérer.

Art. 2

Application territoriale 1 Les eaux concernées sont celles des lacs de Neuchâtel, Bienne, Morat et des canaux les reliant.

Art. 3

Groupe de planification 1 Il est institué, dans le cadre de la présente convention, un groupe de planification, désigné ci-après «groupe», qui a notamment pour mission: - de mettre sur pied un plan d'intervention; - de dresser l'inventaire des moyens disponibles; - de conseiller les centres d'intervention de défense contre les hydrocarbures, désignés ci-après «centres», dans l'acquisition de moyens nouveaux; - d'élaborer un règlement interne; - d'exercer le plan d'intervention, en collaboration avec les centres. 2 Les membres du groupe sont désignés nommément par leur chef de département. 3 Le groupe comprend 8 membres, 4 représentant les cantons et 4 représentant les centres. 4 La présidence du groupe est assurée par un des membres, nommé par le groupe pour une durée de 2 ans. Le président organise au moins une fois par an un rapport de tous les commandants des centres appelés à intervenir.

Art. 4

Spécialistes 1 Le groupe peut en tout temps prendre l'avis de spécialistes.

Art. 5 Chapitre II Intervention

Entraide 1 En cas de pollution accidentelle, ou si celle-ci est imminente, un canton peut demander l'aide d'un ou de plusieurs cantons signataires, si l'intervention dépasse les possibilités de ses propres centres.

Art. 6

Libre accès 1 Le personnel engagé a libre accès en tous lieux réclamant son intervention.

Art. 7

Commandement 1 La direction des opérations appartient au commandant du centre requérant.

Art. 8

Fin des opérations 1 Dès que le commandant du centre requérant est en mesure de poursuivre l'intervention avec ses propres moyens, il libère le personnel, les véhicules et le matériel requis, qui ne regagnent leur base que sur son ordre.

Art. 9 Chapitre III Dispositions financières

Dépenses 1 Les frais d'intervention font l'objet d'une facture des centres requis au canton requérant, par l'intermédiaire du canton requis. 2 Les dépenses résultant du concours de particuliers sont aussi à la charge du canton requérant. 3 Pendant la durée des opérations, le ravitaillement en vivres des centres requis et l'approvisionnement en carburants nécessaires incombent au canton requérant. 4 Les frais occasionnés par les exercices sont pris en charge par les cantons concernés, chacun pour son propre compte.

Art. 10

Recouvrement 1 Le canton requérant est responsable du paiement des frais liés ou consécutifs à l'intervention. Leur recouvrement lui incombe également.

Art. 11 Chapitre IV Responsabilités

Dommages à la propriété 1 Si un détachement appelé en renfort provoque des dommages à des tiers, ces dommages sont à la charge du canton sur le territoire duquel ils ont été causés, aux mêmes conditions que s'ils l'avaient été par son propre personnel.

Art. 12 Chapitre V Dispositions finales

Accords contraires 1 Les cantons qui auraient conclu des accords contraires aux dispositions de la présente convention s'engagent à les modifier ou à les annuler.

Art. 13

Dénonciation 1 La présente convention peut être dénoncée en tout temps, moyennant un préavis d'une année, par pli recommandé, adressé aux autres Gouvernements des cantons signataires.

Art. 14

Entrée en vigueur 1 La présente convention entrera en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.

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