Article 1
Le chef du service de la sécurité civile et militaire et commandant d'arrondissement est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues en cas d'infraction à l'ordonnance sur les contrôles militaires.
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Le chef du service de la sécurité civile et militaire et commandant d'arrondissement est l'autorité compétente pour prononcer les sanctions prévues en cas d'infraction à l'ordonnance sur les contrôles militaires.
1Le Département de la sécurité, de la digitalisation et de la culture est l'autorité cantonale supérieure au sens de l'article 137, alinéa 2, lettre a, de l'ordonnance sur les contrôles militaires. 2Il statue définitivement dans les cas d'amende. 3Les décisions sur recours ayant pour objet des arrêts peuvent être déférées auprès d'une section du tribunal militaire d'appel.
1Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. 2Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 2004 No 28 1) RS 511.22 2) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, du 27 mai 2025 (FO 2025 N° 23), avec effet immédiat. 1. Compétence 2. Autorités de recours 3. Entrée en vigueur et publication