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RÈGLEMENT sur les urgences préhospitalières et le transport des patients

Vaud · 810.81.1 · regulation

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Contents: 50 provisions
  1. Art. 1 Chapitre I Dispositions générales
  2. Art. 2
  3. Art. 3 Chapitre II Définitions
  4. Art. 4
  5. Art. 5
  6. Art. 6
  7. Art. 7
  8. Art. 8
  9. Art. 9
  10. Art. 10
  11. Art. 11
  12. Art. 12
  13. Art. 13 Section I Dispositions générales
  14. Art. 14
  15. Art. 15
  16. Art. 16
  17. Art. 17
  18. Art. 18 Section II Equipages
  19. Art. 19
  20. Art. 20
  21. Art. 21
  22. Art. 22
  23. Art. 23
  24. Art. 24 Section III Infrastructures
  25. Art. 25
  26. Art. 26
  27. Art. 27
  28. Art. 28
  29. Art. 29
  30. Art. 30
  31. Art. 31 Section IV Organisation
  32. Art. 32
  33. Art. 33
  34. Art. 34 Chapitre IV Dispositif cantonal
  35. Art. 35
  36. Art. 36
  37. Art. 37
  38. Art. 38
  39. Art. 39
  40. Art. 40
  41. Art. 41
  42. Art. 42 Chapitre V Inspections, mesures provisionnelles, retrait et sanctions
  43. Art. 43
  44. Art. 44
  45. Art. 45
  46. Art. 46
  47. Art. 47 mobilité réduite
  48. Art. 48 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
  49. Art. 49
  50. Art. 50

50 provisions

Art. 41

Données statistiques et comptables 1 Les services ou organismes au bénéfice de subventions doivent fournir toutes les informations statistiques et comptables demandées par le SSP. L'article 27 LSubv est réservé.

Art. 42 Chapitre V Inspections, mesures provisionnelles, retrait et sanctions

Inspections 1 Le SSP peut effectuer en tout temps les contrôles nécessaires pour vérifier : a. si les dispositions du présent règlement sont observées ; b. si, d'une manière générale, l'ensemble des conditions d'organisation, de prise en charge et d'exploitation sont satisfaisantes. 2 Pour procéder à ces inspections, le SSP a accès à tous les locaux, véhicules, installations et documents des services soumis au présent règlement. Ces contrôles ne dégagent pas le détenteur de l'autorisation d'exploiter et/ou de diriger de sa responsabilité. Le cas échéant, le SSP peut déléguer cette tâche à des inspecteurs désignés par lui-même.

Art. 43

Mesures provisionnelles ou préprovisionnelles 1 En cas d'urgence, le chef du département peut, préalablement à toute mesure d'instruction, décider d'une mesure provisionnelle ou préprovisionnelle.

Art. 44

Suspension et retrait des autorisations d'exploiter et de diriger 1 L'autorisation d'exploiter ou de diriger peut être retirée ou suspendue, pour une durée déterminée ou indéterminée, ou encore assortie de conditions si une ou plusieurs des conditions d'octroi ne sont plus remplies. 2 Lorsque le département envisage de prononcer une telle mesure, la partie concernée est informée de l'ouverture de la procédure. 3 Le département décide après avoir accordé à l'intéressé un délai pour consulter le dossier et se déterminer.

Art. 45

Retrait de la qualité de médecin-conseil 1 Le département peut retirer au médecin sa qualité de médecin-conseil au sens de l'article 17, alinéa 1, en cas de violation de l'article 17, alinéa 3. La procédure prévue à l'article 44 s'applique.

Art. 46

Sanctions 1 L'inobservation des dispositions du présent règlement peut faire l'objet de sanctions administratives indiquées à l'article 191 LSP. 2 La procédure prévue à l'article 44 s'applique. 3 Le département peut par ailleurs exiger la restitution de tout ou partie des subventions en cas d'infraction au présent règlement ou aux directives édictées conformément à l'article 39. 4 Les articles 184 et suivants LSP sont réservés. Chapitre VI Transports médicalement nécessaires pour les personnes à

Art. 47 mobilité réduite

Reconnaissance 1 En matière de transports médicalement nécessaires pour les personnes à mobilité réduite, le département reconnaît comme entreprise de transport les services professionnels suivants : a. les services de transport spécialisés pour les personnes à mobilité réduite, au bénéfice d'une convention avec le service en charge des assurances sociales ou reconnus par celui-ci, conformément à la loi d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale ; b. les services de taxis au bénéfice d'une autorisation communale ou intercommunale, si une telle autorisation est nécessaire en vertu du droit communal ou intercommunal. 2 Le transport doit être effectué par un moyen qui correspond aux exigences médicales du cas.

Art. 48 Chapitre VII Dispositions transitoires et finales

Autorisation d'exploiter et de diriger 1 Les services autorisés à effectuer des interventions P1/P2 avant l'entrée en vigueur du présent règlement ont un délai de 2 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement pour satisfaire aux conditions de l'article 15, alinéa 1, lettre e. 2 Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour la durée fixée sur l'autorisation, sous réserve de l'alinéa 1.

Art. 49

Abrogation 1 Le règlement du 26 janvier 2011 sur les urgences préhospitalières et le transport des patients est abrogé.

Art. 50

Entrée en vigueur 1 Le Département de la santé et de l'action sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 2018.

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