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8 provisions
Article 1
1 L'Etat encourage les beaux-arts dans les limites des
crédits accordés par le Parlement ou d'autres moyens financiers
disponibles (produit de fondations, de fonds, etc.).
2 Les autorités compétentes (Départements, Gouvernement,
Parlement) décident de l'emploi des ressources disponibles selon leurs
attributions.
3 Quant aux moyens financiers provenant de fondations, fonds, etc.,
font règle les statuts de l'institution dont il s'agit.
Art. 2
1 Les affaires relatives à l'encouragement des beaux-arts sont
du ressort du Département de l'Education et des Affaires sociales.
2 Celui-ci est secondé à titre préconsultatif par une commission des
beaux-arts, qui donne son avis en règle générale sur tous les objets de
quelque importance (commandes, achats, etc.).
3 S'il s'agit de la construction de bâtiments de l'Etat, la commission des
beaux-arts est, en règle générale, appelée à se prononcer sur les
questions importantes touchant la décoration artistique. L'avis de la
commission est requis chaque fois que le devis prévoit un montant
supérieur à 20'000 francs pour la décoration artistique d'un édifice ou
d'un site aménagé.
4 La commission peut aussi faire connaître au Gouvernement son
opinion touchant des questions générales de beaux-arts, intéressant
l'Etat.
444.31
Art. 3
1 La commission des beaux-arts est nommée par le
Gouvernement. Elle comprend sept membres, dont2) :
a) un représentant du Département de l'Education et des Affaires
sociales;
b) un représentant du Département de l'Environnement et de
l'Equipement;
c) un représentant des artistes;
d) un représentant de la Société jurassienne d'Emulation;
e) un représentant de l'Institut jurassien des sciences, des lettres et
des arts.
2 Le président est désigné également par le Gouvernement.
Art. 4
1 La durée des fonctions des membres de la commission des
beaux-arts correspond à la législature.5)
2 Un membre qui a accompli deux périodes complètes est tenu de se
retirer, sauf s'il s'agit des représentants du Gouvernement.
3 Le représentant des artistes est désigné pour une législature et doit
se retirer à l'expiration de ce temps.5)
4 Le secrétaire est désigné par le Département de l'Education et des
Affaires sociales.
Art. 5
La commission délibère validement quand trois membres au
moins sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue; le
président vote lui aussi et départage en cas d'égalité des voix.
Art. 6
Aucun mandat (achat, etc.) ne peut être conféré à des membres
de la commission.
Art. 7
Les membres de la commission sont indemnisés conformément
aux dispositions de l'ordonnance concernant les indemnités journalières
et de déplacement des membres de commissions cantonales3).
444.31
Art. 8
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la
présente ordonnance.
Delémont, le 6 décembre 1978
AU NOM DE L'ASSEMBLEE
CONSTITUANTE
DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : François Lachat
Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 7 juillet 1944 concernant l'encouragement des beaux-arts (RSB
424.31)
2) Nouvelle teneur selon le ch. l.de l'ordonnance du 7 décembre 1982, en vigueur
depuis le 1er janvier 1983
3) RSJU 172.356
4) 1er janvier 1979
5) Nouvelle teneur selon le ch. XVII de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les
actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1er
juillet 2012
444.31