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29 provisions
Article 1 d'application
1 La présente loi régit :
a) la formation de base et le perfectionnement professionnel :
en agriculture et dans les professions spéciales de l'agriculture;
en économie familiale générale;
en économie familiale rurale;
b) la vulgarisation;
c) la recherche et le renseignement dans les divers secteurs de la production
agricole.
Terminologie 2 Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Organes
responsables de
la formation
Art. 2 professionnelle
Sont responsables de la formation professionnelle agricole et en
économie familiale :
a) le Gouvernement;
b) le Département de l'Economie;
c) le Service de l'économie rurale;
d) la commission de la formation professionnelle agricole et en économie
familiale (dénommée ci-après : "la commission");
e) les organismes mandatés par le Parlement et le Gouvernement.
Tâches
a) du
Art. 3 Gouvernement
Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation
professionnelle agricole et en économie familiale, pour autant que la
législation fédérale n'en délègue pas les compétences à des services de la
Confédération.
b) du
Département de
Art. 4 l'Economie
1 Le Département de l'Economie assume les tâches qui lui incombent
en vertu de la présente loi.
2 Il fait des propositions au Gouvernement sur les objets de la compétence de
celui-ci, ou à sa demande.
c) du Service de
Art. 5 l'économie rurale
Le Service de l'économie rurale surveille les activités des autres
organismes chargés de la formation professionnelle agricole ou en économie
familiale.
d) de la
Art. 6 commission
1 Le Gouvernement institue la commission chargée de la mise en
œuvre et de l'organisation de cette formation.
2 Il peut s'agir d'une commission intercantonale.
3 Le nombre de membres, leur provenance et les tâches de la commission
sont réglés par voie d'ordonnance.
e) des
organismes
mandatés par le
Parlement et le
Art. 7 Gouvernement
Le Parlement et le Gouvernement peuvent charger des organisations
agricoles, des collectivités ou des établissements de tout ou partie des tâches
mentionnées à l'article premier, alinéa 1.
Art. 8 Collaboration
1 Les organes mentionnés à l'article 2 collaborent dans
l'accomplissement de leurs tâches.
2 Ils collaborent également avec les autres écoles du Canton et avec les
organes de la formation professionnelle agricole et en économie familiale des
autres cantons.
3 Ils coopèrent en outre avec les organes de la formation professionnelle
générale et avec les autres services administratifs concernés.
Art. 9 Renvoi
Les dispositions de la loi sur la formation professionnelle5) et de ses
textes d'application sont applicables subsidiairement et par analogie.
CHAPITRE II : Apprentissage
Art. 10 Renvoi
L'apprentissage est régi par les prescriptions fédérales en la matière
et, pour le surplus et par analogie, par la loi sur la formation professionnelle5).
CHAPITRE III : Enseignement professionnel
Art. 11 Principe
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assurent
l'enseignement professionnel, notamment dans les domaines suivants :
a) école professionnelle agricole;
b) école d'agriculture;
c) perfectionnement agricole et école professionnelle supérieure;
d) école professionnelle ménagère;
e) école ménagère;
f) perfectionnement en économie familiale et école professionnelle
supérieure.
2 Le perfectionnement en économie familiale générale se fait également en
collaboration avec les communes.
3 Avec l'accord du Gouvernement, l'enseignement professionnel peut
également être dispensé dans les domaines suivants :
a) professions spéciales de l'agriculture;
b) maturité professionnelle;
c) écoles techniques et écoles techniques supérieures (ETS);
d) professions assurant des services, notamment dans le domaine de la
santé, de la restauration et du tourisme;
e) cours supérieurs en économie familiale.
Enseignement
Art. 12 obligatoire
Les jeunes exerçant une activité dans l'agriculture sans contrat
d'apprentissage fréquentent l'école professionnelle durant deux ans depuis la
fin de leur scolarité obligatoire. Le Département de l'Economie peut dispenser
un jeune de l'enseignement obligatoire pour de justes motifs.
CHAPITRE IV : Examens
Art. 13 Surveillance
Les examens sont placés sous la surveillance de la commission.
CHAPITRE V : Vulgarisation
Centre de
Art. 14 vulgarisation
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin assument les tâches
de vulgarisation en agriculture, dans les professions spéciales de l'agriculture
et en économie familiale rurale.
2 Ils exercent leurs tâches en collaboration avec les organisations
professionnelles.
CHAPITRE VI : Enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et
vulgarisateurs
Art. 15 Exigences
1 Les enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et vulgarisateurs
doivent satisfaire aux exigences prescrites par le droit fédéral.
2 Les experts et maîtres d'apprentissage doivent être agréés par la
commission.
Formation et
Art. 16 perfectionnement
1 L'Etat ou les organismes mandatés à cette fin organisent des cours
de formation pour les experts et les maîtres d'apprentissage en collaboration
avec la commission.
2 Ils sont chargés du perfectionnement des enseignants, maîtres
d'apprentissage, experts et vulgarisateurs, sous réserve des compétences
attribuées à d'autres organes par le droit fédéral.
3 La commission peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours de
formation ou de perfectionnement pour les experts et les maîtres
d'apprentissage.
CHAPITRE VII : Stations de recherches et de renseignements agricoles
Art. 17 Principe
1 Le Gouvernement ou les organismes mandatés à cette fin créent
une ou plusieurs stations destinées à la recherche et au renseignement,
notamment dans les domaines suivants :
a) arboriculture;
b) culture maraîchère;
c) phytosanitaire;
d) prévention des accidents;
e) machinisme agricole;
f) valorisation agricole des engrais à base de déchets.
2 Le Gouvernement définit leurs tâches et leur fonctionnement, le droit fédéral
demeurant réservé.
CHAPITRE VIII : Bâtiments et locaux
Art. 18 Principe
1 L'Etat met à disposition des organes responsables de la formation
professionnelle et de la vulgarisation les locaux nécessaires à l'application de
la présente loi.
2 Au besoin, les communes désignées par le Département de l'Economie
mettent également des locaux à disposition, moyennant indemnisation par
l'Etat.
3 En règle générale, aucune indemnité n'est versée aux communes à ce titre
dans le cadre de leur collaboration au perfectionnement en économie familiale
générale (art. 11, al. 2). Le Gouvernement définit les exceptions.
CHAPITRE IX : Financement
Formation de
base et
perfectionnement
a) Financement
Art. 19 principal de l'Etat
L'Etat assume le financement des dépenses non couvertes par la
Confédération s'agissant :
a) de l'enseignement dispensé dans le cadre de la formation de base par les
écoles professionnelles agricoles et ménagères, l'école d'agriculture et
l'école ménagère;
b) de l'enseignement professionnel supérieur dispensé avec l'accord du
Gouvernement;
c) des cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et
vulgarisateurs (art. 16).
b) Financement
subsidiaire de
Art. 20 l'Etat
1 L'Etat participe, dans les limites fixées par un décret du Parlement,
aux dépenses relatives :
a) au perfectionnement;
b) aux cours destinés aux enseignants, maîtres d'apprentissage, experts et
vulgarisateurs, dont l'Etat ou les organismes mandatés à cette fin
n'assument pas l'organisation;
c) à l'enseignement dispensé avec l'accord du Gouvernement en dehors
d'une formation de base dans les professions assurant des services;
d) à d'autres cours dispensés par les organes de la formation
professionnelle.
2 Les bénéficiaires supportent les frais de fonctionnement non couverts par
l'Etat, la Confédération et d'autres collectivités.
Vulgarisation et
stations de
Art. 21 recherches
1 Les frais relatifs à la vulgarisation et aux stations de recherches sont
assumés par l'Etat dans les limites fixées par un décret du Parlement, sous
réserve des contributions de la Confédération ou d'autres collectivités.
2 En règle générale, des contributions sont exigées des bénéficiaires de
prestations de la vulgarisation et des stations de recherches et fixées en
tenant compte des frais à couvrir et de l'intérêt économique du bénéficiaire.
Frais de pension
Art. 22 et de matériel
1 Une contribution suffisante est exigée des élèves pour les frais de
repas et d'hébergement consécutifs à la fréquentation de l'enseignement
professionnel de base. Les participants à d'autres cours supportent
intégralement lesdits frais.
2 Les élèves et participants aux cours supportent les frais du matériel
d'enseignement.
Dispositions
Art. 23 d'exécution
Le Parlement règle par voie de décret les modalités d'application.
CHAPITRE X : Dispositions pénales
Art. 24 Poursuite pénale
1 La poursuite des infractions aux dispositions des lois fédérales sur
l'agriculture6) et la formation professionnelle2) et aux dispositions cantonales
d'application incombe aux autorités compétentes en matière pénale.
2 L'article 71 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation
professionnelle2) est applicable par analogie aux apprentis et aux jeunes
devant fréquenter l'enseignement obligatoire (art. 12).
Usurpation de
Art. 25 titres
1 Les organes responsables de la formation professionnelle signalent
au Service de l'économie rurale les cas d'usurpation de titres (art. 173, al. 3,
lettre a, LAgr6)).
2 Ce service est tenu de porter plainte pénale.
CHAPITRE XI : Dispositions finales
Modification du
Art. 26 droit en vigueur
1 La loi du 20 juin 2001 sur le développement rural4) est modifiée
comme il suit :
Article 3, alinéas 3 et 4
…7)
2 Le décret du 20 juin 2001 sur le développement rural8) est modifié comme il
suit :
Article 27, alinéa 5
…9)
3 Le décret du 20 juin 2001 sur l'élevage10) est modifié comme il suit :
Article 17, alinéa 5
…9)
4 Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale
du 25 octobre 199011) est modifié comme il suit :
Article 44, lettre j
Abrogée
Article 45, lettre e
Abrogée
Articles 46, 47 et 48
Abrogés
5 L'arrêté du 25 octobre 1990 dressant la liste des emplois dont les titulaires
ont qualité de fonctionnaire12) est modifié comme il suit :
Article premier, chiffre 2.4.1.
Abrogé
6 Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration
cantonale13) est modifié comme il suit :
Article 13a, phrase introductive
…9)
Abrogation du
Art. 27 droit en vigueur
La loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en
agriculture et en économie familiale est abrogée.
Art. 28 Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Exécution et
entrée en
Art. 29 vigueur
1 Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il en fixe l'entrée en vigueur14).
Delémont, le 19 mai 2004
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Pierre-André Comte
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) Voir actuellement les articles 136 et suivants et 178 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
l'agriculture (RS 910.1)
2) Voir actuellement la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle
(RS 412.10)
3) RSJU 101
4) RSJU 910.1
5) RSJU 413.11
6) RS 910.1
7) Texte inséré dans ladite loi
8) RSJU 910.11
9) Texte inséré dans ledit décret
10) RSJU 916.411
11) RSJU 172.111
12) RSJU 173.110
13) RSJU 176.21
14) 1er août 2004