Open at the publisher →
The publisher does not state since when this version applies. Read on 2026-10-23.
Copy read on 2026-10-23. The page it was read from
sha256 f3d13de04d0507f529532a492b7274495d83ccefdc9049a9fbd71f6106a11328
28 provisions
Article 1 Principe
L'Etat alloue des subventions aux communes et aux
communautés scolaires (dénommées ci-après : "communes scolaires")
pour :
a) la construction et l'équipement initial des installations scolaires;
b) les transformations et les compléments d'équipements exigés ou admis
par l'Etat;
c) le renouvellement des ordinateurs et des tablettes mis à la disposition
des élèves et des enseignants dans le cadre de l'enseignement en
classe.
Art. 2 Définition
Sont réputés installations scolaires les bâtiments abritant les écoles
maternelles, primaires et secondaires, ainsi que les salles d’éducation
physique et les terrains de sport.
SECTION 2 : Dépenses donnant droit ou non à subvention
Dépenses
donnant droit à
subvention
a) Dépenses de
Art. 3 construction
Sont considérés comme dépenses de construction pour des
installations scolaires les frais résultant de la construction d’installations
nouvelles ou de l’agrandissement d’installations existantes, notamment :
a) les frais de viabilisation sur la parcelle où l’installation est implantée;
b) les frais de construction conformes au programme admis par le
Département de l’Education (dénommé ci-après : "Département");
c) les frais résultant de l’aménagement des alentours de l’installation
scolaire;
d) les honoraires des architectes et des ingénieurs, les frais d’études et de
concours;
e) les frais liés à l’acquisition d’œuvres d’art destinées à orner l’installation
scolaire jusqu’à concurrence de 2 % du coût total de la construction; sur
demande, la commission des beaux-arts conseille les maîtres d’œuvre
pour de telles acquisitions.
b) Dépenses de
Art. 4 transformation
1 Sont considérés comme dépenses de transformation les frais qui
découlent de l’adaptation des installations existantes aux normes légales et
réglementaires, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'hygiène
ou des moyens d'enseignement liés aux nouvelles technologies.
2 Le Département, sur préavis du Service des constructions et des
domaines, détermine de cas en cas la part des frais donnant droit à
subvention.
c) Dépenses
d'équipement
Art. 5 initial
1 Sont considérés comme dépenses d’équipement initial des
installations scolaires tous les frais liés, dans une construction nouvelle, un
agrandissement ou une transformation reconnue, à l’équipement fixe, au
mobilier, aux engins, aux outils, aux machines et aux moyens
technologiques selon l’ordonnance sur les installations scolaires2) et les
directives du Département.
d) Compléments
d'équipement
2 Sont considérés comme dépenses complémentaires d'équipement des
installations scolaires tous les frais liés à l'accroissement de l'équipement
initial dicté par des mutations technologiques ou l'éducation numérique.3)
e) Renouvellement des
ordinateurs et
des tablettes
Art. 5a4) Sont considérés comme dépenses de renouvellement des
ordinateurs et des tablettes mis à la disposition des élèves et des
enseignants dans le cadre de l'enseignement en classe tous les frais liés à
l'achat et à l'installation d'ordinateurs et de tablettes destinés à remplacer
les appareils dont les performances sont devenues insuffisantes en raison
de leur ancienneté.
Dépenses ne
donnant pas
droit à
Art. 6 subvention
Ne donnent pas droit à subvention :
a) l’acquisition du terrain nécessaire à l’installation scolaire;
b) les locaux et équipements qui ne servent pas à des fins scolaires ou
ceux qui sont subventionnés à d’autres titres par l'Etat ou la
Confédération;
c) le logement du personnel enseignant et des employés administratifs;
d) les frais administratifs liés à la construction;
e) les intérêts intercalaires;
f) la viabilisation de l’installation en dehors de la parcelle sur laquelle elle
est implantée;
g) les frais résultant de l’entretien courant ou de l'amélioration d’une
installation existante;
h)3) sous réserve des article 5, alinéa 2, et 5a, les frais résultant du
renouvellement ou de l’accroissement de l’équipement initial;
i) les diverses taxes communales liées à la construction.
SECTION 3 : Conditions d'octroi de la subvention
Conditions
Art. 7 générales
Seuls sont admis à subvention les travaux et dépenses :
a) qui répondent à un besoin reconnu par le Département après l’analyse
des données locales et régionales;
b) qui répondent aux exigences de l’ordonnance sur les installations
scolaires;
c) qui correspondent aux directives du Département concernant l’équipement des installations scolaires.
Adjudication
Art. 8 des travaux
L’octroi d’une subvention sur la base d’un projet donné implique,
pour la commune scolaire requérante, le respect de la législation en matière
de marchés publics.
SECTION 4 : Calcul des subventions
Limitation des
frais donnant
droit à
Art. 9 subvention
1 Les subventions sont calculées sur la base des frais effectifs à
assumer par la commune scolaire.
2 La prise en compte n’excède pas les montants limites arrêtés par le
Département.
3 Le Département arrête les montants limites sur le préavis du Service des
constructions et des domaines et les adapte d’année en année selon
l’évolution des coûts de la construction.
Taux de la
Art. 10 subvention
1 La subvention varie d’un minimum de 20 % à un maximum de
50 % du total des frais reconnus.
2 Demeure réservée la subvention supplémentaire définie à l'article 13.
Art. 11 Calcul du taux
Le taux de la subvention est fixé en fonction des éléments
suivants :
a) la dernière capacité contributive connue;
b) l'effort fiscal demandé aux habitants de la commune.
Communautés
Art. 12 scolaires
1 Le taux de la subvention accordée à une communauté scolaire
propriétaire des installations scolaires est déterminé par addition des
éléments mentionnés à l'article 11 pour l'ensemble des communes
requérantes.
2 Lorsqu'une commune propriétaire des installations scolaires accueille des
élèves de plusieurs localités, le taux de la subvention est déterminé selon
les critères propres à cette commune sans égard aux modalités de
participation des autres communes aux frais engagés par la commune
siège.
Subvention
Art. 13 supplémentaire
Une subvention supplémentaire pouvant aller jusqu'à 10 % peut
être accordée pour toute nouvelle construction rendue nécessaire par un
élargissement d'un cercle scolaire ou une fusion intercommunale. Des
économies doivent être démontrées.
SECTION 5 : Procédure
Demande
Art. 14 préalable
1 Toute commune scolaire qui envisage de procéder à des travaux
sortant de l’entretien courant doit obtenir au préalable de la part du
Département la reconnaissance de la clause du besoin.
2 Le Département analyse cette demande en fonction des données locales,
régionales et cantonales.
3 Il autorise alors la commune scolaire à établir son projet ou il l'invite à
modifier, à retarder, voire à abandonner la réalisation envisagée.
Approbation du
Art. 15 projet définitif
Le projet définitif et chiffré est soumis à l’approbation du
Gouvernement.
Décision de
Art. 16 subventionnement
Sur la base du projet définitif, le Gouvernement arrête la subvention
en fonction du devis présenté et du taux de subvention auquel la commune
a droit.
Début des
Art. 17 travaux
1 Les travaux pourront commencer après l'acceptation du projet
définitif par le Gouvernement et l'octroi de la subvention.
2 Les travaux doivent débuter en principe dans les douze mois qui suivent la
décision d'octroi de la subvention et se terminer dans les 3 ans.
3 Lorsque des travaux sont engagés contrairement aux dispositions cidessus, la commune scolaire perd tout ou partie de son droit à une
subvention.
4 Si les délais ne sont pas tenus, la décision devient caduque.
Montant effectif
Art. 18 de la subvention
1 A réception de l'avis de fin des travaux, le Département fait
contrôler si les travaux ont été réalisés conformément au projet.
2 Si les travaux sont conformes, la subvention correspond au montant fixé
dans l'arrêté.
3 La subvention est réduite si les travaux n'ont pas été exécutés totalement,
ou s'ils ont été exécutés de façon non conforme.
Paiement de la
Art. 19 subvention
1 Le paiement de la subvention a lieu dans le cadre des
disponibilités budgétaires.
2 En cours d’exécution, le Département peut décider le versement
d’acomptes annuels proportionnels à l’importance des travaux effectués.
3 En aucun cas le montant total de ces acomptes ne peut excéder 80 % du
montant de la subvention.
4 Le solde de la subvention est versé au plus tard trois ans après
présentation du décompte final.
Remboursement
Art. 20 des subventions
Quand une construction ou une installation qui a donné lieu à
subvention vient à perdre son affectation scolaire, la commune scolaire est
en principe astreinte à un remboursement.
Nouvelle
intervention de
Art. 21 l'Etat
Une nouvelle intervention de l'Etat n'est possible qu'après les
durées suivantes :
a) 50 ans pour les bâtiments;
b) 25 ans pour les équipements fixes et les installations extérieures;
c) 7 ans pour les ordinateurs et les tablettes.
Art. 22 Entretien
La commune scolaire a l’obligation de procéder à un entretien
régulier des installations.
Utilisation des
Art. 23 installations
Les installations scolaires qui ont donné lieu à subvention peuvent
être utilisées à d’autres fins d’intérêt public pour autant que leur affectation
première soit pleinement respectée.
SECTION 6 : Versement des subventions
Art. 24 Versement
Les subventions découlant du présent décret sont versées par le
Service financier de l'enseignement et sont imputées à son budget.
SECTION 7 : Dispositions transitoires et finales
Art. 25 Exécution
1 Le Gouvernement règle par voie d’ordonnance :
a) les normes générales et les programmes de construction et
d’équipement des installations scolaires;
b) la procédure de détail à observer par les communes scolaires;
c) le mode de calcul du taux de la subvention et d'un supplément de
subvention.
2 Il peut déléguer au Département la fixation de certaines normes de détail
et des directives techniques.
Abrogation du
Art. 26 droit en vigueur
Le décret du 23 mai 1985 réglant l'octroi de subventions pour
installations scolaires est abrogé.
Disposition
Art. 27 transitoire
Les promesses de subvention faites avant l’entrée en vigueur du
présent décret sont honorées selon l’ancien droit.
Entrée en
Art. 28 vigueur
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Delémont, le 21 décembre 2001
AU NOM DU PARLEMENT DE LA
REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Marcel Hubleur
Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
1) RSJU 410.11
2) RSJU 410.316.1
3) Nouvelle teneur selon le ch. I du décret du 31 août 2022, en vigueur depuis le
15 novembre 2022
4) Introduit par le ch. I du décret du 31 août 2022, en vigueur depuis le 15 novembre 2022