Art. 1
1 Lorsque toutes les inscriptions relatives à un débiteur ont été radiées, la fiche établie à son nom est retirée du registre pour être conservée dans les archives, où elle est classée alphabétiquement. Art. 11 1 Les documents ayant servi à prouver l'extinction de la dette ne doivent pas être conservés à part; ils sont versés au dossier de la poursuite. Chapitre IV Communication de renseignements Art. 12 6 1 Les offices renseignent sur leurs registres quiconque rend son intérêt vraisemblable (art. 8a, al. 1 LP [B] ). 2 Lorsqu'un fonctionnaire de la police cantonale ou de la police communale demande des renseignements pour les besoins d'une enquête judiciaire ou administrative, il doit présenter la réquisition de l'autorité judiciaire ou toute autre pièce équivalente délivrée par l'autorité administrative. [B] Loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1 Art. 13 6 1 Nul n'est tenu de rendre son intérêt vraisemblable pour consulter le registre des pactes de réserve de propriété (art. 715 CC [C] et 17 ordonnance du Tribunal fédéral du 19 décembre 1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété [D] ). 2 Cet intérêt vraisemblable n'est pas non plus nécessaire pour la communication, écrite ou verbale, des indications contenues dans le registre des actes de défaut de biens et dans le registre des faillites, au sujet de toute personne nommément désignée par le requérant. Les renseignements communiqués en pareil cas comprennent exclusivement les nom, prénoms et domicile du débiteur ou du failli, les dates d'ouverture et de clôture de la faillite, le montant et la date de chaque acte de défaut de biens. [C] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Ordonnance du 19.12.1910 concernant l'inscription des pactes de réserve de propriété (RS 211.413.1) Art. 14 1 Le public n'a pas accès au registre des actes de défaut de biens. 2 Les indications contenues dans les fiches retirées et classées aux archives, conformément à l'article 10 ci-dessus, ne doivent pas faire l'objet de communications. 6 Modifié par le arrêté du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.11.2009 Art. 15 1 Pour tout renseignement verbal ou écrit fourni sur la base de ses registres, l'office perçoit l'émolument prévu par le tarif des frais applicable à la loi fédérale [E] . 2 Les renseignements donnés, d'office ou sur demande, aux autorités cantonales et communales, ainsi qu'à la police cantonale et aux polices communales, sont exempts d'émoluments. 3 A la demande d'un autre office des poursuites et faillites du canton, tout office est tenu de lui communiquer gratuitement les renseignements contenus dans ses registres. [E] Ordonnance du 23.09.1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la poursuite pour dettes et faillite (RS 281.35) Art. 16 2, 6, 7 1 Les offices des poursuites et faillites communiquent d'office les inscriptions suivantes, faites au registre des actes de défaut de biens ou au registre des faillites : a. au Tribunal cantonal, toute inscription faite au sujet d'un avocat, d'un avocat stagiaire, d'un agent d'affaires breveté ou d'un stagiaire d'agent d'affaires breveté ; b. au chef du département dont dépend un collaborateur cantonal de l'ordre administratif, toute inscription faite au sujet de ce collaborateur ; c. à la Chambre des notaires, toute inscription relative à un notaire ; d. au Département cantonal en charge de la police cantonale du commerce [F] , toute inscription relative à un établissement public ou de débit de boissons alcooliques à l'emporter ; e. au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, les inscriptions concernant les officiers et sous-officiers. Lorsque, selon leurs constatations, l'insolvabilité est due à des actes commis à la légère, frauduleux ou contraires à l'honneur, ils le mentionneront expressément dans leur communication. 1bis Les offices des poursuites avisent en outre d'office le Tribunal cantonal de toute réquisition de continuer une poursuite à l'encontre d'un magistrat de l'ordre judiciaire ou d'un collaborateur de l'ordre judiciaire. 2 La radiation des inscriptions concernant les débiteurs mentionnés sous lettres a à e ci-dessus doit être également communiquée aux autorités précitées. [F] Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud 2 Modifié par le arrêté du 10.07.1964 entré en vigueur le 01.01.1964 6 Modifié par le arrêté du 11.11.2009 entré en vigueur le 01.11.2009 7 Modifié par le arrêté du 04.09.2013 entré en vigueur le 01.09.2013 Chapitre V Dispositions diverses Art. 17 1 Toute contestation relative à la tenue des registres ou à la communication de renseignements peut être portée par voie de plainte à l'autorité de surveillance, conformément aux articles 17 et suivants de la loi fédérale. Art. 18 … 6 Art. 19 6 1 Les offices sont inspectés par une délégation du Tribunal cantonal ou par le président du tribunal d'arrondissement, conformément à la loi cantonale (art. 15 et 16 LVLP [G] ). 2 Le Tribunal cantonal procède à la remise des offices en cas de changement de titulaire. Il édicte les dispositions à cet effet. 3 … [G] Loi du 18.05.1995 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale du 11.04.1889 sur la